… Le délit d’abus de biens sociaux concerne les dirigeants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles … (article 931 – Loi-2003-36 Madagascar)
Par une plainte pour abus de biens sociaux déposée le 20 juillet 2015, par RANARISON Tsilavo, CEO gérant fondateur de NEXTHOPE, et traitée directement par le Procureur général de la Cour d’Appel d’Antananarivo, Solo son ancien patron dirigeant de CONNECTIC a été mis en mandat de dépôt à Antanimora le 29 juillet 2015 pour n’en sortir que 5 mois après. Une mise en détention pour que Solo ne puisse pas se défendre. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis et doit payer un milliard cinq cent millions d’ariary de dommages et intérêts à RANARISON Tsilavo, ancien associé de CONNECTIC à 20 %.
Qu’eu égard à la difficulté de situer les limites entre affaires commerciales et affaires pénales dans le cas d’espèce le maintien en détention de l’inculpé pourrait être un blocage pour la manifestation de la vérité d’autant plus qu’il pourrait y avoir des fausses déclarations fiscales.
AU FOND :
Le Ministère Public s’en rapporte à la Chambre d’accusation
L’Avocat général lors de de la demande de liberté provisoire LP – RABODONIAINA Véronique Laurette – le 2 octobre 2015
Le Ministère public, le 2 octobre 2015, s’inquiète déjà que la mise en détention de Solo ne permet pas de faire manifester la vérité. Du fait qu’en prison,Solo ne pourra pas faire valoir devant les tribunaux les preuves en sa possession.
Le dirigeant est responsable pénalement d’abus de biens sociaux s’il fait usage des biens sociaux de mauvaise foi dans un intérêt personne. Le dirigeant doit faire un usage de mauvaise foi dans un but personnel. Les deux conditions doivent être rempli.
Ce que pense Annie MEDINA dans le livre, L’Abus de biens sociaux , d’Annie Médina, éditions Dalloz, 2001
La responsabilité pénale de l’auteur du délit d’abus de biens sociaux sera engagée si celui-ci fait un usage abusif des biens sociaux en toute connaissance de cause (section 1) et si, de plus,il agit ainsi dans un intérêt personnel (section 2).
Section 1. La mauvaise foi du dirigeant
6.1.La nécessité de l’intention frauduleuse est rappelée par les textes à deux reprises : le dirigeant doit, de mauvaise foi faire un usage des biens ou du crédit de la société qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci (§ 1). Cette répétition qui peut apparaître redondante1 met l’accent sur l’élément moral de l’infraction à l’origine de l’acte matériel d’usage, d’une part, et sur la connaissance que doit avoir l’auteur de l’acte, de son caractère contraire à l’intérêt social, d’autre part. Il appartient normalement au ministère public d’apporter la preuve de cet élément (§ 2).
§ 1. L’appréciation de la mauvaise foi
6.2.L’intention criminelle que le législateur rappelle généralement par les termes « sciemment », « volontairement », « frauduleusement », « le sachant » ou « de mauvaise foi »2, fait l’objet d’une définition de la part de la doctrine (A) et est appréciée de manière souveraine par les juges du fond notamment dans le délit d’abus de biens sociaux (B).
A. Rappel de la doctrine
6.3.L’élément moral généralement requis pour engager la responsabilité pénale de l’auteur de l’acte est « la volonté de commettre le délit tel qu’il est déterminé par la loi » ou encore « la conscience chez le coupable d’enfreindre les prohibitions légales »3.
Cela ne veut pas dire que seuls seront coupables les individus qui prennent consciemment la loi pénale comme modèle de leurs actes, mais ceux qui accomplissent consciemment les actes matériels qui coïncident avec ceux que la loi a incriminés’1.
Plus particulièrement, l’intention coupable est la volonté de commettre un acte pour obtenir un résultat prohibé par la loi pénale; cette intention criminelle établit donc un rapport entre la volonté et un certain but déterminé5.6.4.La connaissance de la loi pénale n’a pas à être prouvée puisqu’il existe une présomption irréfragable de connaissance de la loi traduite dans l’adage « nul n’est censé ignoré la loi ».
Le prévenu ne saurait donc invoquer la méconnaissance de l’élément légal pour échapper à la poursuite même si le nombre important de textes pénaux, particulièrement dans le droit des sociétés, peut rendre cet adage peu réaliste et injuste.6.2. Cette conception classique de l’élément moral fait apparaître l’importance particulière de l’élément matériel dans la constitution de l’infraction. Si l’individu a voulu l’acte, c’est-à-dire si, au moment de la commission de celui-ci, il n’était pas sous l’empire de la démence, de la contrainte ou d’une erreur de fait, il est présumé avoir eu l’intention de le commettre. La mauvaise foi sera, de ce fait, présumée et il appartiendra à l’auteur de l’infraction de démontrer qu’il n’a pas voulu commettre l’acte en invoquant un fait justificatif ou une autre cause d’irresponsabilité, de sorte que l’exigence de l’intention criminelle n’a d’effet qu’en tant que moyen de défense[1][2].
6.28. En résumé, les juridictions apprécient l’élément intentionnel en le limitant à la connaissance – voire à la conscience – que l’acte incriminé porte atteinte à l’intérêt social[3][4], pour certains auteurs c’est l’application de la théorie de l’intention-connaissance1‘.
Selon cette théorie, il n’est pas nécessaire de rechercher si l’auteur de l’acte incriminé a eu l’intention de nuire, il suffit que celui-ci ait sciemment accompli un acte contraire à l’intérêt social pour s’avantager personnellement.
La Cour de cassation considère que la mauvaise foi se déduit implicitement mais nécessairement des faits matériels reprochés[5].
Cette conception du dol général est confirmée par le régime de sa preuve.
§ 2. La preuve de la mauvaise foi
6.29. Dans ce domaine comme dans les autres, il appartient au Ministère public de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prévenu; cependant, la preuve d’un élément psychologique est sans doute difficile à rapporter. Aussi l’élément moral de l’infraction est-il souvent présumé par la jurisprudence en raison notamment du lien étroit qui peut exister entre élément matériel et élément moral[6].
Les principes
6.30. La Cour de cassation applique le principe selon lequel il appartient au Ministère public d’apporter la preuve de la culpabilité du prévenu et notamment celle du dol général.
Un arrêt d’appel a ainsi été cassé par la juridiction suprême au motif que la cour s’était bornée à relever que le dirigeant d’une SARL avait procédé au ramassage de la recette du magasin dont ladite société assurait l’exploitation, sans fournir corrélativement la preuve que les sommes correspondantes avaient été remises à la banque ou à son épouse alors gérant de droit de la société. La cour d’appel a été censurée pour n’avoir pas précisé si les recettes non représentées avaient été utilisées de mauvaise foi par le prévenu et à des fins personnelles[7].6.31. Les textes réprimant l’abus de biens sociaux insistent par deux fois sur la nécessité d’établir le dol général et doublent même ce dol général d’un dol spécial.
Ces éléments devraient conduire les juridictions à constater et à établir de manière précise l’intention frauduleuse.6.32. La jurisprudence semble cependant se contenter de présomptions de mauvaise foi à partir d’éléments laissant soupçonner la fraude sans l’établir de manière irréfutable.6.33. Pourtant, le Code pénal affirme : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (C. pén., art. 121-3).Pour certains auteurs1, ce texte devrait entraîner un changement de perspective et conduire 1er Cour de cassation à faire preuve de vigilance et d’une exigence accrue de la part des juges du fond quant à l’admission de l’élément intentionnel du délit.Ce texte général conduira peut-être la Cour suprême à se montrer vigilante sur la constatation par les juges du fond de cet élément du délit, mais il convient de relever quel’exigence du dol général existait déjà dans le texte réprimant l’abus de biens sociaux et ce de façon renforcée avant même l’article 121-3 du Code pénal et pourtant la juridiction suprême n’exigeait pas des constatations particulières et formelles de cet élément de la part des juges du fond.La preuve de la mauvaise foi est cependant, comme nous l’avons souligné précédemment, d’une réelle importance dans le délit d’abus de biens sociaux sous peine de sanctionner non pas la mauvaise foi mais l’impéritie[1][2].
Pour aller plus loin :
La preuve de la mauvaise foi dans le délit d’abus de biens sociaux
6.28. La Cour de cassation considère que la mauvaise foi se déduit le plus souvent des faits matériels.Le dirigeant qui se verse une rémunération importante alors que la société connaît de graves difficultés[3] ou qui détourne des fonds appartenant à la société, accomplit volontairement et de mauvaise foi un acte contraire à l’intérêt social[4].6.29. Les tentatives de dissimulation, la clandestinité de l’acte sont souvent considérées comme des manifestations de la mauvaise foi de leur auteur. Il en est ainsi des rémunérations excessives que le dirigeant s’accorde à l’insu des autres organes de la société[5], de l’émission de traites de complaisance sans lien avec l’activité de la société et pour favoriser un ami[6], de l’absence ou de l’irrégularité des écritures comptables, du grattage des livres[7], de l’absence de comptabilisation des recettes[8] ou encore des artifices utilisés pour masquer les découverts du compte lors de l’établissement des balances de contrôle en fin de mois[9].À l’inverse, certaines décisions ont conclu à l’absence de mauvaise foi en présence d’opérations non dissimulées. C’est ainsi que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui n’avait pas retenu la mauvaise foi du prévenu au motif que les deux chèques encaissés par le dirigeant, l’un correspon-dant à la commission de l’agence immobilière chargée de la vente de sa maison, l’autre à une avance sur salaire autorisée verbalement, avaient été normalement comptabilisés et que le prévenu avait fourni à la comptable « toutes les informations utiles sans cacher la nature de ces sommes »hMais, l’absence de dissimulation n’est pas une circonstance exclusive de la mauvaise foi[10][11].6.30. La Cour de cassation, de manière générale, ne se montre pas très exigeante sur la constatation de la mauvaise foi par les juges du fond.Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 novembre 1994 que nous avons rappelé précédemment à propos de la preuve du caractère contraire à l’intérêt social de l’acte accompli par le dirigeant, la doctrine a critiqué l’attitude de la Cour suprême ayant entériné la décision de la cour d’appel qui avait opéré un véritable renversement de la charge de la preuve[12].Le prévenu invoquait notamment sa bonne foi dans ses écritures d’appel aux termes desquelles il rappelait qu’il ne percevait aucun salaire alors qu’il consacrait à la société l’essentiel de son temps et qu’en outre, il avait fourni une caution à hauteur de 10 millions de francs et fait bénéficier la société d’une avance de trésorerie non rémunérée.La cour d’appel sans répondre aux arguments portant sur l’absence de mauvaise foi condamna le dirigeant.La Cour de cassation entérina cette décision en reprenant la formule habituelle selon laquelle la cour d’appel « a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnels les délits de banqueroute et d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ».Le plus souvent les juridictions affirmeront que l’acte a été accompli de mauvaise foi sans donner les éléments qui caractérisent cet élément[1].La jurisprudence rappelée précédemment, en se contentant souvent d’une constatation formelle, voire même dans certains cas, d’aucune constatation considérant que la mauvaise foi se déduit des faits matériels reprochés[2], semble minimiser l’importance de la mauvaise foi dans le délit d’abus de biens sociaux au point que d’éminents auteurs n’hésitent pas à affirmer qu’elle tend à faire du délit un véritable délit matériel imputé ès-qualité aux dirigeants sociaux sur lesquels pèse l’obligation redoutable de prouver leur bonne foi[3]; or la bonne foi est difficile à prouver et d’une manière générale le dirigeant sera censé avoir commis l’acte sciemment et volontairement[4] sauf à prouver la folie.
Section 2. Le but personnel
6.28. L’usage, par le dirigeant, des biens ou du crédit de la société doit à la fois être contraire à l’intérêt social et fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou .entreprise dans laquelle celui-ci est intéressé directement ou indirectement.
Cet élément a été introduit dans le texte du délit d’abus de biens sociaux pour renforcer le caractère abusif de l’acte accompli par le dirigeant au détriment de la société et pour ne pas que cet acte puisse être confondu avec une faute de gestion.
Cette donnée psychologique qui s’ajoute au dol général est ici la recherche d’un résultat déterminé1, c’est une intention précise qui est qualifiée par la doctrine de dol spécial par opposition au dol général qui est caractérisé par la mauvaise foi. Comme pour l’étude de la mauvaise foi, nous envisagerons ce que recouvre cet élément du délit (§ 1) avant d’en étudier la preuve (§ 2).
1. Appréciation du but personnel
6.29. L’exigence de ce dol spécial semble réduire de manière significative le champ d’application des sanctions du fait que le dirigeant ne sera poursuivi que si son acte avait pour but la recherche d’un intérêt personnel direct ou indirect, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il a des intérêts (A).
La notion de fins personnelles dans le texte de l’infraction
6.29. Le texte du délit vise deux attitudes : d’une part la poursuite d’un intérêt personnel de la part du dirigeant, d’autre part le souhait de favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle celui-ci a des intérêts directs et indirects.
Les précisions apportées par les rédacteurs des décrets-lois de 1935 par rapport aux projets précédents, précisions renforcées par la loi du 24 juillet 1966, montrent le souhait du législateur de punir les comportements des dirigeants qui utilisent les biens ou le crédit de la société dans leur intérêt personnel.
En effet, la loi atteint non seulement les procédés grossiers[6] mis en œuvre par les dirigeants pour abuser des biens de la société dans un but personnel mais également ceux plus sophistiqués qui consistent à passer par des structures intermédiaires pour ne pas faire apparaître l’intérêt personnel direct. Nous distinguerons donc entre l’intérêt personnel direct et l’intérêt personnel indirect[7].
L’intérêt personnel direct
6.30. Le texte de l’infraction fait référence aux fins personnelles poursuivies par les dirigeants qui abusent des biens ou du crédit de la société.Certains auteurs définissent le but personnel par opposition au but social comme étant « celui qui s’oppose à l’intérêt collectif de la société[8] », mais la recherche d’unintérêt personnel est un élément plus précis que le but contraire à l’intérêt social. La poursuite de fins personnelles doit être distinguée de l’acte contraire à l’intérêt social. On peut envisager un acte contraire à l’intérêt social qui ne soit pas nécessairement accompli à des fins personnelles à l’intéressé1.Néanmoins, le dol spécial ne peut, bien entendu, être dissocié de la connaissance du caractère contraire à l’intérêt social de l’acte.En situation normale, l’intérêt personnel du dirigeant se confond avec l’intérêt social.L’acte du dirigeant ne devient répréhensible que si celui-ci poursuit exclusivement des fins personnelles au préjudice de la société. C’est la caractéristique de l’abus.6.28. Ce dol spécial formulé de manière volontairement peu précise permet aux juridictions d’apprécier cet élément de l’infraction le plus largement possible tout en respectant le principe de légalité des délits et des peines si bien que certains auteurs doutent de l’intérêt que présente l’exigence d’un dol spécial dans le délit d’abus de biens sociaux[1][2].Les premiers commentateurs des textes ont, d’emblée, interprété le but personnel de manière très large précisant que l’avantage que souhaitait se procurer l’administrateur pouvait être aussi bien pécuniaire que professionnel voire honorifique[3]. Dans le même esprit, certains auteurs envisageaient le doî spécial comme la recherche d’un avantage probable ou même possible[4].
L’intérêt personnel indirect
6.29. Le texte de l’incrimination concerne également les actes accomplis par le dirigeant contrairement à l’intérêt social et pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle celui-ci est directement ou indirectement intéressé.En visant la société ou l’entreprise de même qu’en mentionnant l’intérêt direct ou indirect, le législateur étend le champ d’application du délit et parallèlement limite l’exigence de l’intérêt personnel.Les rédacteurs des textes ont souhaité réprimer les agissements des dirigeants qui tirent parti doublement des avantages que présentent les sociétés.En s’abritant derrière la personnalité morale de celles-ci, ils peuvent masquer les mouvements de fonds destinés exclusivement à leur enrichissement personnel grâce à des montages plus subtils que le détournement direct des biens de la société. Le texte consacre ainsi la jurisprudence établie en matière d’abus de confiance, « jurisprudence décidée à ne pas être désarmée devant les facilités offertes aux administrateurs malhonnêtes par les imbrications de sociétés et de manière générale par le cumul des mandats sociaux[5] ».6.30. Le terme entreprise retenu par les sénateurs lors des travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 1966, a volontairement été introduit dans le texte du délit pour élargir le champ d’application de l’infraction aux actes du dirigeant ayant pour but de favoriser une société ou une autre entreprise si celle-ci n’est pas une société.Le terme entreprise, nous l’avons rappelé précédemment, n’a pas de définition juridique précise, mais peut-on dire pour autant, comme l’ont interprété certains auteurs, que celui-ci englobe toute entreprise individuelle n’appartenant pas au dirigeant poursuivi et toute personne morale de droit privé, aussi bien une association, un syndicat, un groupe- ment d’intérêt économique, qu’elle soit commerciale ou non et poursuive ou non un but économique1.A contrario, doit-on retenir l’interprétation selon laquelle le terme entreprise ne saurait être étendu aux associations ou aux syndicats[1][2] ?La notion d’entreprise suppose une activité économique qu’elle soit commerciale ou industrielle; les associations et les syndicats n’ont pas un objet de cette nature et ne sauraient donc, semble-t-il, être assimilés à des entreprises.Les dirigeants de sociétés qui utilisent les biens ou le crédit de la société dans un intérêt contraire à celle-ci et pour favoriser un syndicat ou une association pourront toujours être poursuivis pour abus de confiance mais pas sur le fondement du délit d’abus de biens sociaux.Nous devons cependant admettre que le terme entreprise, parce qu’il ne répond à aucune définition juridique, permet, comme celui d’intérêt social, une interprétation large.6.28. Le texte ne limite pas la participation que le dirigeant doit avoir dans la société en faveur de laquelle il agit, pas plus qu’il ne précise quelle doit être la nature des intérêts directs ou indirects que celui-ci possède dans cette société ou entreprise. Le prévenu pourrait notamment n’être qu’un créancier ou un fournisseur de celle-ci[3].
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON TsilavoLes virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-mêmeLes factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justiceRANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
Le Procureur Général près de la Cour Suprême de Madagascar le clame haut et fort dans son pourvoi de l’intérêt de la loi du 20 septembre 2016 contre l’arrêt n°500 du 13 mai 2016 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Antananarivo qu’ “ il est de principe que la culpabilité doit être fondée sur les éléments de preuve concrets justifiant l’élément matériel et l’élément moral constitutifs de l’infraction “
3ème En ce que l’arrêt attaqué a confirmé la culpabilité du prévenu et de l’avoir condamné au paiement des dommages intérêts d’un milliard cinq cent millions d’ariary
– Alors que aucun élément de preuve correct n’a été relevé justifiant sa culpabilité ainsi qu’à l’évaluation du préjudice correspondant au montant de la somme prononcée. – Discussion : Sur le point relatif à la culpabilité du prévenu d’avoir commis les infractions à lui reproché, il est de principe que la culpabilité doit être fondée sur les éléments de preuve concrets justifiant l’élément matériel et l’élément moral constitutifs de l’infraction
Pourvoi dans l’intérêt de la loi du Procureur Général près de la Cour Suprême de Madagascar (20 septembre 2016)
Les éléments explicatifs qui suivent sont tirés du livre de Jean-François Renucci et Michel Cardix, L’abus des biens sociaux, Que sais-je, Editions PUF, 1998
L’élément moral constitutif de l’infraction comprend :
le dol général (la mauvaise foi) : Le délit d’abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle. Le prévenu doit, par conséquent, avoir eu conscience du caractère abusif de l’acte qu’il a accompli et de l’avantage qu’il devait en retirer,
et le dol spécial (l’intérêt personnel) : Non seulement l’auteur d’un abus de biens sociaux doit avoir une intention frauduleuse, mais en plus il doit avoir agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement.
Pour éliminer son ancien patron Solo, RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de la société NEXTHOPE, l’accuse d’abus de biens sociaux par l’envoi de 72 virements internationaux de CONNECTIC vers la société EMERGENT. Tous les ordres de virements internationaux sont signés par RANARISON Tsilavo et il a lui même établi dans un email du 24 avril 2012, un récapitulatif des envois effectués par EMERGENT à la société CONNECTIC. Pour éviter à Solo de se défendre, RANARISON Tsilavo a réussi à mettre en prison Solo jusqu’au rendu du jugement le 15 décembre 2015.
Le délit d’abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle, les textes visant expressément la mauvaise foi du délinquant d’affaires. Celui-ci doit, par conséquent, avoir eu conscience du caractère abusif de l’acte qu’il a accompli et de l’avantage qu’il devait en retirer (Crim., 2 déc. 1991, Bull. Joly, 1992, p. 423, note Delebecque) ; à cet égard, si un doute subsiste, il doit profiter au prévenu (Metz, 28 mars 1990, JCP (£7,’l 991-1-13).
A) Les manifestations de la mauvaise foi.
La mauvaise foi résulte de la seule connaissance par le prévenu que l’acte lui a été bénéfique tout en étant contraire à l’intérêt social.
L’abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle, de sorte qu’une imprudence ou une négligence ne peut suffire.
Les juges se montrent, a priori, particulièrement rigoureux : la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, avec force, que l’intention frauduleuse est un élément constitutif de l’infraction à défaut duquel celle-ci ne peut être caractérisée (Crim., 13 déc. 1973, préc.). C’est dire que l’élément moral doit être constaté (Crim., 23 juill. 1985, Rev. sociétés, 1986, p. 106, obs. W. Jeandidier, 16 févr. 1987, Bull. * crim., nu 72; 22 oct. 1990, Rev. sociétés, 1991, p. 125, obs. B. Bouloc); la constatation d’une simple négligence ne peut donc caractériser la mauvaise foi (Crim., 7 févr. 1983, n° 81-91.565, inédit). En revanche, la négligence et le défaut de surveillance peuvent être retenus à l’encontre du dirigeant qui n’a pas utilisé ses pouvoirs statutaires pour s’opposer aux agissements d’un dirigeant de fait (Crim., 16 janv. 1964, JCP, 1964-13612, note JR)… mais encore faut-il que le dirigeant de droit ait eu connaissance desdits faits (Crim., 19 déc. 1973, Rev. sociétés, 1974, p. 363, obs. B. Bouloc).
La question de savoir en quoi consiste ce dol général a pu se poser (W. Jeandidier, Abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix, art. préc., n° 42) : la plupart du temps, il s’agit d’une faute intentionnelle classique (Crim., 16 févr. 1971, Bull, crim., n° 53; 25 nov. 1975, Bull, crim., n° 257 ; 18 juin 1978, Bull, crim., n°202); parfois, seule est visée la mauvaise foi (Crim., 30 janv. 1974, Bull, crim., n° 48 ; 16 déc. 1975, Bull, crim., n° 279), l’intention frauduleuse (Crim., 16 déc. 1973, Bull, crim., n° 480), l’attitude délibérée (Crim., 15 mars 1972, Bull, crim., n” 107 ; 5 nov. 1976, Bull, crim., n° 315), ou encore la connaissance du caractère abusif du comportement (Crim., 16 janv. 1989, Bull, crim., n° 17). Mais ces variantes ne portent pas à conséquence, l’approche classique du dol général semblent s’imposer.
B) Les incertitudes de la preuve de la mauvaise foi. —
La question est délicate car la preuve de la mauvaise foi est préoccupante.
Avant l’arrêt de 1973 où la Chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré sans ambiguïté le caractère intentionnel de l’abus de biens sociaux (Crim., 19 déc. 1973, préc.), il était possible de déduire la mauvaise foi de la matérialité des faits constitutifs. En effet, les juges admettaient que la mauvaise foi n’a pas à être constatée en termes sacramentels, il suffit qu’elle ressorte sans équivoque des énonciations des juges du fond (Crim., 3 févr. 1970, préc.). Ainsi, cette analyse conduit à envisager le délit d’abus de biens sociaux comme une infraction essentiellement matérielle finissant par ressortir de la seule confusion des patrimoines et d’administration (H. Colonna d’istria. L’abus de biens sociaux dans la jurisprudence. Mém. préc., p. 63). Il s’opère ainsi un renversement de la charge de la preuve, les personnes poursuivies étant ainsi dans l’obligation de prouver leur bonne foi (Crim., 12 janv. 1965, sociétés, 1966, p. 29, note F. Goré). C’est dire que l’on assistait à un certain effacement, voire une disparition, de l’élément moral qui est pourtant l’un des éléments constitutifs de l’infraction (G. Sousi, Un délit inadapté : l’abus des biens et du crédit de la société, Rev. trim. dr. corn., 1972, p. 297). Dans l’arrêt de 1973, la Cour de cassation précise qu’en matière d’abus de biens sociaux, la mauvaise foi ne peut être présumée, ni bien sûr résulter d’une simple négligence. Il faut établir la conscience qu’a le dirigeant social de commettre une infraction à la loi pénale ou de participer à une telle infraction.
Cette évolution jurisprudentielle est particulièrement importante puisque ainsi la Cour de cassation entend exercer dans ce domaine un contrôle précis sur les décisions des juges du fond, et surtout sur la nécessité de caractériser suffisamment l’élément moral du délit d’abus de biens sociaux. Il apparaît donc que l’élément intentionnel ne peut plus être déduit des énonciations des juges du fond. Des arrêts récents rappellent que l’intention frauduleuse est un élément constitutif de l’infraction à défaut duquel celle-ci ne serait pas caractérisée (Crim., 23 juill. 1985, Rev. sociétés, 1986, p. 106, note W. Jeandidier). La Cour • de cassation a précisé qu’en tout état de cause les juges auraient dû constater l’élément moral qui consiste dans une mauvaise foi, et dans la conscience de l’atteinte ù l’intérêt social, et l’on sait que la Cour a tenu à rappeler qu’une simple imprudence ou une négligence n’était pas suffisante en la matière (Crim.,16 févr. 1987, Rev. sociétés, 1987, p. 612, note B. Bouloc). Dans un arrêt encore plus récent (Crim., 22 oct. 1990, Rev. sociétés, 1991, p. 125, note B. Bouloc), la Chambre criminelle a censuré une décision de condamnation pour abus de biens sociaux qui avait essentiellement tenu compte de la matérialité des faits : or, la simple constatation d’un écart entre les recettes réalisées et les sommes versées au compte bancaire de la société ne suffit pas à démontrer un acte d’abus qui aurait exigé la constatation d’un acte d’appréhension des sommes; cela ne suffit pas à établir l’intention, et toute décision de culpabilité doit constater l’existence de tous les éléments du délit.
La Cour de cassation semble désormais attachée à une conception plus rigoureuse, et plus orthodoxe. Pourtant, même actuellement, des difficultés surgissent car il arrive que certaines décisions aboutissent à un renversement de la charge de la preuve : ainsi, récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que se trouve caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant social dès lors que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère social de frais de mission et de réception ainsi que de frais de transport et déplacement (Crim., 28 nov. 1994, D., 1995, p. 506, note J.-F. Renucci). La solution est critiquable car c’est à la partie poursuivante d’établir les éléments constitutifs de l’infraction, ce qui découle de la présomption d’innocence qui est une garantie fondamentale. La solution est d’autant plus surprenante qu’elle n’est pas en harmonie avec le revirement jurisprudentiel opéré en 1973 (cf. supra), d’autant plus que la Cour de cassation semblait ces derniers temps vouloir mettre un terme définitif à certaines approximations judiciaires qui subsistaient malgré tout en imposant plus de rigueur dans la motivation des condamnations pour abus de biens sociaux (Crim., 22 oct. 1990, préc.). On peut cependant penser que malgré ces hésitations, la voie vers une plus grande rigueur au regard des principes fondamentaux semble s’imposer.
C)L’appréciation de la mauvaise foi.
Il reste que la plupart du temps, la mauvaise foi est caractérisée par la dissimulation d’un emprunt au commissaire aux comptes et à l’assemblée générale (Paris, 29janv. 1976, Joly, 1976, p. 143), l’appropriation personnelle d’actions achetées par la société (Crim., 23 mars 1983, n° 82-90.886, inédit), le non respect des procédures de contrôle ou encore l’attitude du président-directeur général (Crim., 5 nov. 1976, D., 1976, IR, p.^344). Généralement, les juges déduisent la mauvaise foi des circonstances ayant entouré l’opération incriminée (clandestinité, artifices comptables…).
Pour apprécier la mauvaise foi, les juges doivent se placer au moment où les actes incriminés ont été commis sans que l’aboutissement heureux des opérations puisse effacer le caractère délictueux des faits (Crim.6 oct. 1980, D., 1981, IR, 144). Il s’agit là de l’application des règles normales de qualification, mais on peut se demander si une exception au principe ne s’imposait pas dans ce type d’affaires : en effet, nous pouvons ici formuler la même critique que celle faite précédemment à propos de l’appréhension de la notion contraire à l’intérêt social puisque le juge doit ainsi se muer en chef d’entreprise au moment où celui-ci a pris la décision critiquée, et ce sans avoir les mêmes connaissances et la même appréhension du contexte économique et social dans lequel le dirigeant a été amené à agir. Par conséquent, les juges auront tendance à minimiser l’importance de l’élément moral de l’abus de biens sociaux, en déduisant la mauvaise foi du prévenu des seuls éléments matériels portés à sa connaissance.
L’appréciation par les juges de la mauvaise foi sera différente selon que l’opération financière est ostensible ou cachée. Dans le premier cas, la mauvaise foi du dirigeant peut s’induire de la nature de l’acte et des circonstances de la cause. Cela se produira plus particulièrement dans les groupes de sociétés. A cet égard, l’intention frauduleuse des dirigeants sera caractérisée lorsqu’ils exigent un effort financier trop important d’une société envers une autre qui, de par sa situation financière, ne sera jamais en mesure de rembourser sa dette (Crim., 8 août 1995, Gaz. Pal., 29-30 déc. 1995, n° 6). Cependant, l’assentiment du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ne crée pas une quelconque présomption de bonne foi. Lorsque l’opération financière est occulte, la situation est beaucoup plus délicate. En effet, une partie de la doctrine considère qu’une présomption de mauvaise foi pourra résulter de la clandestinité de l’acte (A. Touffait, A. Audu- reau, J. Robin et J. Lacoste, Délits et sanctions dans les sociétés, Sirey, 2e éd., 1973, n° 257), dans ces cas l’intention étant même évidente (R. Merle et A. Vitu,
II – Le dol spécial: l’intérêt personnel.
Non seulement l’auteur d’un abus de biens sociaux doit avoir une intention frauduleuse, mais en plus il doit avoir agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement. Cette nécessité d’un dol spécial s’explique «par le souci de ne pas freiner l’esprit d’entreprise : dans la vie des affaires, tout acte est à base d’intérêt personnel, mais on veut ici que la recherche d’un avantage personnel n’aille pas à contre- courant de l’intérêt social « (A. Vitu, Droit pénal spécial, op. cil., n° 986).
Il est évident que la simple utilisation abusive des biens de la société dans un intérêt personnel caractérise l’infraction, même en l’absence de tout volonté d’appropriation définitive : c’est ainsi que le fait de restituer les fonds à la société n’efface pas l’infraction (Crim., 1er oct. 1987, Bull. Joly, 1987, p. 851). Il reste que ce but d’intérêt personnel est assez difficile à caractériser en raison de sa dualité.
A) La dualité de l’intérêt personnel. — L’intérêt personnel peut être direct puisque le dirigeant peut avoir agi à des fins personnelles, mais cet intérêt peut aussi être indirect étant donné que le dirigeant peut aussi avoir agi pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé.
L’intérêt personnel peut donc tout d’abord être direct. L’intérêt personnel est une condition spécifique de l’abus de biens sociaux, alors qu’en matière d’abus de confiance, incrimination pourtant relativement proche, le législateur n’exige pas que son auteur ait profité lui-même du détournement. Tout comme le dol général, le dol spécial doit être établi par les juges du fond (Crim., 15 oct. 1990, Dr. pénal, 1991, n° 23, Rev. sociétés, 1991, p. 378, obs. B. Bouloc). Le plus souvent, il s’agira d’un avantage matériel, c’est-à-dire la réalisation ou la perspective de profits pécuniaires. Mais il peut s’agir aussi d’avantages d’ordre professionnel ou moral, la loi ne faisant pas de distinction (Crim., 9 mai 1973, D., 1973, IR, p. 137) : le souci d’entretenir de bonnes relations avec un tiers (Crim., 19 juin 1978, Bull, crim., n° 202) ou de consolider la situation du dirigeant au sein de la société et d’entretenir par des faveurs des relations avec des personnes influentes (Crim., 9 févr. 1987, Bull, crim., n° 61) est pris en compte. La Cour de cassation a même admis que la poursuite d’un intérêt personnel est caractérisée par l’utilisation de fonds sociaux destinés à sauvegarder la réputation du dirigeant ainsi que celle de sa famille (Crim.. 3 mai 1967, Bull, crim., n° 148). C’est dire que la jurisprudence entend largement la notion d’intérêt personnel. La réalisation de l’intérêt personnel direct est intéressante à analyser. L’intérêt sera perçu comme direct si l’agent est susceptible de bénéficier dans la société, et aine dépens de celle-ci, d’avantages particuliers à quelque titre que ce soit, notamment au titre d’associé, de dirigeant, d’employé, de créancier ou de fournisseur. Cette hypothèse d’intérêt personnel direct représente le cas général du défit d’abus de biens sociaux. Si l’opération incriminée a profité directement à l’intéressé, la démonstration de la satisfaction d’un intérêt personnel est faite à la seule mise en évidence de la matérialité de l’acte critiqué. Cependant, les manifestations de cet intérêt sont diverses, de sorte que la Chambre criminelle de la Cour de cassation se montre particulièrement sévère quant à son appréciation (H. Colonna d’Istria, Mém. préc., p. 78 s.). La Haute juridiction rappelle en effet et avec force que l’abus de biens sociaux ne peut être retenu à l’encontre d’un dirigeant que s’il est établi que ce dernier a poursuivi un but personnel (Crim., 19 oct. 1990, Rev. sociétés, 1991, p. 378, obs. B. Bouloc), n’hésitant pas à censurer une décision de condamnation qui avait essentiellement tenu compte de la matérialité des faits (Crim., 22 oct. 1990, Rev. sociétés, 1991, p. 125, obs. B. Bouloc).
L’intérêt personnel peut aussi être indirect. Cet intérêt est caractérisé lorsque le dirigeant a commis l’abus pour favoriser une autre société ou une entreprise dans laquelle il est intéressé (art. 437, L. 1966). Deux situations doivent être distinguées. D’une part, les sociétés en causes peuvent n’avoir aucun lien en elles, à l’exception de l’existence d’un administrateur commun : le délit sera constitué (Crim., 16 déc. 1975, JCP, 1975-11- 18745), en particulier s’il est établi que le dirigeant commun, pouvant être dirigeant de droit de la première société et, principal actionnaire, dirigeant de fait de la seconde, utilise indifféremment selon les opportunités du moment, les biens de l’une au profit de l’autre. D’autre part, si les sociétés en cause ont des intérêts économiques complémentaires, et constituent un groupe de sociétés, le sacrifice de l’une peut être justifié (cf. supra, p. 13 s.), mais alors l’opération doit être faite dans l’intérêt exclusif du groupe et non dans celui, personnel, des dirigeants, ou dans l’intérêt exclusif de l’une des sociétés du groupe. Les juges doivent, par
NEXTHOPE, de délit d’abus de biens sociaux est un délit intentionnel, le dol général : mauvaise foiNEXTHOPE les preuves de la mauvaise foi dans un déli d’abus de biens sociauxNEXTHOPE l’appréciation de la mauvaise foi dans un délit d’abus de biens sociauxNEXTHOPE le dol spécial, l’auteur d’un abus de biens sociaux doit avoir une intention frauduleuse à des fins personnelles
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON TsilavoLes virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-mêmeLes factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justiceRANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
l’élément légal, c’est l’article qui régit l’infraction. Il n’y a pas d’infraction qui ne soit punie par la loi.
l’élément matériel, l’infraction doit être matérialisée par un ou plusieurs actes exécutés par son auteur (ex : un coup de poing pour des violences), ou par sa mise en œuvre pour les infractions formelles.
l’élément moral, l’infraction doit être le résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute d’un auteur conscient de ses actes.
C’est donc au Ministère public d’apporter les preuves des trois éléments constitutifs de l’infraction, l’infraction d’abus de biens sociaux (ABS) dans cette affaire de plainte avec demande d’arrestation déposée par RANARISON Tsilavo à l’encontre de son ancien associé Solo.
Le Procureur Général près de la Cour Suprême de Madagascar le clame haut et fort dans son pourvoi de l’intérêt de la loi du 20 septembre 2016 qu’ ” il est de principe que la culpabilité doit être fondée sur les éléments de preuve concrets justifiant l’élément matériel et l’élément moral constitutifs de l’infraction” . Dans le dossier de Solo qui a été condamner à payer 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions) ariary de dommages et intérêts à RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de NEXTHOPE, il semble que les préceptes élémentaires de bonne justice n’ont pas été suivis.
3ème En ce que l’arrêt attaqué a confirmé la culpabilité du prévenu et de l’avoir condamné au paiement des dommages intérêts d’un milliard cinq cent millions d’ariary – Alors que aucun élément de preuve correct n’a été relevé justifiant sa culpabilité ainsi qu’à l’évaluation du préjudice correspondant au montant de la somme prononcée. – Discussion : Sur le point relatif à la culpabilité du prévenu d’avoir commis les infractions à lui reproché, il est de principe que la culpabilité doit être fondée sur les éléments de preuve concrets justifiant l’élément matériel et l’élément moral constitutifs de l’infraction
– Conclusions :
De tout ce qui précède, il est reproché à l’arrêt n°500 du 13 mai 2016 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Antananarivo d’avoir méconnu les préceptes généraux de justice et les principes équitables que comportent nécessairement les dispositions légales servant de justification objective à la décision incriminée.Pourvoi dans l’intérêt de la loi du Procureur Général près de la Cour Suprême de Madagascar (20 septembre 2016)
Il n’y a pas donc d’ambiguïté, ” la culpabilité doit être fondée sur les éléments de preuve concrets justifiant l’élément matériel et l’élément moral constitutifs de l’infraction”.
On ne peut pas condamner sans la réunion des trois éléments constitutifs
Pour prouver ce que dit le Procureur général près de la Cour Suprême de Madagascar, nous avons consulté la littérature disponible sur l’abus des biens sociaux.
Les charges de la preuve en matière d’abus de biens sociaux d’après Annie Médina, Abus des biens sociaux, Editions Dalloz (2001)
Dans le procès pénal, le magistrat du parquet ou le juge d’instruction doivent apporter la preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir
l’élément légal,
l’élément matériel
et l’élément moral.
En matière pénale, le Ministère public doit faire la preuve de l’infraction, c’est à dire non seulement de l’élément matériel et moral mais également du texte sur lequel se fondent les poursuites.
la preuve de l’élément matériel
La preuve du dol spécial est appréciée souverainement par les juges du fond mais cet élément de l’infraction doit être établi par eux sous le contrôle de la Cour de cassation. Ainsi, dans un arrêt de la juridiction suprême qui a cassé une décision de la cour d’appel d’Aix en provence pour n’avoir pas précisé “si les recettes non représentées avaient été utilisées de mauvaise foi par le prévenu à des fins personnelles et dans un intérêt contraire à celui de la société.”
Lorsque la preuve du caractère contraire à l’intérêt social de l’acte ne peut être rapporté, celle de la poursuite de fins personnelles ne le sera pas non plus.
la preuve de la mauvaise foi dans le délit d’abus de biens sociaux
Dans ce domaine comme dans les autres, il appartient au Ministère public de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prévenu sous peine de sanctionner non pas la mauvaise foi mais l’impéritie (ignorance, incapacité, incompétence, inexpérience, inhabileté, insuffisance)
C’est clair et net : ” Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre“.
Les charges de la preuve en matière d’abus de biens sociaux d’après Francis Lefebvre, Abus de biens sociaux, Editions Francis Lefebvre (2016)
2. Preuve
C’est au ministère public qu’il incombe de prouver que les abus ont été commis dans l’intérêt personnel du dirigeant…
… Toutefois, lorsque des fonds ont été prélevés de manière occulte, l’intérêt personnel du dirigeant est présumé et il lui appartient alors d’établir que les fonds ont été utilisé dans le seul intérêt de la société.
Francis Lefebvre, Abus de biens sociaux, Editions Francis Lefebvre (2016)
Dans notre cas, les 72 ordres de virements internationaux ont été tous signés par RANARISON Tsilavo lui-même. les fonds n’ont pas été donc prélevés de façon occulte mais par le plaignant lui-même et donc c’est au ministère public qu’il incombe de prouver que les abus ont été commis dans l’intérêt personnel du dirigeant..
Les charges de la preuve en matière d’abus de biens sociaux d’après Eva JOLY et Caroline JOLY-BAUMGARTNER, L’abus des biens sociaux à l’épreuve de la pratique, Editions Economica, Paris, 2002
Nécessaire constatation du dol spécial– Caractérisation du dol spécial
Le dol spécial doit être établi par les juges du fond. A défaut, l’infraction ne saurait être considérée comme constituée.
Dans la plupart des cas, l’intérêt personnel se déduit clairement des faits de la cause. C’est le cas notamment dès que le dirigeant prélève des fonds dans la caisse sociale afin de financer des dépenses personnelles. L’avantage recherché par le dirigeant est alors évident : économiser ses propres deniers au détriment de ceux de la société qu’il dirige…
– Caractère déterminant
Les juges peuvent considérer que les fins personnelles ne sont pas suffisamment caractérisées lorsqu’elles n’ont pas été l’élément déterminant de l’utilisation des fonds sociaux
Le dol spécial, même très largement entendu, doit être prouvé par l’accusation. c’est donc au ministère public qu’i appartient de prouver que les abus ont été commis dans l’intérêt personne du dirigeant.Eva JOLY et Caroline JOLY-BAUMGARTNER, L’abus des biens sociaux à l’épreuve de la pratique, Editions Economica, Paris, 2002
Dans notre cas, les 72 virements internationaux par CONNECTIC à la société française EMERGENT ont été envoyé par RANARISON Tsilavo lui-même au vu et au su de tous et actés dans l’intranet de la société CONNECTIC. Ils ne sont pas du tout prélevés de manière occulte et pour les trois premiers par exemple, c’est RANARISON Tsilavo lui même qui a assuré la bonne fin de l’opération.
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON TsilavoLes virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-mêmeLes factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justiceRANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
Le plumitif est la prise de note effectuée par le greffier pendant le procès de Solo, le propriétaire de la société CONNECTIC. Le 8 décembre 2015 devant la barre du tribunal correctionnel d’Antananarivo, RANARISON Tsilavo gérant fondateur de NEXTHOPE depuis novembre 2012, ancien directeur exécutif de CONNECIC jusu’en septembre 2012 affirme :
– Possible tsara ny fanovana contenu e-mail raha fantatra ny mot de passe
– i P no mi gérer ny domaine e-mail n’i Sté
il est possible de modifier le contenu d’un e-mail une fois qu’on connait le mot de passe,
P (Solo) est le gestionnaire du domaine e-mail de la société (CONNECTIC)”
Extrait du plumitif lors du procès de Solo le 8 décembre 2015. C’est RANARISON Tsilavo qui a déposé ces affirmations à la barre.
Le but de RANARISON Tsilavo est faire croire à l’auditoire que toutes les preuves basées sur de l’email n’est pas crédible. En effet, comme Solo gère de loin la société CONNECTIC, tout ce qui est dit et se fait dans la société est consigné par écrit et envoyé par e-mail. Il a donc peur d’être démasqué au plus vite, car tout ce qu’il dit et affirme sont basés sur du mensonge et de la complaisance de la justice.
Les emails produits par Solo pour prouver sa bonne foi peuvent donc être trafiqués d’après le dire de RANARISON Tsilavo. Comment ? en les modifiant tout simplement, après avoir entré le nom d’utilisateur et le mot de passe, on peut donc changer le contenu d’un email que l’on consulte chez Gmail, en ligne. RANARISON Tsilavo a pris soin de boucler de suite Solo à la prison d’Antanimora pour qu’il ne puisse pas se défendre.
Devant le juge d’instruction, le 3 septembre 2015, RANARISON Tsilavo gérant fondateur de la société NEXTHOPE (Intégrateur CISCO SYSTEMS, ODOO, VMWAre) depuis novembre 2012 a véhiculé le même mensonge. Pour un supposé gourou du web à Madagascar, ça fait un peu désordre.
F.V : I Atoa Solo no mi géré ny compte e mail ao amin’ny sté connectic hatramin’izao fa mety misy manipulation ataony ka azony ataony ny mamoaka e mail atao hoe nosoratako amin’ny anarako
QR : C’est Mr Solo qui gère jusqu’à ce jour les comptes email de la société Connectic. Il pourrait avoir recouru à des manipulations pour envoyer des e mails supposé rédigés par ma personne et en mon nom.
Extrait de la déclaration RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de NEXTHOPE, devant le juge d’instruction le 3 septembre 2015, traduit par traducteur assermenté auprès des tribunaux.
Malheureusement pour lui, le serveur de messagerie (qui gère les e-mails) de la société CONNECTIC est géré par la société GOOGLE, Gmail for work. Et on a eu la réponse de GOOGLE qui dit qu’un message envoyé ne peut pas être modifié. RANARISON Tsilavo sait très bien aussi que c’est GOOGLE qui gère la messagerie de CONNECTIC. Mais plus le mensonge est gros, plus ça risque de passer puisque RANARISON Tsilavo est tout de même le gérant fondateur d d’une entreprise dans la technologie d’information à Madagascar, la société NEXTHOPE.
Sur gmail, on ne peut que transférer ou effacer un message qu’on a reçu contrairement à la légende colportée par RANARISON Tsilavo
Lors du procès du 8 décembre 2015, RANARISON Tsilavo dit qu’il est possible de modifier le contenu d’un e-mail une fois qu’on connait le mot de passe
D’après l’extrait de ce plumitif , signé et daté par le greffier, on a le compte rendu complet du procès qui s’est tenu le 8 décembre 2015. RANARISON Tsilavo gérant fondateur de NEXTHOPE n’a sorti que des mensonges. Parmi ceux-ci :
-Possible tsara ny hanovana contenu e-mail raha fantatra ny mot de passe,
-i P no migerer ny domain e-mail n’i sté
RANARISON Tsilavo peut raconter des bobards aux prospects et clients des datacenters à base de CISCO, VMWARE, ODOO et HP à Madagascar mais les faits sont têtus. Les emails lorsqu’ils ont été envoyés ne peuvent pas être modifiés. Essayez de modifier en ligne un email en ligne sur webmail et vous êtes fixé. Seul le brouillon, c’est à dire un email non encore envoyé peut être modifié.
Il se peut que RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar, a confondu un brouillon d’un email définitif.
RANARISON Tsilavo affirme devant le juge d’instruction le 3 septembre 2015 que Solo peut faire de la manipulation des e-mails gmail
RANARISON Tsilavo affirme devant le juge d’instruction :
C’est Mr Solo qui gère jusqu’à ce jour les comptes email de la société CONNECTIC. Il pourrait avoir recouru à des manipulations pour envoyer des e-mails supposés par ma personne et en mon nom
F.V I Mr Solo no mi-géré ny compte e mail ao amin’ny Sté connectic hatramin’izao ka mety hisy manipulation ataony ka azony ataony ny mamaoka e mail atao hoe nosoratako amin’ny anarako.
RANARISON Tsilavo qui se targue d’être un grand manitou du CLOUD (VMWARE, ODOO, Datacenter, etc) ne peut pas ignorer que le serveur d’emails de CONNECTIC sont dans le CLOUD et est hébergé par GOOGLE dans le cadre de l’offre GOOGLE for Work
Google for Work is a service from Google that provides customizable enterprise versions of several Google products using a domain name provided by the customer. It features several Web applications with similar functionality to traditional office suites, including Gmail,
Le serveur email de CONNECTIC est donc hébergé par GOOGLE.
On a posé la question à GOOGLE si on peut modifier un message hébergé dans gmail. La réponse est bien sûr : NON. Un message Gmail ne peut être que transféré ou effacé. Mais que ne dit pas RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de NEXTHOPE depuis novembre 2012 pour emprisonner son ancien patron et essayer de gagner de dommages et intérêts, non content d’avoir déjà pu emprisonner Solo pendant 5 mois à Antanimora.
Mais comme le dit Solo, “je considère cet emprisonnement comme un trophée”. Incroyable mais vrai, Solo a osé dire ça devant la Cour lorsqu’on lui a demandé le dernier mot à la fin du procès.
La question à Google : Peut on modifier le contenu d’un email qui se trouve dans le serveur Gmail ?
Bonjour
Gmail consulté par webmail
Lors d’un procès en cours à Madagascar, un ingénieur informaticien dit qu’on peut consulter ou transférer ou supprimer un email qui se trouve dans un serveur gmail.
Un huissier de justice à qui on donne le nom d’utilisateur et mot de passe ne peut donc faire que la consultation, le transfert et la suppression de chaque message sur le compte gmail en mode consultation en ligne par webmail.
Il ne peut en aucun cas faire une modification du contenu, tout en conservant la date et l’heure ainsi que les destinataires.
La partie adverse, directeur d’une entreprise TIC à Madagascar, soutient qu’on peut modifier un email moyennant un savoir faire.
Questions :
1 – qui doit on contacter pour avoir la position officielle de google sur la possibilité de modifier un email hebergé chez gmail dans le cadre des goole/apps ?
Un email de preuves qu’un huissier va constater avec le nom d’utilisateur et le mot de passe a t-il pu faire l’objet d’une modification ?
2 – Pensez vous que la partie adverse a raison et qu’il ne s’agit pas d’intox
cordialement
Un expert de google a répondu : Les messages gmail envoyés ou reçus ne sont pas modifiables
06/01/16 à 11:01 AM
Bonjour,
Je suis Thomas du support technique Google for Work. J’étais ravi de vous
avoir au téléphone aujourd’hui.
Je comprends que vous souhaitez être certain de l’intégrité de vos données
e-mails stockées dans vos comptes utilisateurs Google Apps.
Je vous confirme qu’une conversation e-mail sous Gmail ne peut pas être
modifiée une fois chacun de ses messages correctement envoyés.
Je vous invite réellement à découvrir le livre blanc officiel suivant vous
détaillant les diverses certifications ISO, standards de chiffrement
utilisés et toutes les mesures garantissant la fiabilité, sécurité et
intégrité de vos données Google Apps :
https://static.googleusercontent.com/media/apps.google.com/en/US/files/google-apps-security-and-compliance-whitepaper.pdf
En tant que support technique, je n’aurai pas la possibilité de vous
fournir une attestation signée en supplément des informations officielles
déjà publiées les différentes pages d’information Google.
Soyez assuré que, depuis le premier jour, la sécurité de vos données est
notre priorité.
Comme convenu par téléphone, l’objectif étant atteint, je ferme donc ce
dossier pour vous. Sachez que vous aurez 30 jours supplémentaires afin de
rouvrir automatiquement ce ticket en répondant directement à ce message,
pour toute autre question à ce sujet.
En vous souhaitant une excellente continuation.
Cordialement,
Thomas,
Google for Work Support
Pour qu’un dirigeant d’entreprise puisse être poursuivi de l’infraction pour abus des biens sociaux. Les dirigeants doivent avoir agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement
“L’usage des biens ou du crédit de la société par le dirigeant n’est constitutif du délit d’abus de biens sociaux que s’il est contraire à l’intérêt de la société d’une part et s’il est fait dans un but personnel d’autre part. Il faut donc garder à l’esprit que l’usage des biens de la société est un élément indissociable de la notion d’intérêt social et du but personnel poursuivi par l’auteur de l’acte.”
Annie MEDINA, Abus des biens sociaux, Prévention – Détection – Poursuite, Editions Dalloz, Paris,2001
Alors que le dol général peut être assimilé à l’intention de commettre une infraction, le dol spécial constitue “le mobile” de cette intention : c’est le but personnel.
Il faut toutefois rappeler que le dirigeant qui par sa gestion de la société, favorise une entreprise dans laquelle il y a un intérêt ne commet pas systématiquement un abus de bien social.
Il faut que l’acte de gestion litigieux soit contraire à l’intérêt social.(Francis Lefebvre, Abus de biens sociaux, Editions Francis Lefebvre (2016))
Les dirigeants doit avoir agi à des fins personnelles pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Il faut toutefois rappeler que le dirigeant qui, par sa gestion de la société, favorise une entreprise dans laquelle il a un intérêt ne commet pas systématiquement un abus de bien social. Il faut que l’acte de gestion litigieux soit contraire à l’intérêt social.
Il y a usage contraire à l’intérêt social lorsque le dirigeant porte atteinte au patrimoine de la société.
Francis Lefebvre, Abus de biens sociaux, Editions Francis Lefebvre (2016)
Les 72 virements internationaux envoyés par CONNECTIC à EMERGENT ont en contrepartie la réception des équipements
RANARISON Tsilavo, CEO de NEXTHOPE depuis novembre 2012, lui même reconnaît que la société EMERGENT a envoyé des équipements à la société CONNECTIC à Madagascar par son email du 24 avril 2012 authentifié par des huissiers tant à Madagascar qu’en France.
Il n’y a donc pas de but personnel recherché par le dirigeant, l’élément constitutif de l’infraction d’abus de biens sociaux n’est pas prouvé.
RANARISON Tsilavo écrit à WESTCON Africa dans un email du 4 mars 2009 que EMERGENT est la maison mère de CONNECTIC et que les factures sont à mettre au nom de EMERGENT
Dans un email daté du 4 mars 2009 qui a été certifié par des huissiers tant à Madagascar qu’en France, RANARISON Tsilavo gérant fondateur de NEXTHOPE ne peut pas mentir d’avantage à qui veut l’entendre l’existence de la société EMERGENT qu’il considère même comme la société mère de CONNECTIC et qui va effectuer de règlements pour payer les dettes de CONNECTIC chez WESTCON Africa.
Dans cet email, RANARISON Tsilavo fait allusion au deal BMOI de $ 121.000 qui sera bloqué sans l’intervention de la maison mère de CONNECTIC qu’est la société EMERGENT qui va payer le montant correspondant.
Il est dit également dans cet email du 4 mars 2009 de RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar, que la facture doit être au nom de EMERGENT au lieu de CONNECTIC.
Le 23 mars 2009, le fournisseur en équipement CISCO SYSTEMS de la société CONNECTIC dit qu’il n’y aura pas d’envoi de marchandises sans un règlement en totalité de la facture.
Conclusion : l’envoi des 72 virements internationaux de CONNECTIC à la société française EMERGENT n’est pas dicté par un intérêt personnel de Solo
Non seulement les 72 ordres de virements internationaux ont été signés par RANARISON Tsilavo lui-même et en plus, il a reconnu lui même par un email récapitulatif du 24 avril 2012 avoir reçu de la société EMERGENT des équipements.
Par cet email du 4 mars 2009, signé par RANARISON Tsilavo, il reconnaît le rôle primordial de la société EMERGENT dans la bonne marche de la société CONNECTIC.
Cet extrait de la déposition de RANARISON Tsilavo auprès du juge d’instruction, le 3 septembre 2015, est une pépite du genre dans la mauvaise foi car elle est contredite par l’email du 4 mars 2009. On a reproduit la version originale signée de cette interrogatoire
La version française de cette déposition est la suivante :
Q.R : selon Mr Solo c’est moi qui l’ai incité à créer cette société Emergent, ce qui n’est pas vrai.
Q.R : à moins qu’elle ne soit inscrite sous nos deux noms, je ne trouve aucun avantage à l’inciter à créer pour lui même cette société.
QR : C’est Mr Solo qui gère jusqu’à ce jour les comptes email de la société Connectic. Il pourrait avoir recouru à des manipulations pour envoyer des e mails supposés rédigés par ma personne et en mon nom
On comprend mieux maintenant pourquoi on a bloqué Solo à la prison d’Antanimora pour qu’il ne puisse pas se défendre en apportant les preuves.
L’élément constitutif de l’usage contraire à l’intérêt social
La loi sanctionne les dirigeants ayant, notamment, fait des biens de la société un usage qu’ils savent “contraire à l’intérêt de celle-ci”. L’acte doit donc être, pour pouvoir être réprimé, contraire à l’intérêt social.
“L’usage des biens ou du crédit de la société par le dirigeant n’est constitutif du délit d’abus de biens sociaux que s’il est contraire à l’intérêt de la société d’une part et s’il est fait dans un but personnel d’autre part. Il faut donc garder à l’esprit que l’usage des biens de la société est un élément indissociable de la notion d’intérêt social et du but personnel poursuivi par l’auteur de l’acte.”
Annie MEDINA, Abus des biens sociaux, Prévention – Détection – Poursuite, Editions Dalloz, Paris,2001
Qu’est ce qu’un acte conforme à l’intérêt social ?
L’objet social peut être défini comme l’ensemble des activités déterminées par le pacte social, que la société peut exercer.
Il s’agira d’un acte entrant dans l’objet social tel qu’il est défini dans les statuts.
ARTICLE DEUX OBJET
Cette société a pour objet,
Toutes les opérations ayant trait à la fourniture de biens et services liés à l’informatique, l’électronique et la télécommunication ainsi que les opérations industrielles, agricoles, commerciales, artisanales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux produits précités et tous objets similaires ou connexes.
Les 72 virements internationaux envoyés par CONNECTIC à EMERGENT ont permis d’acquérir des équipements nécessaires à CONNECTIC : il entre donc dans l’intérêt social de l’entreprise.
D’après J. Lasserre-Capdeville, “Abus de biens sociaux et banqueroute”, Joly éd. coll. Pratique des affaire (2010), les magistrats rechercheront à qui a profité l’acte et le replaceront dans son contexte industriel et commercial, afin de l’examiner tant au regard du préjudice qu’il cause ou qu’il risque de faire supporter à la société que des avantages que cette même société peut en attendre.
Il découle de la jurisprudence de la Cour de cassation que les décisions de condamnation des juges du fond doivent préciser que l’usage reproché au prévenu a été contraire à l’intérêt social. A défaut, la cassation de l’arrêt est encourue.
Indifférence du préjudice patrimonial
Le délit d’abus de biens sociaux porte généralement atteinte au patrimoine social. Les actes sanctionnés auront en effet, le plus souvent, occasionné un préjudice à la société qui aura vu, par exemple, une partie des fonds sociaux détournée par le dirigeant dans son intérêt personnel. L’ABS peut être ainsi retenu lorsque le patrimoine de la société subi une atteinte sans contrepartie.
L’infraction est ainsi constituée chaque fois que l’appauvrissement observé d’une société, au bénéfice d’une autre, n’est pas justifié par une dette existante ou une contrepartie. Pour la jurisprudence, il y ainsi abus de biens sociaux pour un dirigeant :
à faire payer une dette d’une autre société dans laquelle il a des intérêts;
à faire payer par une société une somme d’argent au bénéfice d’une autre dont il est également gérant de fait, pour des commandes non livrées;
ou encore à faire subventionner, sans contrepartie, une autre société, dans laquelle il a des intérêts.
Usage des biens
Les abus de biens sociaux impliquent un impact immédiat sur le patrimoine de l’entreprise, qui peut résulter d’un usage des biens sans contrepartie suffisante ou d’une contrepartie comportant un risque anormal pou l’entreprise
Usage des biens sans contrepartie suffisante : appauvrissement immédiat
L’absence de contrepartie suffisante peut se décliner de plusieurs manières : le plus souvent, la société subit un appauvrissement immédiat.
Il en est ainsi, par exemple, de :
la prise en charge de dépenses personnelles
l’appropriation de biens sociaux (prendre des fonds dans la caisse).
E.Joly et C. Joly-Baumgartner, l’abus des biens sociaux à l’usage de la pratique, Economica (2002)
Est ce que les 72 virements internationaux envoyés par CONNECTIC à EMERGENT ont-ils une contrepartie ?
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON TsilavoLes virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-mêmeLes factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justiceRANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
Le premier élément constitutif d’un abus de biens sociaux est l’élément matériel qui est l’usage des biens ou des crédits de la société qui est une notion très large . Il peut s’agir de détournement par appropriation de fonds (Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner, “l’abus de biens sociaux à l’usage de la pratique”, Economica (2002). Sans cet élément matériel, la plainte pour abus de biens sociaux n’est pas constituée.
L’acte reproché au prévenu sera souvent un acte de disposition, c’est-à-dire une “opération grave qui entame ou engage un patrimoine, pour le présent ou l’avenir, dans ses capitaux ou sa substance”. L’usage prendra ainsi, concrètement, souvent la forme d’une appropriation ou d’une dissipation des biens de la société.
NEXTHOPE RANARISON Tsilavo reconnaît par email du 24 avril 2012 que la société française EMERGENT a envoyé à CONNECTIC à Madagascar des équipements pour $1.361.121,68 et 297.032,93 euros
L’envoi de 76 virements internationaux de CONNECTIC à EMERGENT sans contrepartie est le supposé élément matériel
En criant haut et fort que la société CONNECTIC a effectué 72 virements internationaux à la société française EMERGENT d’un montant total de 3.663.933.565 Ariary, soit $ 480.488 et 958.941 euros, sans contrepartie, RANARISON Tsilavo essaie de rendre crédible son accusation qu’une infraction d’abus de biens sociaux est opérée par Solo, l’associé à 80 % de la la société CONNECTIC.
Solo par l’intermédiaire de la société EMERGENT est donc le destinataire des fonds.
Les ordres de virement pour les 72 opérations ont été toutes signées par RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar depuis novembre 2012, car il est le seul signataire des comptes bancaires lorsqu’il était directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012.
schéma récapitulatif de l’effet de l’abus des biens sociauxx : appauvrissement sans contrepartie suffisante
La contrepartie des 72 virements internationaux est l’envoi des équipements par EMERGENT à CONNECTIC
Le gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar a reconnu par un email du 24 avril 2012, attesté par un huissier en France et à Madagascar que la société française EMERGENT de Solo a envoyé à Madagascar pour $1.361.121,68 et 297.032,93 euros d’équipements. Cet email a été produit au juge d’instruction le 19 août 2015 et lors du procès le 8 décembre 2015.
L’acrobatie intellectuelle de la Cour d’appel d’Antananarivo ne sert à rien car que cette preuve a été consignée par procès verbal dans le dossier de Solo et on a bien fait de boycotter cette Cour d’appel partial qui a rendu un arrêt malgré la demande de dessaisissement d’une Cour à une autre produite avant la procès en appel.
Le juge d’instruction a connaissance de l’email de RANARISON Tsilavo qui reconnait la réception de matériels dès le 19 août 2015
Et cet émail avec des pièces attachées a été bien transmis au juge d’instruction puisque les dire ont été consignés dans le procès verbal, traduit par un traducteur assermenté. Le tribunal ne peut pas donc ignorer que depuis le 19 août 2015, la contrepartie des virements ont été expliqués et ré-expliqués.
Q/: LA TOTALITE DES SOMMES DEBOURSEES PAR LA SOCIETE ONT-ELLES SERVI A L’ACHAT DES PRODUITS QUE VOUS AVEZ EVOQUES ?
Q/R : les sommes déboursées par la société ont servi à l’achat de ces produits,
Q/R : le plaignant est en connaissance de cause étant donné qu’il a envoyé par exemple un E-mail faisant état de son intention d’acheter des produits auprès de la société étrangère dont je dirige et dont les montants s’élèvent à 1.365.121,68 USD et 297.032,93 euros. C’est lui a établi le budget et a accepté ces montants.
Q/R : Une partie de ces montants a fait l’objet d’in règlement au bénéfice de ma société tandis qu’il reste encore une partie non payée.
F/ IREO VOLA REHETRA NAVOAKAN’NY ORINASA IREO VE DIA NIVIDIANANA IREO ENTANA REHETRA VOALAZANAO IREO ?
F/V: nividianana ireo ny vola navoaka tao amin’ny Orinasa
F/V: fantatry ny Mpitory izany satria ny 21 aprily 2012 ohatra dia nandefa e-mail milaza hividy entana amin’ny Orinasa vahiny izay ny tenako no mpitantana azy mitentina 1.365.121,68 USD sy 297.032,93 Euros.
Nekeny ireo teti-bola ireo ary izy no nanao io compte io.
F/V: ny ampahany amin’ireo vola ireo no voarotsaka ao amin’ny Orinasako ary mbola misy ampahany mbola tsy voaloha
Il y a donc bien une contrepartie des 72 virements internationaux envoyés par le CEO de NEXTHOPE dont RANARISON Tsilavo est le seul initiateur. En effet, il est le seul signataire des comptes bancaires de CONNECTIC. Un ordre de virement ne peut être initié sans son aval et de plus par le système d’intranet de la société CONNECTIC, il est au courant de tout ce qui se passe dans cette société.
Conclusion : L’élément matériel de l’abus des biens sociaux n’est pas constitué
L’élément matériel de l’abus des biens sociaux n’est pas constitué car il y a une contrepartie dont la preuve est l’email envoyé par le plaignant lui-même le 24 avril 2012.
La contrariété à l’intérêt social est établie lorsque l’exécution d’un contrat passé par le dirigeant au nom de la société se révèle lésionnaire pour celle-ci ou lorsqu’elle n’en retire aucune contrepartie.
Les 72 virements internationaux d’un montant global de 3.663.933.565 Ariary, soit $ 480.488 et 958.941 euros ont une contrepartie attestée par RANARISON Tsilavo par son email du 24 avril 2012, le montant des équipements reçus à Madagascar est de $1.361.121,68 et 297.032,93 euros .
Le système ERP fait maison et non à base d’ODOO de la société CONNECTIC est très bien paramétré que les dirigeants sont au courant en temps réel des agissements dans la société CONNECTIC. Tous les salariés envoient également un compte rendu quotidien de leur activité.
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON TsilavoLes virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-mêmeLes factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justiceRANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
ConnecTIC est le leader en intégration réseau à Madagascar en 2012, RANARISON Tsilavo a été le directeur exécutif et détient 20 % des parts sociales de ConnecTIC.
Son patron Solo, détenteur de 80 % des parts de la société ConnecTIC gère à distance celle-ci par l’intermédiaire d’un intranet et des rapports quotidiens que tous les salariés de la société doivent envoyer à lui-même et à RANARISON Tsilavo.
C’est seulement après avoir mis en mandat de dépôt pendant cinq mois à Antanimora son patron Solo et réussi à obtenir des dommages et intérêts s’élevant à un milliard cinq cent millions d’ariary que le Comité de soutien de Solo a des preuves irréfutables sur le parcours de RANARISON Tsilavo pour créer NEXTHOPE et essayer d’être le leader de l’infrastructure réseau à Madagascar.
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON TsilavoLes virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-mêmeLes factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justiceRANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
Vidéo de l'arrestation de Sieur Augustin ANDRIAMANORO en plein enterrement de sa famille
Conférence de presse du Ministère de la Justice ANDRIAMISEZA Charles