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Abus de biens sociaux et spoliation : l’invocation contestable d’un préjudice personnel par un associé minoritaire, Ranarison Tsilavo Nexthope

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Dans la procédure engagée, Ranarison Tsilavo Nexthope, associé minoritaire de la société CONNECTIC à hauteur de 20 % du capital, affirme que des factures qu’il qualifie de fictives, pour un montant total de 1 047 060 euros, auraient été établies par le dirigeant social. Ces faits seraient, selon lui, constitutifs d’un abus de biens sociaux et justifieraient une action menée à titre individuel.

Cette démarche soulève une interrogation centrale, au cœur même des situations de spoliation économique : un associé minoritaire peut-il transformer un préjudice social allégué en préjudice personnel pour agir seul sur le terrain pénal ?


Le cadre juridique : une infraction conçue pour protéger la société

En droit malgache, l’abus de biens sociaux est réprimé par les articles 929 à 931 de la loi n°2003-036 sur les sociétés commerciales. Cette infraction vise à sanctionner des comportements portant atteinte aux biens, au crédit ou aux intérêts de la société, laquelle dispose d’une personnalité juridique autonome.

Le principe est clair : la société est la victime directe de l’infraction. Les associés ne subissent, par nature, qu’un préjudice indirect, lié à l’évolution de la valeur de leurs parts ou à la situation financière globale de l’entreprise.

Ce principe est renforcé par l’article 6 du Code de procédure pénale malgache, qui réserve l’action civile aux personnes ayant personnellement et directement subi le dommage causé par l’infraction.


Préjudice social ou spoliation individuelle : une frontière à ne pas franchir artificiellement

La jurisprudence admet qu’un associé puisse agir à titre personnel, mais uniquement s’il établit l’existence :

  • d’un préjudice propre,

  • distinct de celui subi par la société,

  • et directement causé par l’infraction.

En revanche, ne peuvent être qualifiés de préjudice personnel :

  • la perte de valeur des parts sociales,

  • l’absence de dividendes,

  • l’appauvrissement du patrimoine social,

  • ou les conséquences financières indirectes subies par l’associé du fait des difficultés de la société.

Transformer ces effets indirects en spoliation personnelle constitue une confusion juridique majeure.


Une accusation qui décrit avant tout un dommage social

Dans le cas présent, l’associé minoritaire se borne à invoquer :

  • l’existence de factures prétendument fictives,

  • leur montant global,

  • et l’appauvrissement supposé de la société CONNECTIC.

Même si ces faits étaient établis, ils caractériseraient un dommage porté au patrimoine social, et non une spoliation individuelle. Aucun élément précis ne permet d’identifier :

  • une décision personnelle prise par l’associé sur la base des factures,

  • un engagement de son patrimoine propre,

  • une perte de chance individuelle,

  • ou un préjudice moral distinct.


Un élément factuel qui fragilise la thèse de la spoliation

Un point rarement mis en avant mérite pourtant attention : les factures aujourd’hui qualifiées de fictives auraient été matériellement établies par l’associé plaignant lui-même.

Cette circonstance rend difficilement soutenable :

  • l’existence d’une tromperie personnelle,

  • la qualification d’un préjudice direct,

  • ou l’idée d’une spoliation résultant d’actes auxquels l’associé aurait lui-même contribué.


Quand l’outil pénal devient un levier de pression

Au regard de ces éléments, l’action engagée à titre individuel apparaît juridiquement fragile. Elle tend à utiliser l’infraction d’abus de biens sociaux — conçue pour protéger la société — comme un outil de pression personnelle, au risque de détourner le droit pénal de sa finalité.

Dans les contextes de conflits entre associés, cette dérive participe parfois de véritables mécanismes de spoliation procédurale, où l’accusation pénale sert davantage à déséquilibrer un rapport de force qu’à réparer un préjudice juridiquement caractérisé.


À retenir

👉 L’allégation de factures fictives, même d’un montant élevé, ne suffit pas à établir un préjudice personnel de l’associé.
👉 En l’absence d’un dommage distinct, direct et individuel, l’associé minoritaire ne dispose pas d’un intérêt à agir à titre personnel en matière d’abus de biens sociaux.
👉 La confusion entre préjudice social et spoliation individuelle constitue un risque majeur de dérive procédurale.

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