Kolikoly ao amin’ny Fitsarana : Tsy ny mpivaro-kena no mpamoaka didim-pitsarana fa ny Mpitsara – Gazety Triatra
Ny Fitsarana sampana fandravana : Ny antsasaky ny raharaha ihany no mahazo rariny – Triatra
20 ENMG – L’assainissement des concours d’entrée enclenchée dans l’attente des résultats de l’enquête administrative – Expressmada du 24 août 2018
Le juge doit rendre justice d’après la Loi dit Saraha RABEHARISOA ,candidate à l’éléction présidentielle, sur TV Plus Madagascar le 22 août 20018
Concours ENMG – Report pour suspicion de corruption La lignedemire.info du 23 aout 2018
La passation de service entre l’ancien et le nouveau directeur général de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG) s’est déroulée hier à Tsaralalàna. Le ministre de la Justice, Noro Vololona Harimisa, a souligné à cette occasion que le concours d’entrée à cet établissement ne sera connu du public que lorsque l’enquête relative à la suspicion de corruption sera bouclée.
Miadantsanta Indriamanga Rakotoarisoa sera donc le nouveau directeur général de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes. Lors de sa prise de service, le nouveau directeur affirme que l’assainissement de l’école figure parmi ses priorités. En effet, l’ENMG doit être un modèle de droiture et d’intégrité car on y forme les personnes devant faire régner la justice et l’Etat de droit. Dans son discours, il affirme qu’à partir de maintenant, l’école pratiquera la politique de la tolérance zéro face à la corruption.
Ces derniers mois effectivement, l’ENMG a été au centre de tous les intérêts suite à des suspicions de corruption lors du concours d’entrée dans cette école. Le ministre de la Justice Noro Vololona Harimisa a souligné qu’elle a sommé le Bureau de coordination du contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires d’entamer les enquêtes sur la suspicion de corruption lors de ce concours. Elle a fait savoir que la date du concours ne sera connue que lorsque la lumière est faite sur cette affaire. Notons aussi que le Bianco participe de son côté au bon déroulement des investigations.
Associé RANARISON Tsilavo d’une société en liquidation judiciaire : la quasi inexistence du préjudice personnel et distinct Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 février 2015 rappelle avec fermeté cette règle qui s’applique notamment à l’associé qui entend poursuivre en responsabilité le commissaire aux comptes de la société placée en liquidation judiciaire. En l’espèce, plusieurs associés constituent une société qui est en difficultés financières en raison de détournements commis par l’un d’entre eux. Un commissaire aux comptes est désigné judiciairement mais sa mission et son intervention ne permettront pas d’éviter la liquidation judiciaire. C’est dans ce contexte que plusieurs associés assignent en responsabilité le commissaire aux comptes devant le tribunal de grande instance qui les déboute intégralement de leurs demandes. En cause d’appel, les associés maintiennent leurs demandes estimant que le commissaire aux comptes a commis différentes fautes justifiant sa condamnation à indemniser leurs préjudices. Pour sa part, le commissaire aux comptes oppose, notamment, l’irrecevabilité de l’action des associés pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce, au motif que le préjudice dont il est demandé l’indemnisation n’est ni personnel, ni individuel, ni distinct de celui de la collectivité des créanciers, que seul le liquidateur judiciaire peut défendre et protéger. La cour d’appel retient le moyen développé par le commissaire aux comptes. Après avoir qualifié le préjudice dont les associés sollicitaient l’indemnisation, la cour d’appel considère que celui-ci n’est nullement distinct du préjudice collectif des créanciers, qu’en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l’action des associés. En l’espèce, les associés sollicitaient l’indemnisation de la perte de leur capital investi dans la société placée en liquidation judiciaire et des revenus attendus, étant précisé qu’ils avaient pris le soin de déclarer une créance à ce titre. La cour d’appel rappelle, à bon droit, que ce type de préjudice ne saurait constituer un préjudice personnel, individuel et distinct de celui de la collectivité des créanciers. En cela, l’arrêt demeure dans le sillage de la jurisprudence constante relative à ce type de problématique (Cass. Com., 28/01/2014, Juris-Data 2014-001108 sur l’absence de préjudice distinct de l’associé lié à la dévalorisation de ses parts, la perte de son emploi salarié et le préjudice moral lié à la ruine de la société). Chaque créancier de la procédure collective subit un préjudice lié à la perte de sa créance. Il n’y a donc pas de préjudice distinct. Tirant, ensuite, les conséquences de cette qualification inévitable, la cour d’appel précise que seul le liquidateur judiciaire, en application de l’article L. 641-4 du Code de commerce a qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif des créanciers et donc en responsabilité pour obtenir l’indemnisation du préjudice collectif des créanciers. L’action des associés est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir et la réformation du jugement de première instance ayant débouté les associés s’impose. Cette décision illustre bien la difficulté réelle pour les créanciers de justifier d’un préjudice distinct du préjudice collectif des créanciers. Comme le Professeur REGNAUT-MOUTIER l’a justement relevé, s’agissant du cas particulier de l’associé, on peut légitimement considérer que celui-ci est « introuvable », nonobstant les recherches que l’on peut faire. Pour autant, cette jurisprudence constante relative à l’irrecevabilité des actions en responsabilité des associés d’une société en liquidation judiciaire diligentée à l’encontre de tiers semble éminemment plus stricte que celle développée dans l’hypothèse d’une action diligentée dans un contexte proche par les anciens salariés de la société. Il a ainsi été jugé que la perte d’un emploi et d’une chance de bénéficier des dispositions d’un plan social constituent des préjudices propres aux salariés, qui rendent recevables leurs actions à l’égard du cédant du fonds de commerce auquel ils étaient attachés (Cass. Soc., 14 novembre 2007, pourvoi n°05-21.239). Plus récemment (Cass. Com., 2 juin 2015, pourvoi n°13-24.714), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que les salariés de l’entreprise placée en liquidation judiciaire sont recevables à poursuivre en responsabilité civile délictuelle un établissement bancaire ayant octroyé des crédits ruineux à leur employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la perte pour l’avenir de leurs rémunérations et de l’atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, en l’absence de formation qualifiante. On s’interrogera utilement et légitimement sur les raisons justifiant que l’appréciation du caractère distinct du préjudice subi par un associé soit beaucoup plus stricte et étroite que l’appréciation du caractère distinct du préjudice par un salarié. http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinctNombreuses sont les hypothèses où l’associé d’une société placée en liquidation judiciaire cherche à poursuivre le ou les responsables de cette situation afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de la procédure collective. Régulièrement, les juridictions rappellent que la recevabilité de l’action d’un créancier à l’égard d’un tiers suppose la démonstration de l’existence d’un préjudice personnel, individuel et distinct du préjudice collectif des créanciers et qu’à défaut seul le liquidateur judiciaire a qualité pour diligenter l’action en responsabilité, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce. CA Lyon, 10 février 2015, n°13/02771 Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct
Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
Pas d’indemnisation pour l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel – Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266
Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.
Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.
L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.
Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.
Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.
Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266
http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitterLe supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
L’irrecevabilité de l’action de l’associé, RANARISON Tsilavo, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct d’après lalettredesreseaux.com
L’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant. https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html
- l’associé-gérant d’une société en liquidation judiciaire est irrecevable à se prévaloir des conséquences financières et morales de la liquidation judiciaire pour tenter d’engager la responsabilité du cocontractant de la société, dès lors que « le préjudice ainsi allégué ne se distingue pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire » (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-11943) ;
- les associés ne sont pas recevables à agir au titre du préjudice consistant en la perte de leur apport, dès lors que l’indemnisation de la société aurait suffi par ricochet à indemniser ce préjudice (Cass. civ. 2ème, 17 février 2011, n° 09-67906).
La plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, est irrecevable et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut pas se voir attribuer à titre personnel et individuel les 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils d’après la loi à Madagascar
Article 6 – du code de procédure pénale malgache : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette action est intentée par celui qui subit le dommage
Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé
SUR L’ACTION PUBLIQUE Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher : Qu’il échet de le déclarer coupable. Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.Fifaninanana ENMG : Miandry ny fanadihadiana – Triatra 23 aogositra 2018
