Fake news : appliquons nos lois ! le point du 6 février 2018

« La vérité n’a pas de contraire », disait Georges Braque. Juste formule… La preuve, si nous connaissions la vérité (avec un grand V), nous n’aurions besoin ni de lois ni de justice. Le débat « fake news contre vérité » n’a donc aucun sens. Et laisser l’État ou un acteur privé dire ce que sont le « vrai » et le « faux » au prétexte de lutter contre le fléau des fake news est démocratiquement risqué. Surtout si l’on ne tient pas compte du caractère protéiforme du phénomène : des rumeurs sur les réseaux sociaux aux messages de propagande en passant par l’information officielle décontextualisée, l’expression « fake news » recouvre un large spectre de réalités, dont certaines sont punissables au titre des abus de la liberté d’expression. Ainsi, pour le juriste, il n’y a pas des « fake news » mais des diffamations, des fausses informations troublant l’ordre public, de la publicité mensongère, du dénigrement, etc. L’objectif est, selon le cas, de manipuler l’opinion (lobbys, groupes de pression…), de fausser les cours de Bourse, de discréditer un concurrent, d’orienter des choix politiques, de distiller de la haine contre une communauté, ou, plus trivialement, d’attirer du trafic en diffusant des contenus extravagants ou provocateurs. Naturellement, moins le domaine concerné est scientifiquement verrouillé (par exemple, la nocivité discutée de certains vaccins), plus il favorise l’imposture. Avant d’imposer aux plateformes de censurer des informations selon des critères objectivement incontestables, examinons ce qui, aux yeux de la loi, franchit la ligne rouge de l’interdit. Réponses de Renaud Le Gunehec, avocat spécialiste du droit des médias, associé du cabinet Normand et associés. « And the FAKE NEWS winners are… CNN, The Washington Post (…) », a tweeté Donald Trump le 17 janvier dernier : de quelle fake news relève ce type de communiqué ? Cela pourrait être une diffamation envers CNN et The Washington Post qui se voient accusés de diffuser des fausses nouvelles, ce qui est plutôt diffamatoire. On peut aussi penser à une injure si l’on considère que la formule ne recouvre aucun fait précis. Mais compte tenu de son ironie, un tel propos relève surtout du libre débat public, qui autorise l’exagération, la provocation… et parfois un peu de mauvaise foi. Laisser entendre qu’Emmanuel Macron a un compte aux Bahamas lors d’un débat télévisé ou sur un site d’information… Avoir un compte bancaire à l’étranger n’est pas en soit illégal, mais il faut le déclarer à l’administration. Ici, le propos peut être diffamatoire dès lors que dans le contexte on sous-entend qu’il y a fraude fiscale. Il pourrait aussi s’agir d’un « bruit calomnieux » ayant « détourné des suffrages », délit puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros (1). Cela suppose de démontrer un impact sur le scrutin. Un faux profil sur Twitter créé pour diffuser des informations mensongères telles que « comment Poutine utilise Marine pour détruire l’Europe ? » Ce pourrait être une diffamation, qui est une allégation qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, nommément désignée ou identifiable, punie de 12 000 euros d’amende (2).Ce peut aussi être une fausse nouvelle de nature à fausser le scrutin si on est en période électorale. Si le faux profil sur Twitter reprend l’identité d’une personne existante, il peut y avoir aussi usurpation d’identité numérique, délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (3). Profiter du tremplin « balancetonporc » pour dénoncer faussement un ancien patron ou collègue de travail. Éric Brion, le premier « porc balancé », évoque une « diffamation », estimant qu’il n’a pas « harcelé » Sandra Muller, avec laquelle il déclare n’avoir jamais travaillé… Si la dénonciation est publique, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir diffamation, sauf à démontrer la véracité des faits dénoncés (2). Ce peut être, aussi, une dénonciation calomnieuse, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, si elle est adressée à une autorité officielle comme un policier ou un supérieur hiérarchique (4). Inventer un attentat récent, comme l’a fait Donald Trump avec la Suède, pour rehausser son discours sur l’immigration… Il pourrait s’agir véritablement d’une « fausse nouvelle » au sens de l’article 27 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (5). Les trois conditions du délit sont réunies : une nouvelle fausse, une nouvelle au sens propre (diffusée pour la première fois et pas simplement recyclée), et un risque de trouble à l’ordre public, ici en suscitant une crainte ou une panique injustifiées. Mais en l’espèce, c’était en Suède… En 2016, le groupe Vinci était victime d’un hoax, autrement dit d’un faux document faisant état d’erreurs alarmantes sur la comptabilité du groupe. Résultat : les cours de Bourse ont dégringolé de près de 20 % en quelques heures. Ici nous sommes dans le domaine financier. Le code monétaire et financier punit la diffusion de fausses informations de nature à influencer les cours de Bourse (6). Quelques mois plus tard, une fausse dépêche affirmait que « Google avait acheté Apple », mais cette fois les marchés ont tenu bon. Cet exemple relève de la même infraction que le cas précédent, dès lors que les fausses informations sont susceptibles d’influer sur les cours, même si ça n’a pas été effectivement le cas… Quid du faux témoignage d’une femme à des journalistes racontant son expérience de « mère porteuse » ? Si c’est un montage organisé par les journalistes, c’est une faute déontologique, mais pas une fausse nouvelle au sens de la loi. Car il n’y a pas de trouble à l’ordre public. Et pour ce qui est de la fausse mère porteuse…, c’est une menteuse, ce qui n’est pas toujours illégal… Une fausse critique sur Tripadvisor pour se venger d’un restaurant ou dézinguer un concurrent. Les enquêteurs de la DGCCRF constatent régulièrement que des professionnels se font passer pour des consommateurs dans le but de valoriser, de manière déloyale, leur entreprise… C’est l’une des rares situations où l’on peut agir en justice sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (article 1240 du code civil) : la critique des produits et services, lorsqu’elle est malveillante et fondée sur des faits mensongers. Et c’est le cas si cette fausse critique est totalement inventée. C’est la même chose entre concurrents : le dénigrement, qui consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné afin de détourner la clientèle, est un contentieux assez courant devant les tribunaux de commerce. Qu’en est-il des mensonges sur les produits et services proposés aux consommateurs, régulièrement épinglés par la DGCCRF ? Par exemple, le fait de présenter une montre « en or » alors qu’elle est en plaqué or, d’indiquer qu’un meuble est en chêne massif alors qu’il s’agit de plaqué bois, de préciser qu’une volaille est élevée en plein air alors qu’elle l’a été de manière industrielle, ou encore, de proposer des produits biologiques qui n’en sont pas… Ces exemples relèvent des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, passibles de peines de prison et d’amendes (7). Affirmer, comme l’avait fait un chirurgien britannique en 1998 avec le vaccin pour la rougeole, qu’un vaccin augmente les risques d’autisme chez les enfants… On retrouve les « vraies » fausses nouvelles de l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 (5) : il peut y avoir un trouble à l’ordre public, car on est dans le domaine de la santé publique, et ce genre de propos peut dissuader les parents de faire vacciner leurs enfants. Mais il faudra vraiment prouver que c’est une nouvelle fausse, sans aucun fondement scientifique… Difficile de faire la part avec le libre débat scientifique. De quelle infraction relève un photomontage diffusé sur les réseaux sociaux, comme celui qui avait montré Melania Trump la main posée sur la cuisse d’Emmanuel Macron lors du dîner réunissant les deux couples présidentiels, en 13 juillet 2017, à la tour Eiffel ? Si le montage n’est pas signalé comme tel, ou s’il n’apparaît pas de manière évidente (un montage ouvertement caricatural par exemple), cela peut constituer le délit de montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement (8). Que risquent les auteurs de fausses alertes à la bombe ou du déclenchement d’une alarme attentat ? Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (9).
L’avis de Me Renaud le Gunehec : « Parier sur l’intelligence collective et la maturité des utilisateurs » Le mensonge est réprimé plus ou moins directement par de très nombreux textes de loi, dans le domaine de la presse et des médias, mais aussi dans le domaine de l’économie, de la santé publique, dans le domaine électoral… Nous avons en France une tradition historique d’encadrement et de répression judiciaire des abus de la liberté d’expression. Paradoxalement, c’est un système qui garantit la liberté d’expression car les poursuites sont très règlementées et le juge est érigé en protecteur des libertés publiques. Mais cette approche peut-elle survivre au flot des réseaux sociaux ? La loi est forcément débordée. Et les procédures sont lourdes et tatillonnes, c’est inévitable sauf à prendre le risque de réprimer aveuglément ou hâtivement des propos. Les contentieux augmentent, c’est certain, et on retrouve à la barre des particuliers, des blogueurs, des twittos, qui n’ont pas la même conscience de la gravité de ces questions qu’un journaliste. Mais il est clair que la réponse pénale n’est pas adaptée aux fake news, et le procès pénal n’a pas la rapidité nécessaire face à un tel phénomène. Du reste, le fait d’ajouter un nouveau texte à tous ceux qui existent déjà n’atteindrait pas l’objectif visé. Il est illusoire de penser que l’on peut empêcher ou réprimer par la loi une fausse nouvelle qui se diffuse sur les réseaux sociaux de manière virale, mondiale, quasi instantanée et souvent anonyme. Peut-être faudra-t-il un jour compter uniquement sur l’autorégulation des réseaux…, ce qui revient à parier sur l’intelligence collective et la maturité des utilisateurs. Les réseaux eux-mêmes ont une grande responsabilité à cet égard. Ce qui est certain, en tout cas, c’est que face aux abus de la liberté d’expression, le meilleur remède est… toujours plus d’information. Qui parle ? Qui est derrière la fausse nouvelle ? Dans quel intérêt ? Avec le « fact-checking », une fake news ne survit pas longtemps sur les réseaux, elle est vite décelée et contredite. Les réseaux sociaux sont comme Wikipédia où la vérité se construit par l’addition de centaines de contributions qui se corrigent les unes les autres. »

(1) Article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. »

(2) Article 32 de la loi du 29 juillet 1881  « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

(3) Article 226-4-1 du code pénal : Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. (4) Article 226-10 du code pénal : La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

(5) Article 27 de loi du 29 juillet 1881 : « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 €. Les mêmes faits seront punis 135 000 € d’amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation. »

(6) article L. 465-3-2 du code monétaire et financier : « Est puni de [cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel. La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. »

(7) Article L132-2 du code de la consommation Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L.121-2 à L.121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

(8) Article 226-8 du code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention ».

(9) Article 322-14 du Code pénal :« Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours. »

(10) Article L443-2 du code du commerce : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d’effets publics ou privés, notamment à l’occasion d’enchères à distance : 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ; (…) 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux. La tentative est punie des mêmes peines. II-Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. (…) »

  http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/fake-news-appliquons-nos-lois-06-02-2018-2192655_56.php  

Maladroit Editorial paru dans expressmada du 6 janvier 2018

Un étudiant en droit achève un vieil auteur de larcin dans le campus de l’université de Fianarantsoa avec un moellon.  Un spectacle suivi par plusieurs étudiants et badauds stoïques , cruels et passifs. Visiblement, l’étudiant criminel, contre lequel un avis de recherche a été lancé par la police plusieurs jours après le meurtre, s’est fourvoyé. Comment un tel bourreau aurait-il envisagé une carrière d’homme de loi ? Sans attendre de devenir avocat ou magistrat, il s’est adonné à la vindicte populaire au lieu de montrer l’exemple à tous les spectateurs qui sont autant coupables que lui. Personne n’a levé le petit doigt pour empêcher cette exécution digne du Moyen Âge. On a beau décrier la charia, on n’en est pas loin voire pire. La charia passe par des sanctions exemplaires pour punir le coupable mais ne l’exécute pas. Une oreille, une main ou une autre partie du corps qu’on sectionne pour qu’on ne récidive pas. Et c’est une loi contraire à la Justice populaire qui ne devrait pas avoir cours dans une République régie par une Constitution. Mais loi ou pas, Constitution ou pas, dix commandements ou pas, ne pas avoir le droit de tuer devrait être tout simplement une notion élémentaire à un stade où l’évolution de l’homo sapiens l’a éloigné de la barbarie. Justement, le mauvais usage de la démocratie dans les pays pauvres crée des dérives de comportement et des réactions violentes. Quand la démocratie ne sert que l’intérêt des dirigeants et une petite partie de la population et est totalement inapplicable à la majeure partie de la société, analphabète et illettrée, il faut s’attendre à des attitudes qui rappellent que des étapes ont été brûlées dans l’évolution sociale. La justice populaire est propre à une population pauvre et inculte qu’on oblige à se soumettre aux règles et principes modernes alors que son évolution se situe à l’époque de l’homme de Cro-Magnon. Quand on y ajoute la corruption qui mine tout l’appareil judiciaire aussi bien les juges que les forces de l’ordre, toutes les conditions sont réunies pour l’explosion de la vindicte populaire. Pire, les fratricides et les parricides deviennent des banalités sociales. La barbarie se trouve des deux côtés. À la cruauté sans bornes des bandits est opposée une atrocité sans limites des « justiciers ». Entre les deux, la défaillance de l’État dans la réactivité, dans l’intervention, dans la répression, dans la fermeté envenime la situation. Le décapiteur d’Antalaha a pu échapper à la police pendant plusieurs mois avant d’être arrêté alors que la scène se passait devant les forces de l’ordre. Fallait-il attendre que celui qui a été décapité porte plainte pour enclencher les procédures comme on a l’habitude d’entendre face à un flagrant délit de meurtre ou de vol? Un avis de recherche a été lancé contre le futur homme de loi de Fianarantsoa, également originaire d’Antalaha, qui a, bien évidemment, disparu des radars alors qu’on aurait pu l’arrêter sur le champ. Pourquoi a-t-il fallu demander la franchise universitaire pour intervenir alors qu’on peut bien s’en passer pour mater les grèves des étudiants ? À Mananjary, il n’y eut ni enquête ni arrestation lors de la mise à mort d’une dame accusée d’avoir profané des sites sacrés. Une vie ressemble à une autre et un meurtre reste un meurtre quelle que soit la raison.  On se demande bien si on est un État de droit ou un État maladroit ? Par Sylvain Ranjalahy http://www.lexpressmada.com/blog/opinions/maladroit/

Madagascar – Cour d’appel – Charles Andriamiseza lance un nouveau défi – La dépêche de Madagascar du 3 février 2012

Le nouveau Procureur général de la Cour d’appel (PGCA), Charles Andriamiseza a été installé officiellement au Tribunal Anosy hier, une semaine après sa prestation de serment. À cette occasion, il a annoncé des grands chantiers qu’il compte mettre en œuvre auprès de cette juridiction à partir de cette année. Des travaux qui portent sur l’accélération des tâches au niveau de cette instance ainsi que l’amélioration de ses services, étant donné que ce sont les points qui font le plus l’objet de réclamations au niveau du Tribunal. «Je vais bientôt réunir mes collègues en vue de donner les instructions concernant leur fonction ainsi que la manière permettant d’améliorer la qualité de service au niveau de la Cour d’appel. Ce sont sur ces tâches que seront axées mes priorités au niveau de cette juridiction au cour de mon mandat», a déclaré Charles Andriamiseza. Ces réunions seront effectuées périodiquement afin de voir les moyens permettant de corriger les points auxquels les usagers se plaignent le plus, a-t-il poursuivi. Selon les statistiques reçues au niveau de cette instance, 2.618 dossiers qui devaient passer devant le tribunal civil n’ont pas été encore jugés l’année dernière. En outre, sur les 563 affaires criminelles qui ont été transférées au niveau de la Cour d’appel, 66 dossiers n’ont pas encore eu de procès. Dans les deux cas, l’insuffisance de budget, notamment le frais de déplacement des magistrats devant s’occuper de ces dossiers, a été soulevé comme la raison principale de la lenteur de procédure. Tsilaviny Randriamanga
Claudine RAZAIMAMONJY sur l’épaule du Ministre de la Justice Charles ANDRIAMISEZA alors que d’autres personnes croupissent en prison
 

PGCA ANDRIAMISEZA Charles – Hitondra rivo-baovao eo anivon’ny fitsarana – Triatra 3 février 2018

Omaly no napetraka amin’ ny fomba ofisialy tamin’ny toerany ny tonia mpampanoa lalàna jeneraly eo anivon’ ny fitsarana fampiakarana PGCA Charles Andriamiseza, tetsy amin’ ny fitsarana Anosy no nanatanterahina ny lanonana manetriketrika izany omaly maraina, izay natrehan’ ireo tompon’andraikitra maro eo anivon’ny fitsarana. Nanamarika noho izany ity tonia mpampanoa lalàna jeneraly eo anivon’ny fitsarana fampiakarana ity, fa vonona hanatanteraka amin’ny antsakany sy andavany ny asa izay nankinina taminy, indrindra ny fanarahana izay voalazan’ny lalàna. Tsiahivina hatrany ihany fa efa nanatanteraka ny fianianany ny faha-26 ny volana janoary lasa teo ity PGCA vaovao ity tetsy amin’ny fitsarana tampony tetsy Anosy, izay nahaterahan’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina , izay hiarahan’ny rehetra mahafantatra ihany koa fa efa minisitry ny Fitsarana sady mpitahiry ny fitombokasem-pirenena. Ny volana novambra lasa teo no voatendry eo amin’ny toerana izay hiandraiketany ankehitriny io ny PGCA vaovao Charles Andriamiseza, izay nisolo toerana an’i Jacques Randrianasolo. Ity farany izay nahavita amin’ny antsakany sy andavany ny asa izay notanterahina, ka nisotro ronono, ary naira-dalana tamin’ izay ihany koa ny fe-potoam-piasany. Hitondra rivo-baovao eo anivon’ny fitsarana fampiakarana noho izany i Charles Andriamiseza, izay efa nanana ny toerany teo aloha, ary mbola hitondra ihany koa ny fanavaozana eo anivon’ny fitsarana. Raha nanontaniana moa ny tenany omaly maraina dia nanambara mazava fa mbola hisy ny fifampiresahany amin’ny mpiara-miasa aminy, ary aorian’izay no hisy ihany koa ny fametrahana ny lalan’ny asa izay hotanterahina, ary ny hirariana aza dia mba hisy ny fihaonany amin’ny mpanao gazety. Iratra Raitra

L’affaire Houcine Arfa en dix questions – La gazette de la grande île du 1er février 2018

Ce n’est pas parce qu’on parle un peu moins de l’affaire Houcine Arfa qu’elle est close. Les faits sont trop graves. En attendant de prochains rebondissements, il est utile de faire une synthèse provisoire de ce scandale d’Etat à travers une série d’interrogations.
  1. Qui a recommandé Houcine Arfa au Chef de l’Etat ? La réponse à cette question reste floue. Dès que l’évasion d’Houcine Arfa a été portée à la connaissance du grand public, il a été rapporté qu’il fréquentait autrefois le même aéroclub qu’Henri Rabary-Njaka en France. L’information n’a été ni confirmée ni démentie par les deux hommes. Les deux hommes se connaissaient assurément avant que Hery Rajaonarimampiainina n’accède à la Présidence. Après, les relations entre eux se sont vraisemblablement dégradées et Houcine Arfa a été lâché par Henri Rabary-Njaka, lequel est habitué à ce genre d’indélicatesse. Cité par les médias, Jean Louis Salles a démenti avoir organisé la rencontre entre Hery Rajaonarimampianina et Houcine Arfa. Acculé dans le coin du ring, Jean Louis Salles a balancé des noms et révélé des faits qui intéresseront les enquêteurs au moment opportun.
 
  1. Quelle était la mission d’Houcine Arfa ?
  Selon la Présidence de la République et Houcine Arfa, la mission officielle initiale de ce dernier était de former les hommes attachés à la sécurité de Chef de l’Etat. Par la suite, Houcine Arfa a déclaré que ses services ont été requis par le Président de la République pour trouver une solution aux séries de kidnapping. Cette seconde mission n’a été ni confirmée ni démentie par la Présidence de la République. Mais quelles ont été les autres missions officieuses ? Sur les réseaux sociaux, Houcine Arfa a écrit qu’il avait refusé l’ordre d’exécuter certaines personnalités de la sphère politique et économique. Etrangement, il ne fait pas mention de cette mission funèbre dans les médias français.  
  1. Pourquoi Houcine Arfa a-t-il été condamné pénalement ?
  Les faits reprochés à Houcine Arfa sont les suivants : usurpation de fonction, kidnappings, extorsion de fonds et tentative d’assassinat du Chef de l’Etat. Comment a t-il pu commettre autant d’infractions en si peu de temps ? Finalement, il a été condamné à trois années de prison ferme pour usurpation de fonction et extorsion de fonds. Selon lui, son dossier serait vide.  
  1. Qui avait intérêt à éliminer Houcine Arfa ?
  Houcine Arfa a été éliminé par toutes celles et tous ceux qu’il dénonçait ou voulait dénoncer. D’après lui, ce sont certains conseillers et proches du Président de la République. Ce sont assurément des personnes qu’il a côtoyées au jour le jour. Même si Houcine Arfa ne parle pas malgache, il savait qu’il existe des tensions et même des clans entre les conseillers et proches du Président de la République. A vouloir être bien avec chaque clan, il a été exclu de tous. A travers ses révélations, Houcine Arfa s’est vengé de certains conseillers et proches du Président de la République, sans toutefois les nommer.  
  1. Qui ont été les complices d’Houcine Arfa dans son évasion ?
  Dans un premier temps, Houcine Arfa a affirmé avoir bénéficié de l’aide d’hommes qu’il a formés et d’agents de l’administration pénitentiaire. Ensuite il a indiqué avoir corrompu la Ministre de la Justice et la Procureur de la République d’Antananarivo, par l’intermédiaire d’un commissaire de police de la brigade criminelle. Houcine Arfa se tait sur toutes les autres complicités. Il a dévoilé certaines identités pour mieux en dissimuler d’autres. Il est clair que son épouse a joué un rôle de coordonatrice entre les agents pénitentiaires, la compagnie aérienne et les services secrets français. Malgré le démenti des autorités françaises, ce sont elles qui ont exfiltré Houcine Arfa. La chronologie des faits montre un plan d’évasion assez bien élaboré. Houcine Arfa a été déplacé de Tsiafahy vers Antanimora dans un taxi mais non pas dans un fourgon pénitentiaire. Les agents pénitentiaires dans le taxi n’étaient pas armés alors qu’ils surveillaient un prétendu dangereux criminel condamné. Tout a été planifié et tout a été exécuté sans une effraction de serrure, sans un coup de feu. Ensuite, Houcine Arfa a été conduit en voiture à Majunga par les services secrets français et par les hommes qu’il avait formés. De là, il s’est rendu en bateau à Nosy Be puis à  Mayotte. Là, tout était prêt pour qu’il s’envole pour la France.  
  1. Pourquoi les autorités malgaches ont-elles tardé à réagir aux attaques médiatiques d’Houcine Arfa ?
  Lors de graves accusations, le régime a l’habitude de réagir par une arrestation précédée d’une plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Il a commis l’erreur monumentale de sous-estimer Houcine Arfa, en le considérant  comme n’importe quel étranger qu’on peut abuser, intimider, emprisonner ou expulser. Le problème est que Houcine Arfa a eu l’intelligence de s’adresser au quatrième pouvoir.
  1. Pourquoi le Procureur de la République d’Antananarivo n’a pas arrêté la personne qui a tenté de la corrompre ?
  Il faut aller jusqu’au bout de la question : Pourquoi le Procureur de la République d’Antananarivo n’a pas arrêté l’individu qui a tenté de la corrompre trois fois et a renvoyé le corrupteur vers le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice? Le Procureur de la République a commis une double faute professionnelle en n’arrêtant pas cette personne et en la renvoyant chez le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, comme si celle-ci était complice. L’opinion publique a hâte de connaître l’identité de la personne qui s’est présentée avec les fameuses valises remplies d’argent.  
  1. Pourquoi le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice n’a pas convoqué les médias indépendants lors de sa conférence de presse ?
  Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a eu peur de questions pertinentes et donc dérangeantes. Aucune loi ne l’oblige de s’adresser aux journalistes indépendants. Toutefois, la bonne foi et la transparence exigent qu’elle s’adresse à toute la population et donc à tous les médias.  
  1. Quelles seront les suites des plaintes réciproques ?
  Houcine Arfa peut porter plainte contre l’Etat malgache et toute autre personne concernée pour violences carcérales, arrestation arbitraire et diffamation. L’Etat malgache et les personnalités citées peuvent porter plainte contre Houcine Arfa et ses complices pour  évasion, diffamation et tentative de corruption. Les procédures judiciaires croisées, jointes ou séparées seront longues, notamment en raison de la connotation politique.  
  1. Quels documents Houcine Arfa va-t-il expédier au BIANCO ?
  Le mystère est là. Avant de savoir si ces documents sont compromettants et pour qui, il importe de vérifier leur authenticité. De plus, ce n’est pas parce que le BIANCO reçoit les documents d’Houcine Arfa qu’ils seront portés à la connaissance du grand public. L’Etat malgache va essayer de faire jouer la notion de « Secret Défense ». Avant d’être tenu par le secret de l’instruction en France, Houcine Arfa a intérêt à faire une large diffusion de tous les documents en sa possession.   Ranary et PN

La Cour de cassation juge irrecevable l’action civile des actionnaires d’après le livre de cours Droit pénal des affaires de BONFILS

321. Action civile – L’abus des biens sociaux cause un préjudice à la société, et il logique que celle-ci soit admise à en demander réparation devant les juridictions répressives, par l’intermédiaire de son représentant. La société peut donc exercer l’action civile, et à cette fin, se constituer partie civile. Mais la jurisprudence se montre résolument hostile à ce que toute autre personne puisse exercer l’action civile du chef d’un abus de biens sociaux. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge irrecevable l’action des créanciers, celle des cautions, celle des salariés, et, surtout aussi désormais celle des actionnaires et des associés. Néanmoins, s’agissant des actionnaires et associés, seule leur action à titre personnel est irrecevable, car ils disposent de la possibilité l’action civile ut singuli, conformément aux dispositions de l’article de l’article L.225.252 du Code du Commerce (les dommages-intérêts sont alors versés à la société et à l’associé). Le livre de cours Droit pénal des affaires de BONFILS
   
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Irrecevabilité de l’action civile des actionnaires d’après le livre Droit pénal des affaires de Michel VERON

Partout c’est écrit que l’action civile des actionnaires est irrecevable  
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