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L’associé qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif. L’abus des biens sociaux n’est pas un préjudice propre de l’associé

D’après Florian Lheureux – Juriste en droit des affaires et nouvelles technologies dans son blog sur “De la responsabilité civile des dirigeants de société” du 1er septembre 2018, https://www.legavox.fr/blog/florian-lheureux/responsabilite-civile-dirigeants-societe-25554.htm, L’associé qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif. L’abus des biens sociaux n’est pas un préjudice propre de l’associé. RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, n’a pas de préjudice personnel, distinct du préjudice social et collectif de la société CONNECTIC. RANARISON Tsilavo ne peut pas exercer une action individuelle en son nom propre et pourtant les juges du fond malgache lui ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils sans que la Cour de cassation malgache n’ait pas trouver d’anomalie. B.  A l’égard d’un associé ou ex-associé A l’égard d’un associé ou ex-associé, une action individuelle existe. Il est alors nécessaire pour celui qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personneldistinct du préjudice social et collectif. Ainsi, la dépréciation des titres sociaux due à une faute des dirigeants n’est pas un préjudice personnel de l’associé ou ex-associé. S’il n’existe pas de régime uniforme de responsabilité des dirigeants pour tous les types de sociétés, des principes communs se dégagent des dispositions éparses du Code de commerce et civil à ce sujet. La responsabilité des dirigeants s’opère à l’égard des tiers d’une part, et à l’égard des associés ou de la société d’autre part. Quid des mécanismes d’engagement de la responsabilité du dirigeant? Introduction Les associés, afin de sanctionner les dérives dans la gestion sociétaire, peuvent :
  • révoquer un ou des dirigeants, à condition d’être majoritaires;
  • engager leur responsabilité.
Cette responsabilité peut être individuelle, ou solidaire si plusieurs dirigeants ont participé à l’infraction. S’il n’existe pas de régime uniforme de responsabilité des dirigeants pour tous les types de sociétés, des principes communs se dégagent des dispositions éparses du Code de commerce et civil à ce sujet. Tout d’abord, il convient de noter que la responsabilité des dirigeants s’opère à l’égard des tiers d’une part, et à l’égard des associés ou de la société d’autre part. La possibilité d’une action ut singuli, définie comme l’action sociale intentée par les associés au nom et pour le compte de la société, est prévue pour tous les types de société à l’article 1843-5 du Code civil. Plusieurs dispositions spéciales complètent cette disposition générale, tels que l’article L.225-251 du Code de commerce pour les SA, l’article L.227-7 du Code de commerce pour les SAS, ou encore l’article L.223-22 du Code de commerce pour les SARL. Pour que la responsabilité du dirigeant puisse être engagée, il faut, à l’instar de ce que prévoit le droit commun, constater la réunion de trois éléments :
  • Un fait générateur, qui pour les dirigeants relève soit de la violation des dispositions législatives et réglementaires, soit de la violation des statuts, soit d’une faute de gestion;
  • Un préjudice, qui peut être celui subi personnellement par l’associé (on parle alors d’action individuelle), ou celui causé à la société (on parle alors d’action ut singuli ou d’action sociale);
  • Un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
Il convient de détailler les différentes infractions propres à caractériser un fait générateur de responsabilité des dirigeants (I), puis de s’intéresser au préjudice réparable issu de ce fait générateur (II).
  1. L’existence d’un fait générateur 
Le fait générateur peut résulter d’une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise (A), d’une violation des statuts (B), ou d’une faute de gestion (C).
  1. Une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise
Le fait générateur de responsabilité peut résulter d’une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’entreprise. Il s’agit par exemple du cas où le dirigeant s’octroie des pouvoirs qui appartiennent normalement à un autre organe, de l’inobservation des formalités de constitution ou des prescriptions relatives à la présentation des comptes sociaux, ou encore d’une infraction aux obligations fiscales, sociales ou aux règles de concurrence. B.  Une violation des statuts Il peut s’agir encore d’une violation des statutslorsque le dirigeant a dépassé l’objet social dans le cadre de ses fonctions. Par exemple, le dirigeant n’a pas respecté une clause des statuts l’obligeant à obtenir l’accord préalable des associés pour tout emprunt dépassant un certain montant. S’il s’agit d’une société à risque illimité où la protection des associés indéfiniment responsables est nécessaire, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social n’engage pas la société, tandis que s’il s’agit d’une société à risque limité où la protection des tiers est nécessaire, l’acte du dirigeant dépassant l’objet social engage la société. C’est dans ce dernier cas où la société subit alors un préjudice émanant de cet acte. C.  Une faute de gestion Il peut également s’agir d’une faute de gestion, notion très vaste qui renvoie selon la jurisprudence à un écart de conduite des dirigeants par rapport à une gestion avisée, et résultant d’un fait positif ou d’une abstention. La loi du 9 décembre 2016 est venue à ce titre encadrer sa définition, la simple négligence dans la gestion de la société n’étant plus qualifiée de faute de gestion. Est considéré comme une faute de gestion, le fait pour un dirigeant de n’avoir pas tenté d’obtenir des associés une augmentation du capital en numéraire, celle-ci s’avérant nécessaire à la survie de la société (Cass. Com., 12 juillet 2016, n° 14-23310). Un dirigeant d’une société dont les résultats étaient lourdement déficitaires, a été condamné à combler une partie du passif de son entreprise, au motif qu’il s’était octroyé une rémunération excessive et qu’il avait par ailleurs usé des biens de la société pour favoriser une autre entreprise qu’il dirigeait (Cass. Com, 28 juin 2017, n°14-29936). Si la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, celle-ci peut entrainer la condamnation du dirigeant à payer tout ou partie des dettes de l’entreprise dans le cadre de l’action en comblement du passif social. En cas de confusion de patrimoine ou de société fictive, le tribunal de commerce peut en outre étendre une procédure collective touchant l’entreprise à son dirigeant. II.  L’existence d’un préjudice réparable Une fois le fait générateur établi, il faut encore que celui-ci cause un préjudice réparable subi personnellement par des tiers (A), des associés ou ex-associés (B), ou par la société elle-même (C).
  1. A l’égard des tiers
A l’égard des tiers ayant subi personnellement un dommage, il leur est nécessaire de démontrer que le dirigeant ait commis une faute personnelle détachable de son mandatla personne morale servant d’écran contre le dirigeant. S’il n’y a pas de faute détachable, seule la société peut être responsable. S’il y a faute détachable, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée pour faute. La faute détachable des fonctions a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2003 (Cass. Com, 20 mai 2003, n°99-17.092). Elle suppose la réunion d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, qui soit incompatible avec l’exercice des fonctions sociales. Le dirigeant doit donc avoir conscience que son comportement, issu de l’exercice de ses fonctions sociales et dont la gravité sera appréciée souverainement par les juges du fond, va causer un dommage à un tiers et le rendre indigne de la confiance nécessaire à la direction d’une société. B.  A l’égard d’un associé ou ex-associé A l’égard d’un associé ou ex-associé, une action individuelle existe. Il est alors nécessaire pour celui qui se prétend victime de prouver l’existence d’un préjudice personneldistinct du préjudice social et collectif. Ainsi, la dépréciation des titres sociaux due à une faute des dirigeants n’est pas un préjudice personnel de l’associé ou ex-associé. C.  A l’égard de la société A l’égard de la société, en principe, les titulaires de l’action sociale sont les représentants de la personne morale qui subit un préjudice à la suite de la faute des dirigeants. Leur action est dite action sociale ut universi. L’action ut singuli, exercée au nom et pour le compte de la société, par un associé effectif agissant individuellement, des associés effectifs représentant au moins 10 % du capital, ou des créanciers dans le cadre d’une procédure collective, est également envisageable. L’action étant exercée pour le bien commun de la société, les dommages-intérêts sont versés à la société. Il convient de relever que l’action de l’associé, qu’elle soit ut singuli et/ou individuelle, doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou à compter de la révélation du fait. En principe, la société reste engagée à l’égard des tiers sauf si le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social. https://www.legavox.fr/blog/florian-lheureux/responsabilite-civile-dirigeants-societe-25554.htm Florian LHEUREUX Juriste spécialisé en droit des affaires. – Titulaire d’un Master II JAI à l’Université de Rennes 1 – Doctorant en droit à l’Université d’Exeter (Royaume-Uni), Blockchain and corporate law – Candidat au CRFPA 2018

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La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.   Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation. Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo RANARISON Tsilavo NEXTHOPE spolie Solo avec l'aide des magistrats

La motivation des décisions en matière pénale par Me Raymond AUTEVILLE, à Madagascar, les juges du fond se permettent de condamner à 428.492 euros d’intérêts civils sans motivation

En se conformant aux exigences de la Cour Européenne, la Cour de cassation impose aux juges correctionnels de motiver leurs décisions tant sur la culpabilité que sur le choix des peines. Depuis la Cour explique de manière presque pédagogique que le juge qui prononce une peine, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique,  https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

A Madagascar, les juges du fond se permettent de condamner SANS MOTIVATION  à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, simple associé 

SUR L’ACTION PUBLIQUE Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher : Qu’il échet de le déclarer coupable. Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

A Madagascar, la cour de cassation trouve normal que les juges du fonds attribue les dommages intérêts à un simple associé

  Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique,  https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

LA MOTIVATION DES DECISIONS EN MATIERE PENALE

Article juridique – Droit pénal
LA MOTIVATION DES DECISIONS EN MATIERE PENALE
              En se conformant aux exigences de la Cour Européenne, la Cour de cassation impose aux juges correctionnels de motiver leurs décisions tant sur la culpabilité que sur le choix des peines. Depuis la Cour explique de manière presque pédagogique que le juge qui prononce une peine, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Un prévenu est poursuivi du chef d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité pour avoir exercé l’activité de revente de véhicules. Il a été condamné, du chef de blanchiment de fraude fiscale dès lors qu’il a déposé le produit des impositions éludées sur différents comptes bancaires ouverts à son nom ou à celui de son épouse, et que les fonds ainsi placés ont été affectés, non seulement au financement des dépenses courantes du ménage, mais également à l’acquisition de véhicules d’occasion ainsi qu’à la constitution du capital d4une société. La cour d’appel a condamné la société à 20 000 euros d’amende, et son dirigeant à 40 000 euros d’amende, outre une interdiction de gérer à titre définitif. La Chambre Criminelle, au visa de l’article 132-1 du Code pénal, a rappelé qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et que selon l’article 132-20 du Code pénal, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale. La Cour de Cassation précise encore que la décision déférée encourt la cassation dès lors que, d’une part, elle ne s’explique ni sur les ressources et, le cas échéant, les charges particulières de la personne physique, ni sur la situation financière de la société, alors qu’il lui appartenait de prendre ces éléments en considération pour fonder sa décision sur les peines d’amende. De même la cassation est encourue puisque la Cour d’appel    s’en tient, pour confirmer la peine d’interdiction de gérer, à la gravité des faits et la personnalité du prévenu, sans examiner sa situation personnelle. (Cass.Crim.27 Mars 2018 N° 16-87.585) Me Raymond Auteville, avocat au barreau de la Martique,  https://consultation.avocat.fr/blog/raymond-auteville/article-25177-la-motivation-des-decisions-en-matiere-penale.html

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La justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond.   Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation. Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo Les magistrats malgaches ont violé les lois malgaches dans leurs jugements qui favorisent RANARISON Tsilavo

Interview du Ministre de la Justice malgache – Express Madagascar du 31 août 2018

La ministre de la Justice martèle sa détermination à apporter du renouveau dans le système judiciaire en peu de temps. Sur les sujets d’actualité comme le concours d’entrée à l’ENMG, elle confirme des disfonctionnements graves et indique son intention de prendre les mesures qui s’imposeront.
  • Vous affirmez des réformes audacieuses du système judiciaire Où est la limite de cette audace?
  • Je suis à la tête de ce ministère depuis trois mois. J’essaie d’amener une nouvelle idée, une nouvelle vision au sein de ce département par mes actions. J’ai, par exemple, mis à la tête de certaines directions du ministère et des établissements comme l’École nationale de la magistrature et de greffes (ENMG), pour la seule raison que j’ai besoin de faire un grand pas vers un renouveau des jeunes, anciens de l’ENMG, mais aussi, ayant poursuivi leurs études à l’ENA (École nationale de l’administration, en France). C’est le cas du secrétaire général du ministère, de mon directeur de cabinet et du directeur de l’ENMG, ainsi que du nouveau directeur administratif et financier qui ont suivi, également, des études à l’étranger.
 
  • Pourquoi ce choix de la jeunesse, d’autant plus avec un parcours académique relativement similaire ?
  • Ils ont fait des concours et ont été reçus dans ces écoles étrangères. Ils ne sont pas restés au niveau des connaissances nationales, mais ont renforcé leurs capacités et compétences au-delà de nos frontières. Je pense que c’est le moment de les mettre à l’épreuve, depuis le temps que les jeunes veulent participer à la vie de la nation, notamment au sein du ministère de la Justice. Tôt ou tard, la relève devra prendre le relais.
 
  • Concrètement, qu’entendez-vous par renouveau ?
  • Sous un angle pragmatique, le renouveau porte sur la manière de travailler. J’essaie, par exemple, de rétablir la discipline au sein du ministère en restaurant la levée des couleurs chaque lundi, en présence de tout le personnel au sein du département. Il s’agit d’affirmer que le renouveau commence par la discipline. On a tendance à oublier que nous devons travailler dans la discipline, le respect de l’éthique et des horaires de travail. L’exemple commence par moi-même.
 
  • Cela voudrait-il de dire qu’une certaine anarchie se serait installée au sein du ministère et plus largement du système judiciaire?
  • Oui on peut dire cela, mais cela concerne toute l’administration, pas seulement le ministère de la Justice. Je pense que ça s’est généralisé depuis quelques années. On a tendance à perdre de vue la discipline, la rigueur dans le travail. J’essaie de rétablir cela à ma manière au niveau du ministère et des juridictions. J’ai effectué des descentes auprès des tribunaux et des Cours dans la Haute-Matsiatra, à Manakara, Farafangana, et dans la région Sava.
 
  • Quelle est la raison de ces descentes ?
  • Il s’agissait de faire part de mes directives concernant ce renouveau dans la manière de penser, de travailler et surtout, compte tenu de tous les reproches contre la Justice, notamment, en matière de corruption. J’ai fait part de ma pensée, de ma vision, donné des recommandations et des directives accompagnées de circulaires auprès de toutes les juridictions afin de renforcer la lutte contre la corruption et accélérer le traitement des dossiers auprès des tribunaux Il faut aussi chercher des solutions au nombre élevé du ratio des détentions provisoires. À partir de maintenant, la manière de travailler doit changer pour résoudre tous ces problèmes, que ce soit au niveau des juridictions ou des centres de détention.
 
  • Dès votre entrée au ministère, vous aviez dit que vous ne seriez que pour un temps limité. Aviez-vous alors fixé un deadline pour obtenir des résultats correspondants au renouveau que vous souhaitez ?
  • Effectivement, on doit toujours fixer un deadline. À chaque réunion avec le staff du ministère et lors de toutes les tournées, j’ai fixé. Au niveau central, par exemple, j’ai fixé des délais très précis pour l’exécution des travaux par chaque direction compte tenu des priorités. Comme vous l’aviez dit et je le répète toujours, nous n’avons que très peu de temps, donc, le deadline c’est aujourd’hui et pas demain. Tout ce qu’on peut faire aujourd’hui, on le fai Il faut solutionner les problèmes, aujourd’hui. Certes, ils sont nombreux, mais il faut être proactif, trouver des solutions et ne pas se dire qu’on est le fruit de ce qui existe. C’est le rôle et le devoir de chaque responsable.
 
  • Pourrait-on avoir des exemples précis sur ces échéances que vous aviez fixées ?
  • Lors de la réunion des chefs de juridiction, à Ambohimanambola, dernièrement, nous avons fixé, par exemple, que le traitement des dossiers urgents en instance doivent se faire en trois mois. Y compris et surtout, les affaires de kidnapping qui doivent être traitées dans un temps précis, mais aussi, en temps réel. C’est une directive appuyée d’une circulaire. La tenue des Cours criminelles ordinaires doit, du reste, s’accroître dans l’immédiat par les chefs de Cour.
 
  • Quelles seraient les éventuelles conséquences pour les responsables qui n’arriveront pas à atteindre les objectifs dans les délais impartis ?
  • Évidemment, les mesures doivent toujours passer par des étapes. Certes, j’ai dit que la machine est en marche. Ceux qui ne peuvent pas suivre, ou qui n’ont pas la motivation nécessaire, qu’ils quittent le train. J’ai toujours dit ça. Ceux qui veulent marcher avec moi pour atteindre ces objectifs en un temps record, qu’ils travaillent, fassent preuve de leur diligence et de leur détermination à réaliser ces travaux dans les délais impartis.
 
  • Qu’allez-vous faire alors ?
  • Des mesures devront, certainement, s’imposer pour ceux qui n’y parviendront pas. Cela n’attendra pas longtemps. Après deux mois, au plus tard, vous verrez qu’il y aura des mesures. On pourrait peut-être remplacer ceux qui sont défaillants, ceux qui ne peuvent pas suivre ou qui n’en ont pas la volonté, comme j’ai toujours fai Je pense que c’est logique et normal.
 
  • Avec le rythme que vous imposez, n’y aurait-il pas un risque que le travail des juridictions soit bâclé ?
  • Je ne pense pas, parce que j’en ai fait l’expérience. Je suis en place depuis à peine trois mois et je pense que tout est possible si on a la volonté. Ce n’est pas obligé que les travaux soient bâclés. Avec la volonté on peut faire beaucoup de choses en peu de temps Je n’ai pas été formée pour être ministre, mais, lorsque j’ai pris les rênes de ce ministère j’ai constaté qu’on peut faire beaucoup de choses en peu de temps.
 
  • De manière concrète, quels sont les résultats que devront apporter ce renouveau que vous souhaitez?
  • Je voudrais d’abord faire remarquer qu’il y a des choses que l’on ne peut pas faire en un temps record, comme le changement de mentalité. L’essentiel, je pense, est de donner l’exemple et d’avancer. Ce n’est pas parce qu’il est impossible de changer les mentalités en peu de temps qu’on ne doit pas avancer. J’essaie de poser des bases en donnant l’exemple et je pense que les autres vont me suivre. Concernant la lutte contre la corruption, par exemple, je ne suis pas la première à en faire mon cheval de bataill J’ai, par contre, ma manière à moi de mener cette lutte.
 
  • Comment ?
  • Dès le début, j’ai dit que le temps où je serai à la tête du ministère de la Justice, je ne tolèrerai aucune forme de corruption. Et j’ai agi tout de suite, par exemple, concernant le concours d’entrée à l’ENMG. Cela fait couler beaucoup d’encre, mais l’essentiel pour moi est que j’ai agi. J’ai pris les mesures qui s’imposent et à ma portée. Après les doléances et demandes de confrontation de copies, les constats effectués par voie d’huissier, les comptes-rendus qui me sont parvenus de la part des responsables des concours, des présidents de jury, des remarques et observations des partenaires, j’ai tout de suite agi en ordonnant la suspension des concours. J’ai directement saisi le Bureau de coordination et de contrôle des juridictions (BCCJ), qui est en pleine investigation en ce moment.
 
  • Des investigations sur quel motif ?
  • J’ai mandaté un directeur du BCCJ et son équipe pour effectuer, sans attendre, des investigations auprès de l’ENMG en matière de dysfonctionnement et d’anomalie administrativ Les résultats de ces enquêtes sont prêts. S’agissant d’investigations, elles sont, toutefois, encore secrètes. Mais elles concernent la constatation de toutes ces anomalies et dysfonctionnements. Il ne s’agit pas de simples dysfonctionnements, mais de dysfonctionnements et d’anomalies très graves.
 
  • Vous auriez, également, saisi le BIANCO ?
  • J’ai, aussi, saisi le BIANCO (Bureau indépendant anti-corruption), pour suspicion de corruption. S’il y a des dysfonctionnements graves qu’on a constatés au niveau du ministère de la Justice par le biais du BCCJ, c’est qu’il pourrait y avoir, derrière, de la corruption. Je n’entre pas dans les détails parce que c’est du ressort du BIANCO. Mais j’espère vivement que les enquêtes vont aboutir de son côté.
 
  • Pourrait-on savoir la nature de ces dysfonctionnements ?
  • Ces dysfonctionnements graves seront révélés par les résultats des enquêtes. Mais, par exemple, au niveau de la confrontation des notes, du codage relatif à la manipulation informatique, par rapport aux appareils de surveillance au QG (quartier général où sont stockées les copies d’examen), qui n’ont pas fonctionnés correctement. Plusieurs procédures n’ont pas été respectées alors qu’elles ont trait à la transparence et la crédibilité des résultats. Vous verrez lorsque les investigations seront terminées. Tous les constats risquent vraiment de porter atteinte à la transparence et à la crédibilité des résultats des concours.
 
  • Sachemine-t-on vers une annulation du concours de cette année ?
  • Je ne voudrais pas me prononcer sur cela maintenant, mais s’il le faut, je le ferai. Les mesures qui s’imposent seront prises dès que les investigations seront terminées. Après les résultats de toutes ces enquêtes, il faut s’attendre à des décisions qui, peut-être, vont décevoir certains. Mais pour l’intérêt de la nation, je pense que je devrais les prendre. Je le dirai au moment opportun.
 
  • Y aurait-il d’éventuelles poursuites judiciaires ?
  • Certainement. Déjà au niveau administratif, c’est certain que des sanctions tomberont.
 
  • Votre intransigeance ne risque-t-elle pas d’entrainer des résistances au sein du système judiciaire ?
  • Lorsqu’on fait quelque chose, il faut s’attendre à tout. De toute manière, j’estime faire tout cela dans l’intérêt de la Justice et de la nation. Quand je dis qu’il pourrait y avoir des gens qui seront insatisfaits, c’est plutôt par rapport aux candidats admis à la présélection, par exemple. Puisque s’il faut décider l’annulation du concours, ils seront certainement déçu Il y a, toutefois, des mesures qu’on devrait prendre en dépit de toute contestation si c’est pour l’intérêt de la nation et pour redorer le blason de la Justice, notamment, au niveau de l’ENMG. Tout le monde devrait comprendre que je ne fais pas tout ça pour moi-même. Que si ce sont les meilleurs qui sont admis à l’ENMG, c’est pour la nation et l’avenir de la Justice.
 
  • Procéder à des remplacements, rajeunir les responsables, ou prononcer des mesures ou des sanctions suffiraient-il à reconquérir la confiance des justiciables ?
  • Je pense que reconquérir la confiance des justiciables est encore un long chemin à faire. L’essentiel, à l’heure actuelle, est que les justiciables aient conscience qu’on essaie de faire quelque chose de palpable, comme l’effort d’assainissement des concours, ou les mesures au niveau des juridiction (…) Par rapport aux magistrats, je vous assure que tous commencent à faire attention dans leur manière de travailler et par rapport à la corruption, parce que j’agis tout de suite. Une directive que j’ai donnée, par exemple, est l’accélération de tous les dossiers en instance et qui devraient arriver au niveau du conseil de discipline. Que ce soit pour les magistrats, les greffiers et les agents pénitentiaires. J’ai donné un délai d’un mois pour que tous les dossiers en instance soient portés devant le conseil de discipline.
 
  • Les vindictes populaires seraient les conséquences des failles de la Justice…
  • Un atelier multisectoriel sur ce sujet s’est tenu à Sambava. L’implication des autorités locales, à tous les niveaux, a été décidée. Dans sa traduction en malgache, « Fitsaram-bahoaka », est pour moi fausse, car cela veut dire qu’il y a une anarchi Nous sommes dans un État républicain, il y a des structures habilitées à rendre la Justice. Il y a, effectivement, des problèmes. Parmi ceux-là, il y a, certainement, la corruption, je n’en doute pas. Mais il y a, également, l’incompréhension de la population vis-à-vis des arcanes de la Justice.
 
  • Que proposez-vous pour y remédier ?
  • Quelle que soit la décision rendue, cela n’est pas facile pour le juge, à cause de cette incompréhension. J’ai alors, recommandé aux magistrats d’approcher le peupl Il y a, toutefois, certaines choses qui ne correspondent pas aux attentes du peuple. Il y a en malgache les mots « Rariny », que je traduis par justice et équité, et « Marina », qui pour moi est la légalité. Souvent, ces deux concepts ne coïncident pas. C’est pour cela que les juges ne doivent plus se cacher entre quatre murs du tribunal et essayer plutôt d’expliquer les choses de manière claire et simple à la population. Il faut, aussi, vulgariser les textes puisque pour moi, les vindictes populaires sont des meurtres collectifs.
 
  • Les dénonciations d’ingérence dans les affaires judiciaires ont entraîné un bras-de-fer entre le Syndicat des magistrats et le pouvoir exécutif. Comment gérez-vous la dualité entre indépendance de la Justice et respect de la politique étatique et de la hiérarchie au sein de l’Exécutif ?
  • Je tiens, d’abord, à dire qu’avant d’être ministre je suis magistrat Être membre du gouvernement n’enlève pas cette qualité. Ensuite, je ne suis membre d’aucun parti politique. Il est, toutefois, vrai que c’est le président de la République qui a décidé ma nomination. Effectivement, il y a cette dualité à tenir compte. Je suis magistrat et membre du gouvernement. Il y a forcément un aspect politique puisque je dois respecter la politique générale de l’État. Je me garde, toutefois, de donner d’ordre à un magistrat. Je ne l’ai jamais fait depuis ma nomination, même à ceux du ministère public. Ce que je fais, néanmoins, est d’interpeller ou de conseiller lorsque des doléances ou des suspicions me parviennent.
 
  • Vous n’interviendrez-donc jamais dans une affaire judiciaire…
  • Je n’interviens pas, encore moins parce qu’il y a un ordre d’un tel ou un tel. Je n’ai, d’autant plus, pas encore reçu un quelconque ordre de quiconque. Si mon intervention dans une affaire s’avère nécessaire, ce ne sera qu’en cas d’illégalité flagrante de la part du magistrat. Cela ne concernera, toutefois, que les magistrats du Parquet, en vertu du principe de la subordination hiérarchique. Je n’interviendrai jamais auprès d’un magistrat de siège parce que je n’en ai pas le droit, même s’il y a un flagrant délit d’illégalité. Je ne ferai qu’interpeller et rappeler les règles et ses responsabilités.
 
  • Qu’en est-il des revendications des syndicats des corps du système judiciaire?
  • Vous constatez peut-être que le ministère de la Justice a été calme et serein. La raison est que je leur ai expliqué, dès le début, que je ne suis ici que pour une durée déterminée. Aussi, je ne donnerai pas et ne promettrai pas ce que je n’ai pas. Je ne suis pas non plus de ceux qui disent « après-moi le déluge ». Aussi, ne signerai-je pas un accord que je sais irréalisable pour vous amadouer et laisser à mon successeur la patate chaude. J’essaie, toutefois, de revaloriser l’administration pénitentiaire, car il faut reconnaître qu’elle a été quelque peu laissée pour compte.
  Propos recueillis par Garry Fabrice Ranaivoson

Madagascar – arrêté N° 22 284/2015 du 6 juillet 2015 définit les référents des organes de presse dans les affaires judiciaires

Arrêté N° 22 284/2015 du 6 juillet 2015 : Ce sont, d’après l’article 6, le Procureur Général près la Cour Suprême, le Procureur Général près la Cour de Cassation, le Commissaire Général de la Loi, le Commissaire Général du Trésor Public, les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel, les Commissaires Administratifs, les Commissaires Financiers et les Procureurs de la République. Ce sont les référents des organes de presse dans des affaires que leurs juridictions connaissent   ARRETE N° 22 284 / 2015 Relatif à la communication publique auprès des Cours et des tribunaux REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana

MINISTERE DE LA JUSTICE Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ; Vu la loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008, modifiée par la loi organique n° 2011-006 du 05 mai 2011 et la loi organique n° 2014-019 du 12 septembre 2014 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature ; Vu l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960, modifiée par la loi n°2001-030 du 28 décembre 2001 portant réforme de l’organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 2005-005 du 22 mars 2006 portant la loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n°2001-025 du 09 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier ; Vu le décret n°2005-710 du 25 octobre 2005 portant code de déontologie des magistrats ; Vu le décret n° 2015-141 du 17 février 2015 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ARRETE : Article premier : – Dans le respect du principe de la redevabilité des agents publics, pour un souci de transparence dans la gestion des affaires judiciaires et afin de rétablir la confiance des justiciables envers le service public de la justice, il est institué auprès de chaque Cour et Tribunal une personne responsable de la communication appelée : magistrat responsable de la communication (MRC) Article 2 : Le magistrat responsable de la communication a pour mission : – D’assurer une plus grande transparence et une meilleure visibilité de la justice dans son ressort ; – De diffuser à temps les informations importantes concernant les dossiers sensibles dans le respect du secret des enquêtes – De diffuser les informations nécessaires à propos d’une affaire pendante devant sa juridiction dans le but d’éviter un trouble à l’ordre public ou la moralité publique ; – D’informer le public sur les arrêts et jugements rendus sur les dossiers sensibles ou susceptibles d’intéresser l’ordre public et/ou la moralité publique ; – De communiquer au Ministère de la Justice toute information importante entrant dans le cadre des missions et attributions du service public de la Justice ; – De servir de correspondant de la Direction de la Communication ; – D’être le référant des organes de presse. Article 3 : – Toute communication faite auprès des médias concernant un dossier en cours devant sa juridiction doit faire l’objet d’un compte rendu auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et au supérieur hiérarchique direct. Article 4 : – Toute communication publique doit être faite de manière objective, elle ne peut en aucun cas préjuger de l’issue de l’affaire. Elle doit contenir un résumé des faits, l’état actuel et la suite de la procédure et éventuellement les moyens ou prétentions des parties. Toute affaire au stade du délibéré ne peut plus faire l’objet d’une communication publique. Toutefois, il est formellement interdit de divulguer l’identité de toutes les parties impliquées dans une affaire pendante devant la justice. Article 5 : – Le responsable de la communication doit s’abstenir de commenter ou d’émettre un quelconque avis concernant toute décision de justice rendue par la Cour ou le Tribunal qu’elle soit définitive ou non. Article 6 : – Sont respectivement magistrats responsables de la communication : – Le Procureur Général près la Cour Suprême ; – Le Procureur Général près la Cour de Cassation ; – Le Commissaire Général de la Loi ; – Le Commissaire Général du Trésor Public ; – Les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ; – Les Commissaires Administratifs ; – Les Commissaires Financiers ; – Les Procureurs de la République. En cas de nécessité, ils peuvent temporairement déléguer cette fonction à l’un des magistrats relevant immédiatement de leurs autorités hiérarchiques. Article 7 : – Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 06 Juillet 2015 Signé par : Noëline RAMANANTENASOA

Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé pour un délit d’abus des biens sociaux -Droit pénal des affaires – Corinne Mascala – D. 2018. 1723

Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé ou actionnaire L’action civile peut être exercée par « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (art. 2 c. pr. pén. ou art. 6 c. pr. pén.malgache). ). La détermination de la victime d’un abus de biens sociaux a souvent soulevé des difficultés. La victime doit apporter la preuve que le préjudice qu’elle subit du fait de l’infraction est actuel, personnel et direct. La victime d’un abus de biens sociaux titulaire de l’action civile ne peut être que la société elle-même qui est la seule à subir un préjudice personnel et direct découlant des actes contraires à l’intérêt social commis par le dirigeant. La jurisprudence de la chambre criminelle est claire et d’une constance sans faille : toute autre personne en son nom personnel – créanciers, associés, actionnaires, salariés… – est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer qu’elle subit un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale ou à agir au titre de l’action ut singuli au nom de la personne morale (Crim. 27 juin 1995, n° 94-84.648, Rev. sociétés 1995. 746, note B. Bouloc ; RSC 1996. 136, obs. J.-P. Dintilhac ; Dr. pénal 1996, n° 110 ; 13 déc. 2000, n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378 ; D. 2001. 926, obs. M. Boizard ; Rev. sociétés 2001. 399, note B. Bouloc ; RSC 2001. 393, obs. J.-F. Renucci ; RTD com. 2001. 446, obs. C. Champaud et D. Danet , et 533, obs. B. Bouloc ; 16 déc. 2009, n° 08-88.305, D. 2010. 381 , et 1663, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2010. 144 ; RTD com. 2010. 443, obs. B. Bouloc ). Il est étonnant de constater qu’il y a encore de la jurisprudence en la matière, les avocats persistant à saisir les juridictions répressives de demandes de constitution de partie civile qui sont systématiquement rejetées… la cause étant perdue d’avance par une application stricte de l’article 2 du code de procédure pénale. L’arrêt du 22 novembre 2017 (Crim. 22 nov. 2017, n° 16-84.154, RTD com. 2018. 502, obs. B. Bouloc ) fournit une nouvelle illustration de ce rejet de la constitution de partie civile d’un actionnaire qui prétendait subir un préjudice du fait de la vente de parts sociales de la société entraînant une dépréciation de valeur. La Cour rappelle que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société, et non à chaque actionnaire qui ne peut avoir à ce titre la qualité de victime. En outre, la dépréciation de valeur des parts n’ouvrirait même pas le droit d’agir à titre personnel de l’actionnaire, car s’il y a préjudice il est collectif, et non personnel et distinct concernant un actionnaire en particulier   POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :
  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh
Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :
  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh
Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :
  1. www.pourvoi.ovh
Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :
  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh
De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org
   

Corruption à l’entrée de l’ENMG – écolage de 50 à 350 millions pour être admis au sein de l’ENMG ou l’ENAP d’après la ministre de la justice à l’ENAP juillet 2018

Après avoir évoqué l'existence d'un "réseau" d'influence composé de juge, greffier, avocat qui gère le dossier judiciaire dès l'audition à la police judiciaire, lors de l'emission " fantaro ny fitsarana du 5 juillet 2018, la nouvelle ministre de la Justice Harimisa Noro Vololona évoque un écolage de 50 à 350 millions pour être admis au sein de l'ENMG ou l'ENAP lors de son passage à l'Ecole nationame des agents pénitentiaires en juillet 2018. Anisany ezaka izay tiako ataoko sy hataoko dia ny fanadiovana ny fanadinana fifaninana hiditra ao amin'ny ENAP na ENMG. Mino aho fa tsy nandoa 350 millions ianareo na nandoa 50 millions fa ny tena fahaizanareo no naha tafiditra anareo izao toerana izao Ny mpiandraikitra ny fonja dia be dia be ny fitarainana re ombieny ombieny …. ny fangalana vola aminy fianakavian’ny gadra; Izany rehetra rehetra izany dia tsy zava-baovao akory Ka izay ny hilazako anareo hoe : aoka izay ny fomba fomba ratsy, mamorika ary tena manimba tanteraka ny … eo anivony fiaraha_monina Traduction libre des propos de la Ministre de la Justice Parmi les travaux que je suis entrain d’effectuer est l’assainissement ddes concours d’entrée à l’ENAP ou l’ENMG Je pense que vous n’aviez pas déboursé les 350 millions ou les 50 millions mais c’est grâce à votre connaissance que vous êtes actuellement à votre place (de personnel pénitentier)

Un réseau d’influence composé de magistrat, de greffier, d’avocat qui gère le dossier dès l’enquête de police existe au sein de la Justice à Madagascar dit la Ministre de la Justice – Fantaro ny fitsarana du 5 juillet 2018

Lors de l’émission de la televiziona malagasy (TVM) du 5 juillet 2018, "Fantaro ny fitsarana", la ministre de la Justice de Madagascar, Harimisa Noro Vololona, reconnaît l'existence d'un réseau au sein de l'appareil judiciaire malgache composé de magistrats, greffiers , avocats, personnel pénitentiaire qui agissent ensemble. Ainsi le dossier judiciaire est pris en charge dès l'enquête au sein de la police judiciaire bien avant le traitement au sein du tribunal. Tout ce réseau agit ensemble jusqu'au sein de l'administration pénitentiaire. On ne l'a pas inventé mais le constat vient de la Ministre de la Justice elle-même. Dans le cas de Solo, RANARISON Tsilavo fait un dépôt de plainte avec demande d'arrestation auprès du Procureur Général, RANDRIANASOLO Jacques, le lundi 20 juillet 2015. La plainte sera traitée le 22 juillet 2015 par la police économique et Solo sera mis en mandat de dépôt à Antanimora le 29 juillet 2015 pour n'en sortir qu'au prononcé du jugement le 15 décembre 2015. Solo est condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d'intérêts civils à payer à RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC Au 31 décembre 2016, 8.994 dossiers sont en suspens au sein de la cour de cassation de Madagascar et on traite à cette période les dossiers déposés en 2013 mais par miracle le dossier de cassation de Solo, déposé en août 2016,  a été traité le 25 mars 2017. Bien sûr le pourvoi a été rejeté mais les motivations violent la loi car la cour de cassation malgache reconnaît qu'un associé peut être partie civile alors qu'il n'a pas subi de préjudice propre et direct et que de plus on lui attribue les intérêts civils. Minisitra Harimisa Noro Vololona : Ny zavatra mampalahelo amin’izao fotaona izao dia mitaraina ny vahoaka, mitaraina ny olona fa misy ny atao hoe réseau, réseau izay hisian’ny mpitsara, mpiraki-draharaha, mpisolovava, mitambatra eo daholo izy rehetra izany Mpanao gazety TVM : Ireo izany ireo izay notasainao rehetra Minisitra Harimisa Noro Vololona : Ireo izay notanisaiko teo, ny police judiciaire, izany hoe vao miainga any amin’ny police judiciaire izany ilay izy an ! dia mandeha mankao aminy fitsarana, dia izay rehetra rehetra izay mitambatra hatrany aminy fandraharahana ny fonja. Dia noteneniko moa izay zavatra izay hoe “Aoka izay fa tena mijaly ny vahoaka”. Matoa ny olona mitaraina tsy iray na roa dia tena misy izany zavatra izany ary tsy ary hodiana tsy hita ary izay indrindra ny hafatro napetrako taminy fandraisako ny fahefana tao aminy ministeran’ny Fitsarana fa tandremo fa reko daholo izany zavatra rehetra izany ary tena mitaraina ny vahoaka.   https://youtu.be/hFaS4Qm2KFo

Le Ministre de la Justice reçoit toutes les doléances – Andriamiseza Charles Conférence de presse du 5 avril 2017 à 22 heures

Arrêté N° 22 284/2015 du 6 juillet 2015 : Ce sont, d’après l’article 6, le Procureur Général près la Cour Suprême, le Procureur Général près la Cour de Cassation, le Commissaire Général de la Loi, le Commissaire Général du Trésor Public, les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel, les Commissaires Administratifs, les Commissaires Financiers et les Procureurs de la République. Ce sont les référents des organes de presse dans des affaires que leurs juridictions connaissent Ministre de la Justice, ministeran'ny fitsarana dia azony olona rehetra rehetra rehetra rehetra hitarainana amin'izay zavatra rehetra tsy mety mikasika any lalàna, na mikasika anay mpitsara io, na mikasika zavatra hafa. Rehefa misy zavatra tsy mety any dia ny olona rehetra afaka mitaraina aty (Ministeran'ny fitsarana) ka izany no ahatongavany olona aty aminay mitaraina. Izay ny ahitanay aty amin'ny Ministeran'ny fitsarana hoe misy tsy mety ary . Ny olona rehetra afaka mitaraina.  

Qu’est-ce que la justice populaire ? d’après Estelle Djomba Fabo

Qu’est-ce que la justice populaire ? La justice populaire ou justice privée ou encore vindicte populaire est la réaction de la population face aux crimes. C’est une justice arbitraire qui ramène notre société à l’état de nature ou de barbarie. C’est une pratique malsaine qui s’apparente à une sorte de dégénérescence du système répressif de l’Etat, en ce que les individus qui se permettent de la perpétrer préfèrent se rendre justice. Pourtant, il existe des institutions qui permettent à tout citoyen qui se sent lésé par une infraction de saisir les autorités compétentes. Au Cameroun, c’est le système judiciaire qui est en charge de la justice et non la population. La justice populaire est une justice expéditive ; c’est-à-dire immédiate et sans appel, la sanction suit la faute ; sans détour ni procédure. Elle est punitive : lapidation, coups et blessures ; et surtout porte atteinte à l’intégrité physique de celui qui est lapidé même s’il est présumé criminel. Le présumé coupable n’a aucun moyen de défense. C’est une justice qui s’oppose inexorablement à la justice publique ou étatique, fonction souveraine de l’Etat consistant à définir le droit positif et trancher les litiges entre sujets de droits.   La justice populaire peut-elle être réprimée ? Oui, les acteurs et les auteurs de la justice populaire s’exposent à des poursuites judiciaires. En ce sens que lorsque la foule lapide ou torture un individu, bien que ce dernier ait commis une faute, elle porte atteinte à son intégrité physique (par les coups et blessures) ou à sa vie (en lui donnant la mort). Et ses atteintes sont naturellement réprimées sur le plan international que national. Déjà, sur le plan international, le Cameroun a signé des conventions internationales contre la torture et les traitements humains dégradants. C’est le cas de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui dispose dans ses articles 5 et 9 respectivement que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels inhumains et dégradants », « nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ». Dans notre ordonnancement juridique, on peut relever que le Code Pénal camerounais en ses articles 278 et 279 et suivants, punissent les coups mortels, les coups avec blessures graves, et même le meurtre (article 275). Le problème de la vindicte populaire découle du fait que généralement, ce sont des infractions commises de concert. C’est un groupe d’individus qui s’arrange à commettre une infraction et qui n’en dénoncera pas les auteurs. Mais lorsque des individus sont désignés comme étant des auteurs de la vindicte populaire, ils peuvent être punis par les peines citées ci-dessus, et suivant les cas. Ainsi, la justice populaire ne saurait avoir sa place dans notre société actuelle qui se veut être une société de droit. Car elle porte gravement atteinte au principe de l’Etat de droit.   Estelle Djomba Fabo Conseiller juridique

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