==================================================================
==================================================================
RANARISON Tsilavo accuse Solo d’abus de biens sociaux en faisant virer 3.663.933.565,79 Ariary, équivalent de 1.047.060 euros de la société malgache CONNECTIC à sa maison mère française EMERGENT NETWORK.
TOUS les avis de virements, sans exception, ont été signés par RANARISON tsilavo, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, gérant fondateur CEO NEXTHOPE depuis novembre 2012, lui même sans exception.
L’article 6 du code pénal malgache est clair, RANARISON Tsilavo ne peut pas être partie civile car il ne souffre pas directement et personnellement du dommage.
RANARISON Tsiriniaina Tsilavo a déposé une plainte auprès du Procureur Général de la Cour d’Appel à Antananarivo, le 20 juillet 2015. Le 29 juillet 2015, le jour du départ en France de son ancien associé plainte-ranarisontsilavo, l’investisseur se retrouve à 20 heures ( renvoi-md-par-hortense-29-juillet-2015 ) à la maison d’arrêt d’Antanimora après qu’il ait refusé de signer un protocole d’accord proposé par le plaignant, RANARISON Tsiriniaina Tsilavo.

Son ancien associé dans la société ConnecTIC et patron se retrouve pendant 5 mois à la maison d’arrêt d’Antanimora en attendant son procès. Toutes les demandes de liberté provisoire adressées à la chambre de détention préventive et à la chambre d’accusation ont été refusées.
Les biens de son ancien associé et patron seront mis aux enchères au Tribunal d’Anosy le mercredi 19 octobre 2016 pv-vente-aux-encheres-19-oct-21016 pour régler les dommages et intérêts s’élévant à 1.500.000.000 Ariary (1 milliard 500 millions d’Ariary) que le Tribunal correctionnel de première instance et la Cour d’Appel d’Antananarivo lui ont dédommagé, malheureusement en absence de justification.
La plainte a été déposée chez le procureur général au lieu de chez le procureur de la République comme le veut le code de la procédure pénale et le procureur général près de la cour d’appel d’Antananarivo a émis de suite un soit transmis à la police qui a traité en exprès l’affaire. Le PGCA n’a pas également le droit de transmettre un dossier à la police pour traitement.
On va mettre sur cette page toutes les informations qu’on a trouvé sur le web sur son parcours, un vrais succes storypour que les journalistes du monde entier puissent se documenter.
Heureusement que la Cour Suprême de Madagascar, le 20 septembre 2016, a mis son grain de sel sur cette affaire en émettant un pourvoi dans l’intérêt de loi (PIL).
http://mktstratinscae.unblog.fr/memoires-et-exposes/
http://mg.viadeo.com/fr/search/rcl/mg/ConnecTIC/fr/
https://fr.linkedin.com/in/tsilavo-ranarison-6a1a3432
http://www.agencepresse-oi.com/odoo-arrive-a-madagascar/
http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43622:developpement-du-secteur-tic-le-manque-de-vision-politique-un-obstacle
https://gasytag.wordpress.com/2014/12/13/cisco-systems-seduit-les-entreprises-malgaches/
http://www.koolsaina.com/entrepreneuriat-partage-de-reussites-avec-les-jeunes/
http://www.koolsaina.com/entrepreneuriat-partage-de-reussites-avec-les-jeunes/
http://zenith-inscae.com/success-stories/ success-stories-_-inscae-zenith
http://www.zoominfo.com/p/Tsilavo-Ranarison/-1954277796
==================================================================
F.V: – I Atoa Solo no mi-géré ny compte e-mail ao amin’ny Sté connectic hatramin’izao fa mety misy manipulation ataony ka azony ataony ny mamoaka e-mail atao hoe nosoratako amin’ny anarako.

reponse-google-quun-message-sur-gmail-ne-peut-pas-etre-modifie

Ce procès-verbal d’AGO a été signé par les associés et a été enregistré aux impôts à la DGE ainsi qu’à l’OMERT lorsqu’on a déposé les comptes annuels.Si on suit le raisonnement de RANARISON Tsilavo, c’est seulement après l’établissement du protocole d’accord, en septembre 2012, qu’il a demandé au commissaire aux comptes de regarder le bilan, et que celui ci a dit qu’il y a plein de fraudes dans les comptes.
Non seulement, un commissaire qui constate des graves anomalies dans un compte annuel NE CERTIFIE PAS LES COMPTES mais saisit le Procureur de la République. Mais également, si RANARISON Tsilavo a des interrogations sur les comptes, il a dû ne pas approuver les comptes annuels de 2011 au mois de mars 2012. Donc RANARISON Tsilavo, associé, n’a demandé des avis sur les comptes que bien plus tard, alors qu’il a lui même approuvé le 21 juin 2012 en AGO les comptes après avoir écouté le rapport du commissaire aux comptes. On a du mal à suivre son raisonnement pour placer à tout prix les arguments que le commissaire aux comptes lui a fait part des irrégularités. De quel droit également, un associé peut il contacter un commissaire aux comptes en dehors d’une assemblée générale des associés qui est censée se tenir le 21 juin 2012 ?
RANARISON Tsilavo a dit qu’il a des projets professionnels pour le Canada, c’est pour cela qu’il veut arrêter la collaboration : les termes du protocole d’accord sont clairs sur ce point. Avec le recul, le fait de dire qu’il ne sera plus à Madagascar mais au Canada servira surtout à RANARISON Tsilavo ne pas éveiller les soupçons de Solo sur la création d’une entreprise concurrente. 19-canada-tsilavo-a-des-projets-au-canada-26-juillet-2012. Les paroles s’envolent, les écrits restent.
F.V: – Milaza moa i Atoa Solo fa hoe ny tenako no nampirisika azy hanokatra io Sté emergent io izay tsy marina velively izany.
F.V: – Tsy misy tombontsoako ny amin’izany raha tsy hoe angaha atao amin’ny anaranay mirahalahy ilay Sté
et enfin actuellement cadre dirigeant chez NEXTHOPE. Elle est également citée comme témoin par RANARISON Tsilavo . Le point commun de ces trois sociétés : être partenaire CISCO
Parmi les demandes de cette grève illégale :
– 25 % d’augmentation de salaire (acceptée par la direction)
– 5 mois de salaire à titre de prime (non acceptée)
lyna-demande-5-mois-de-salaire-26-avril-2012
La direction du travail a donné l’autorisation à l’entreprise CONNECTIC de procéder au licenciement des grévistes qui n’ont pas intégrer leur poste. Les grévistes ont intégré plus tard les sociétés DATALINK et NEXTHOPE Madagascar.
F.V: – Marobe ireo facture avy any amin’ny Sté Emergent nomena ny connectic nolazaina fa nivarotra licence sy logiciel cisco tamin’ny connectic izay hosola. Raha nanontaniana ny cisco system izay nilaza fa nividianan’ny emergent logiciel dia nilaza izy ireo arak any taratasy tamin’ny 26 novembre 2013 fa tsy nisy ifandraisan’ny Sté emergent mihitsy amin’ny cisco system, tsy manana autorisation hivarotra ny logiciel ny cisco mihitsy ny emergent.
attestation de CISCO qu’elle ne connait par Emergent en tant que partenaire corr
C’est clair et net ce qui est écrit dans cette attestation :
– il n’y a pas de mention que EMERGENT n’a pas le droit de vendre des logiciels CISCO SYSTEMS,
– par contre c’est écrit que EMERGENT n’est pas un partenaire CISCO mais tout le monde sait que la vente des produits CISCO SYSTEMS est libre.
– c’est écrit qu’il n’y a pas de lien contractuel entre EMERGENT et CONNECTIC.
Où dans cette attestation établie le 26 novembre 2013 par CISCO SYSTEMS, RANARISON Tsilavo puisse affirmer que EMERGENT ne peut pas vendre des logiciels et licences CISCO.
Dans sa plainte avec demande d’arrestation, RANARISON Tsilavo affirme que la société EMERGENT n’a pas le droit de commercieliser une licence CISCO à Madagascar d’après la lettre du 26 novembre 2016, ON NE VOIT PAS ce propos dans cette attestation du 26 novembre 2013

Comment se fait il que les magistrats n’ont pas demandé à RANARISON Tsilavo la traduction de l’attestation de CISCO s’ils ne maîtrisent pas très bien langue anglaise au lieu de se rendre ridicule ?Le jugement du Tribunal correctionnel de première instance d’Antananarivo n’est pas motivé et se résume comme suit “SUR L’ACTION PUBLIQUE: Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu XXXX Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ; Qu’il échoit de le déclarer coupable “;
L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo, chambre correctionnelle est farfelu en traduisant de travers l’attestation en anglais de CISCO SYSTEMS pour obtenir une motivation qui tient la route. Le motif de la décision de la Cour d’Appel d’Antananarivo est ainsi libellé : “Qu’ensuite les contreparties commerciales des virements effectués ne sont pas bien définies, sinon par le paiement des logiciels CISCO, or, il résulte de la pièce du dossier, cote 236, que la société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits.” L’attestation établie par CISCO dit que” Cisco International Limited (Cisco) ne dispose pas de relation contractuelle avec EMERGENT Et que la compagnie mentionnée sus-dessus n’est pas un Partenaire Autorisé de Cisco Channel Partner à Madagascar.”. On a beau cherché mais ce n’est pas écrit nulle part “autoriser à distribuer ses produits”.
La justification de la preuve consiste dans « le fait pour un juge de fonder sa décision en fait et en droit, en la motivant suffisamment pour lui donner une base légale » (CORNU [sous la Direction], Vocabulaire juridique…, op ). Comme le juge civil, le juge pénal doit évidemment motiver ses décisions, d’autant plus qu’elles font tomber la présomption d’innocence, ce qui implique de sa part une appréciation des preuves qui lui sont fournies, pour choisir celles qui lui serviront à élaborer sa décision selon son intime conviction
“Art. 94. – Tout arrêt ou jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées coupables ou responsables, les peines, la référence du texte de la loi appliqué et les condamnations civiles, ou, dans le cas contraire, l’acquittement des personnes poursuivies”.« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ». Les motifs constituent l’exposé des raisons de fait et de droit données par le juge à l’appui de sa solution. En obligeant le magistrat à motiver, la loi protège les parties contre l’éventuel arbitraire du juge. La solution de l’affaire est exprimée dans le dispositif, auquel seul est attachée l’autorité de la chose jugée. La rédaction de ces deux parties obéit à un certain formalisme. La locution « attendu que » est traditionnellement employée en tête de décision et répétée en principe à chaque paragraphe. Cette formule introduit une nouvelle étape dans le raisonnement, et peut être rapprochée de l’expression courante « vu que » ou de celle, plus juridique, « considérant que ». Schématiquement, une décision de justice se présente ainsi :
| Motifs de la décision : | attendu que … |
| attendu que … | |
| Dispositif : | par ces motifs exemple (jugement) : condamne Solo à payer à RANARISON Tsilavo 1.500.000.000 d’Ariary |
D’après les livres de droit disponibles à l’ENMG : ” la motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l’arbitraire. D’une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d’autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société ».La motivation des décisions des juridictions répressives permet au prévenu de savoir pour quelles raisons il a été condamné ou à la personne mise en examen de connaître les raisons de son placement en détention provisoire. Elle permet également d’apprécier l’opportunité d’exercer un recours contre une décision.Le droit de savoir compris comme le droit de connaître le raisonnement ayant conduit au prononcé d’une décision pénale s’adresse tant au mis en cause qu’à la partie civile, au ministère public ou à la société dans son ensemble, la justice étant rendue au nom du peuple malgache. L’obligation pour le juge de motiver sa décision a un domaine extrêmement large. Elle s’applique tant aux jugements et arrêts rendus par les juridictions de jugement – qu’il s’agisse des juridictions de proximité, des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels ou des chambres correctionnelles des cours d’appel – qu’aux décisions des juridictions de l’application des peines ou aux arrêts des chambres de l’instruction. Elle s’impose aussi bien aux décisions sur l’action publique qu’aux décisions sur l’action civile et concerne non seulement les jugements sur le fond mais également les décisions statuant sur des incidents. Ainsi, le refus d’ordonner l’audition contradictoire d’un témoin régulièrement cité doit être motivé (Crim., 4 juin 1998, Bull. crim. 1998, no 184, pourvoi no 97-82.618 ; Crim., 27 juin 2001, Bull. crim. 2001, no 164, pourvoi no 00-87.414).
Il s’avère que le jugement du Tribunal correctionnel de première instance d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé alors que le jugement de la Cour d’Appel d’Antananarivo est farfelu en trouvant un argument qu’on peut qualifier trivialement “de bidon” en traduisant de travers une attestation en anglais produite par RANARISON Tsilavo provenant de la société CISCO. Pourquoi la Cour d’Appel n’a pas exigé une attestation traduite en français si elle ne sait exactement le sens des mots contenus. C’est ce qu’on appelle la complaisance coupable.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Il résulte preuve suffisante contre le prévenu XXXX Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ;
Qu’il échoit de le déclarer coupable ;
Vous avez bien lu : le magistrat pense qu’il existe de preuve suffisante contre le prévenu Solo et il s’est arrêté là sans aucune motivation alors que d’après le code de procédure pénale malgache, les jugements et arrêts des juridictions répressives doivent contenir des motifs et un dispositif d’autant plus qu’il a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 Ariary (un milliard 500 millions ) de dommages et intérêts à payer à RANARISON Tsilavo.
Exception soulevée par le conseil du Prévenu (Solo): – Ny saisine ny tribunal no irregulière satria plainte à parquet Général – Exception jointe au fond FV Prévenu : – Laviko – Laviko – Chef d’entreprise nysté EMERGENT aho – Natao ividianana entana io vola 3 milliards 600 millions io – I Partie Civile no niteny fa ny sté EMERGENT no maison mère ny sté CONNECTIC – Nanao protocole d’accord izahay sy ny CONNECTIC ka 3% nychiffred’affaire no basen’izany – Ny e-mail dia tsy azo modifiena – Any andafy io sté EMERGENT io ary @ anarako irery – Ny resaka administratif et bancaire dia tsymisyidirako’ – I MrTsilavo no nanao ireo facture ireo -Tsy fantatro io resaka facture cisco io -Isaky ny 6 semaines izaho vao tonga eto M/car ary tsy mbola nanao facture na dia iray aza -Tsy signataire @ banque eto aho -Ny ilàna ny sté EMERGENT dia natao ividianana entana any ivelany -Ny e-mail no porofo fa interêt iraisana ho an’nysté CONNECTIC nyantony nananganana ny sté EMERGENT -Misy fiche de stock avokoaireoentanaireo – T@ 13 septembre 2012 no nanaovana io protocolz d’accord io – 20% ny part-niTsilavoary 80% ny part-k – Gérant ny CONNECTIC aho – Tsy misy anaran’i MrTsilavo ao anatin’io sté EMERGENT io -Tsy misy ny bon de commande -Betsaka ireo fournisseurn’ny sté CONNECTIC any andafy ary aty M/car avokoa ny anaovana ny facture rehetra fa izaho dia mpividy fotsiny -Ara-dalana eo @ fanjakana europeanina io sté EMERGENT io
FV PC: – Tsy io EMERGENT io irery ihany akory no fournisseur ny CONNECTIC – Izaho no miresaka direct @ fournisseur – Tsy anjaran’i P (Solo) no mitady ny entana vidina – i PC (RANARISON Tsilavo) no manome ordrer ehetra ,fandefasana vola, fanaovana facture – Misy declaration de Douaneavokoa nyentanay rehetra izay tonga – Ireo vola izay afaran’i P (Solo) dia tsy fantatra izay anaovana azy – Ordre no azoko momba io facture CISCO io – Ny CISCO no nandefa e-mail fa hoe tsy fantatray io sté EMERGENT io ka tsy afaka handefa antana ho anareo izahay – Tsy nisy entan’i CISCO avy any @ sté EMERGENT ka voarainy CONNECTIC -Tsy mbola faillite ny sté CONNECTIC t@ 2012 fa noroahiny avokoa ny mpiasa rehetra ary izaho dia nasainy nanao congé forcé pour 2 mois -Possible tsar any hanovananycontenu e-mail rahafantatrany mot de passe -i P(Solo) no migérer ny domaine e-mail ny sté -Nomen’iI P (Solo) confiance aho anao signature ny chèque sy ordre de virement
L’attestation établie par CISCO dit que” Cisco International Limited (Cisco) ne dispose pas de relation contractuelle avec EMERGENT Et que ladite société ne dispose pas du statut de Authorized Channel Partner à Madagascar.”, on a beau cherché mais ce n’est pas écrit nulle part “autoriser à distribuer ses produits”.
Pour avoir le cœur net, on a fait appel à à un traducteur assermenté près de la Cour d’Appel d’Antananarivo qui a délivré la traduction suivante du jugement de la Cour d’Appel d’Antananarivo
Donc d’après le jugement de la Cour d’Appel “it results from the file document quotation 23, that CISCO company has denied the existence of EMERGENT company as commercial partner authorize to distribute its product”
alors que l’attestation établie par CISCO le 26 novembre 2013 dit : “CISCO has no contractual relationship with EMERGENT … and the above mentioned company is NOT an Authorized Cisco Channel Partner in Madagascar.”
Si la Cour d’Appel ne maîtrise pas la langue anglaise, pourquoi n’a telle pas éxigé à RANARISON Tsilavo la traduction de cette attestation ? Car un tribunal malgache est fondée à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d’une traduction en langue française (6) Com. 18 mai 2005 no 03-13.769.
Un petit calcul, RANARISON Tsilavo possède 20 % des parts dans CONNECTIC, le montant total des malversations supposées s’élèvent à 3.663.933.565,79 Ariary qui donne au prorata des parts de RANARISON Tsilavo dans la société CONNECTIC le montant de 732.786.713,16 Ariary. Des magistrats normalement constitués auront fait cet exercice mental à moins qu’ils sont devenus des inspecteurs d’impôts malgaches qui mettent une amende de 100 % pour fraude avérée.
Ce qui est navrant dans ce dossier est que RANARISON Tsilavo reconnaît lui même dans un email daté du 25 avril 2012, que Solo et la société EMERGENT ont envoyé des équipements équivalents au montant des virements à CONNECTIC.
Le fichier attaché qui accompagne cet email, certifié par un huissier de justice tant à Madagascar qu’en France et qui a été présenté à l’instruction avec l’ensemble du dossier.
Avec du néant, puisque la totalité des virements envoyés à la société EMERGENT et Solo a servi à payer des équipements envoyés à Madagascar dûment réceptionnés par RANARISON Tsilavo, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012
Puisque : les virements ont servi à régler des achats de CONNECTIC et qu’il n’y a pas d’abus de biens sociaux pour un tribunal normalement constitué
Cette requête du pourvoi dans l’intérêt de loi (PIL) faite par le Procureur Général près de la Cour Suprême de Madagascar, l’instance supérieure de la justice malgache montre qu’on a tout à fait raison sur ce dossier et que la chaîne pénale malgache a failli à sa mission de rendre justice : – Un procureur général de la Cour d’Appel qui gère un dossier alors qu’il sait par expérience qu’il n’a pas le droit, – Une cour d’appel d’Antananarivo qui juge sans attendre la décision de la Cour de Cassation sur la demande de dessaisissement d’une cour cour à une autre pour suspicion légitime – Aucun élément de preuve correct n’a été relevé justifiant la culpabilité de Solo et le montant de l’évaluation du préjudice. On revient de ce qu’on a dit au début de cet article.
“Art. 94. – Tout arrêt ou jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif doit énoncer les infractions dont les parties défenderesses sont déclarées coupables ou responsables, les peines, la référence du texte de la loi appliqué et les condamnations civiles, ou, dans le cas contraire, l’acquittement des personnes poursuivies”.
Le comble du ridicule est que le Ministère Public représenté par le Procureur Général près de la Cour d’Appel (PGCA)a interjeté appel en demandant une peine sévère à l’encontre du prévenu. Le même PGCA d’Antananarivo qui a instruit en exprès la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo. Ne dites pas ce que tout le monde pense ; RANARISON Tsilavo a des connections à la Cour d’Appel d’Antananarivo
Et après en avoir délibéré conformément à la loi SUR L’ACTION PUBLIQUE: Attendu que suivant ordonnance de renvoi en date du 20 Novembre 2015, rendu par te Juge d’instruction du Sixième Cabinet, le nommé XXXX Solo est traduit devant le Tribunal correctionnel de céans, pour répondre : XXXX Solo 1 – D’avoir à Antananarivo, courant 2009-2010, 2011, 2012, en tout cas depuis moins de trois ans, étant gérant statutaire de la Société CONNECTIC SARL, de mauvaise foi fait des biens ou de crédit de la Société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt et celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales pour favoriser une autre personne morale dont laquelle il est intéressé directement, il s’agit notamment de te création d’une société unipersonnelle (EURL), sise en France dénommée EMERGENT XXXX par XXX Solo, l’émission par cette société de nombreuses factures fictives à la société CONNECTIC lesquelles ont été payées par la société CONNECTIC par virements internationaux et ce d’une somme d’argent d’un montant au total de 3.663.533.565,79Ariary, – 855.729.177,36Ariary. – 1.033.273.747,75 Ariary, – 1.537.643.639,36Ariary, – 435.287.001, 32Ariary, facturations fictives libellés en tant que « licences sur téléchargement de logiciel CISCO Internet working System », alors que la Société CONNECTIC n’a jamais ni commandé, ni obtenu ces licences et logiciels. Fait prévu et par l’article 931 de la Loi 2003.036 du 30 Janvier2004 sur les Sociétés Commerciales 2 – D’avoir à Antananarivo, courant 2011, 2012, en tout cas depuis moins de trois ans, fabriqué de nombreuses laisses factures à la Société CONNECTIC, commis un faux en écriture de commerce. Fait prévu et par l’article 147/2*” partie du Code Pénal. 3 – D’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, en tout cas depuis moins de trois ans, sciemment fait usage d’actes faux ou de pièces arguées de faux en l’espèce de nombreuses fausses factures. Fait prévu et par l’article 147/2″* – 148 partie du Code Pénal. EN LA FORME: Que l’exception est soulevée « in limine litis » ; AU FOND: Il convient de la rejeter ; SUR L’ACTION PUBLIQUE: Il résulte preuve suffisante contre le prévenu XXXX Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ; Qu’il échoit de le déclarer coupable ; Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier (tes dispositions bienveillantes»des articles 569 et suivants du code de procédure pénal ; SUR LES INTERETS CIVILS : Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile et par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages et intérêts. Que cette constitution de partie civile régulière en la forme nous paraît excessive quant à son quantum : que le tribune possède des éléments suffisants d’application pour le ramener à sa plus juste proportion ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ; Rejette l’exception soulevée; Déclare XXXX Solo coupable; le condamne à 2 ans d’emprisonnement avec sursis; … Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo la somme de 1.500.000.000 Ariary (Un milliard cinq cent millions d’Ariary) à titre de dommages et intérêts