D’après le livre Dirigeants, EFL, le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé

Constitution de partie civile 17620 La personne qui s’estime lésée par un abus de biens sociaux peut tenter d’obtenir devant les juridictions répressives la réparation du dommage qu’elle a subi en exerçant l’action civile. 1. Conditions de recevabilité 17621 Toute personne ayant personnellement souffert d’un préjudice directement causé par une infraction peut se constituer partie civile, conformément au droit commun ( DIRIG-VI-17072 s.), pour obtenir la réparation de ce dommage devant le juge pénal (CPP art. 2, al. 1). Le délit d’abus de biens ou de pouvoirs entraîne une dépréciation des titres de la société qui en est victime. En application de l’article 2 du Code de procédure pénale, seule cette dernière peut demander réparation d’un tel dommage devant le juge pénal, à l’exclusion de toute autre personne. 17622 A notre avis, les solutions données dans les décisions ci-dessous ( DIRIG-VI-17625 s.) sont également applicables en cas de constitution de partie civile devant les juridictions d’instruction. En effet, même si les critères de recevabilité de constitution de partie civile sont moins stricts devant ces juridictions ( DIRIG-VI-17085), les principes énoncés dans ces arrêts ne semblent pas permettre au juge d’instruction d’admettre que les abus de biens ou de pouvoirs puissent entraîner un préjudice propre pour une autre personne que pour la société victime de ces délits. 17625 Dans un cas où le dirigeant d’une société A avait vendu les actions qu’il détenait dans cette dernière à une société B et où la société A, représentée par son nouveau dirigeant, avait porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux contre l’ancien dirigeant cédant, doit être censuré l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, retient que l’acte de cession des actions a été rétroactivement annulé pour dol et en déduit que le nouveau dirigeant, n’ayant pu être valablement désigné par la société B qui était censée n’avoir jamais eu la qualité d’associé, n’avait pas la capacité à agir au nom de la personne morale ; en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de cette décision d’annulation, alors que la société A, dotée de la personnalité morale lui permettant d’ester en justice, avait intérêt et qualité à agir, et sans rechercher, d’une part, si les parties avaient été remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’annulation de la cession, et, d’autre part, si des délibérations publiées au registre du commerce et des sociétés avaient mis fin aux fonctions du nouveau dirigeant, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. Cass. crim. 6-2-2008 n° 07-83.223 (n° 850 FS-D) : RJDA 8-9/08 n° 923. 17627 Le délit d’abus de biens sociaux cause à la société un préjudice direct dont celle-ci, mise par la suite en liquidation judiciaire, peut demander réparation devant le juge pénal, que ce délit soit ou non à l’origine de la cessation des paiements de la société. Cass. crim. 8-3-2006 n° 05-82.865 (n° 1526 F-D) : RJDA 6/06 n° 655, 2e espèce. ACTION DES ASSOCIÉS 17630 Le délit d’abus de biens sociaux ou de pouvoirs n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Un associé ne peut donc pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de ses droits sociaux, l’atteinte au capital ou aux intérêts de la société ou le préjudice moral subi du fait de ce délit. 17631 Pour qu’une constitution de partie civile devant les juridictions répressives soit recevable, il ne suffit pas que celui qui l’exerce ait un intérêt quelconque, matériel ou moral, à la répression de l’infraction poursuivie. Il faut en outre qu’il ait subi un dommage certain résultant directement de cette infraction. Par suite, la constitution de partie civile d’un syndicat de défense d’anciens associés d’une société dont le dirigeant est poursuivi pour abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et majoration frauduleuse d’apport ne peut pas être déclarée recevable au seul motif que ce groupement, constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, était « parfaitement habilité à défendre les intérêts individuels de chacun de ses membres qui se sont précisément groupés à cet effet et qui s’estiment victimes d’infractions ». Cass. crim. 4-11-1969 n° 93-57.368, Levivier : Bull. crim. n° 281. 17632 La dépréciation des titres d’une société résultant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’associé. Par suite, celui-ci ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer cette perte de valeur. Cass. crim. 13-12-2000 n° 7552 FS-PF, Leonarduzzi : RJDA 5/01 n° 593, 1e espèce.Cass. crim. 13-12-2000 n° 7554 FS-PF, Bourgeois : RJDA 5/01 n° 593, 2e espèce.Cass. crim. 18-9-2002 n° 5072 F-D, Rigaud : RJDA 2/03 n° 146. NdlrLes arrêts n° 7552 du 13 décembre 2000 et 5072 du 18 septembre 2002 ont été rendus en matière d’abus de biens sociaux ; l’arrêt n° 7554 l’a été en matière d’abus de pouvoirs. 17633 Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux sont irrecevables à se constituer parties civiles sauf s’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice subi par la société et résultant directement de l’infraction. Par suite, le dirigeant d’une société ne peut pas être condamné à verser aux associés une somme correspondant au montant de loyers abusivement réglés par la société dès lors que le versement de cette somme répare le préjudice directement subi par cette dernière et non celui des associés. Cass. crim. 12-9-2001 n° 5578 F-D, Benasich : RJDA 1/02 n° 55. NdlrEn pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé, distinct de celui résultant de la dépréciation des titres de la société, devrait concerner des hypothèses exceptionnelles (par exemple, détournement d’un apport en nature que l’associé apporteur est autorisé à reprendre en vertu d’une clause statutaire en cas de dissolution). 17634 La dépréciation des titres d’une société et la disparition de certains éléments d’actif de celle-ci susceptibles de résulter des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute constituent un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’un des associés, fût-il majoritaire, de sorte que la constitution de partie civile d’un associé détenant 99,98 % du capital social est irrecevable. Cass. crim. 9-3-2005 n° 04-81.575 (n° 1575 F-D), Sté Balspeed France : RJDA 7/05 n° 825, 2e espèce . 17635 L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens ou de pouvoirs sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé, dont l’action civile engagée devant le juge pénal est en conséquence irrecevable. Cass. crim. 9-3-2005 n° 1590 F-D, Procureur général près la cour d’appel de Paris : RJDA 7/05 n° 825, 3e espèce. 17636 Le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Par suite, des associés d’une société victime d’abus de biens ne peuvent pas invoquer devant le juge pénal un préjudice moral qu’ils auraient subi en leur qualité d’associés du fait de ce délit. Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-86.306 (n° 3555 F-D) : RJDA 1/07 n° 61, 2e espèce. 17637 L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner un dirigeant déclaré coupable de ce délit à verser un euro de dommages-intérêts à un associé en réparation de son préjudice personnel, énonce que celui-ci « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du dirigeant. Cass. crim. 13-9-2006 n° 4962 F-D : RJDA 1/07 n° 61, 3e espèce. 17638 Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d’un associé du chef d’abus de biens sociaux au motif que les préjudices économique et moral invoqués ne résultent que de l’atteinte portée au patrimoine de la société et sont sans lien de causalité direct avec les faits poursuivis. Cass. crim. 16-4-2008 n° 07-86.581 (n° 2364 F-D). 17639 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir condamné pour abus de biens sociaux le gérant majoritaire d’une société dissoute, dont la liquidation a été clôturée, déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile dirigée par un associé contre le gérant au motif que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale. Cass. crim. 20-2-2008 n° 07-84.728 (n° 1178 FS-D) : RJDA 1/09 n° 38. NdlrLa particularité de l’arrêt résidait dans le fait que la constitution de partie civile avait été engagée par un associé après la clôture des opérations de liquidation de la société et donc après la disparition de la personnalité morale (cf. C. com. art. L 237-2, al. 2). L’associé avait tenté de faire valoir que du fait de cette disparition, il ne pouvait plus exercer l’action sociale ut singuli et était recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société, l’atteinte portée au patrimoine de la société ayant entraîné une dévalorisation des parts sociales qui s’était répercutée sur le montant du solde qui lui avait été attribué au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il avait subi un préjudice personnel. 17640 Il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale que l’action civile en réparation du préjudice causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable un actionnaire en sa constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux et lui alloue des dommages-intérêts alors que le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect. Cass. crim. 25-2-2009 n° 08-80.314 (n° 734 FS-D) : RJDA 7/09 n° 656. 17641 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’associés à l’encontre des dirigeants reconnus coupables d’abus de biens sociaux, recel et présentation de comptes inexacts, énonce que le préjudice subi par les associés, du fait de l’abus des biens de la société, n’est qu’indirect et que leur participation active au système familial de détournement des richesses de la société leur interdit d’invoquer un quelconque préjudice qu’ils ont contribué à produire par leurs agissements illicites.

L’action de l’associé est irrecevable d’après le Memento Dirigeants des Editions Francis LEFEBVRE

  ACTION DES ASSOCIÉS 17630 Le délit d’abus de biens sociaux ou de pouvoirs n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Un associé ne peut donc pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de ses droits sociaux, l’atteinte au capital ou aux intérêts de la société ou le préjudice moral subi du fait de ce délit. 17631 Pour qu’une constitution de partie civile devant les juridictions répressives soit recevable, il ne suffit pas que celui qui l’exerce ait un intérêt quelconque, matériel ou moral, à la répression de l’infraction poursuivie. Il faut en outre qu’il ait subi un dommage certain résultant directement de cette infraction. Par suite, la constitution de partie civile d’un syndicat de défense d’anciens associés d’une société dont le dirigeant est poursuivi pour abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et majoration frauduleuse d’apport ne peut pas être déclarée recevable au seul motif que ce groupement, constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, était « parfaitement habilité à défendre les intérêts individuels de chacun de ses membres qui se sont précisément groupés à cet effet et qui s’estiment victimes d’infractions ». Cass. crim. 4-11-1969 n° 93-57.368, Levivier : Bull. crim. n° 281. 17632 La dépréciation des titres d’une société résultant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’associé. Par suite, celui-ci ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer cette perte de valeur. Cass. crim. 13-12-2000 n° 7552 FS-PF, Leonarduzzi : RJDA 5/01 n° 593, 1e espèce.Cass. crim. 13-12-2000 n° 7554 FS-PF, Bourgeois : RJDA 5/01 n° 593, 2e espèce.Cass. crim. 18-9-2002 n° 5072 F-D, Rigaud : RJDA 2/03 n° 146. NdlrLes arrêts n° 7552 du 13 décembre 2000 et 5072 du 18 septembre 2002 ont été rendus en matière d’abus de biens sociaux ; l’arrêt n° 7554 l’a été en matière d’abus de pouvoirs. 17633 Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux sont irrecevables à se constituer parties civiles sauf s’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice subi par la société et résultant directement de l’infraction. Par suite, le dirigeant d’une société ne peut pas être condamné à verser aux associés une somme correspondant au montant de loyers abusivement réglés par la société dès lors que le versement de cette somme répare le préjudice directement subi par cette dernière et non celui des associés. Cass. crim. 12-9-2001 n° 5578 F-D, Benasich : RJDA 1/02 n° 55. NdlrEn pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé, distinct de celui résultant de la dépréciation des titres de la société, devrait concerner des hypothèses exceptionnelles (par exemple, détournement d’un apport en nature que l’associé apporteur est autorisé à reprendre en vertu d’une clause statutaire en cas de dissolution). 17634 La dépréciation des titres d’une société et la disparition de certains éléments d’actif de celle-ci susceptibles de résulter des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute constituent un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’un des associés, fût-il majoritaire, de sorte que la constitution de partie civile d’un associé détenant 99,98 % du capital social est irrecevable. Cass. crim. 9-3-2005 n° 04-81.575 (n° 1575 F-D), Sté Balspeed France : RJDA 7/05 n° 825, 2e espèce . 17635 L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens ou de pouvoirs sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à chaque associé, dont l’action civile engagée devant le juge pénal est en conséquence irrecevable. Cass. crim. 9-3-2005 n° 1590 F-D, Procureur général près la cour d’appel de Paris : RJDA 7/05 n° 825, 3e espèce. 17636 Le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé. Par suite, des associés d’une société victime d’abus de biens ne peuvent pas invoquer devant le juge pénal un préjudice moral qu’ils auraient subi en leur qualité d’associés du fait de ce délit. Cass. crim. 14-6-2006 n° 05-86.306 (n° 3555 F-D) : RJDA 1/07 n° 61, 2e espèce. 17637 L’atteinte au capital ou aux intérêts d’une société susceptible de résulter d’un abus de biens sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner un dirigeant déclaré coupable de ce délit à verser un euro de dommages-intérêts à un associé en réparation de son préjudice personnel, énonce que celui-ci « a vu ses intérêts mis en jeu par le comportement fautif » du dirigeant. Cass. crim. 13-9-2006 n° 4962 F-D : RJDA 1/07 n° 61, 3e espèce. 17638 Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d’un associé du chef d’abus de biens sociaux au motif que les préjudices économique et moral invoqués ne résultent que de l’atteinte portée au patrimoine de la société et sont sans lien de causalité direct avec les faits poursuivis. Cass. crim. 16-4-2008 n° 07-86.581 (n° 2364 F-D). 17639 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir condamné pour abus de biens sociaux le gérant majoritaire d’une société dissoute, dont la liquidation a été clôturée, déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile dirigée par un associé contre le gérant au motif que cette infraction n’a causé un dommage direct qu’à la société et que la partie civile n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale. Cass. crim. 20-2-2008 n° 07-84.728 (n° 1178 FS-D) : RJDA 1/09 n° 38. NdlrLa particularité de l’arrêt résidait dans le fait que la constitution de partie civile avait été engagée par un associé après la clôture des opérations de liquidation de la société et donc après la disparition de la personnalité morale (cf. C. com. art. L 237-2, al. 2). L’associé avait tenté de faire valoir que du fait de cette disparition, il ne pouvait plus exercer l’action sociale ut singuli et était recevable à se constituer partie civile à titre personnel contre l’ancien gérant déclaré coupable de détournements de fonds opérés au cours de la vie de la société, l’atteinte portée au patrimoine de la société ayant entraîné une dévalorisation des parts sociales qui s’était répercutée sur le montant du solde qui lui avait été attribué au moment de la clôture de la liquidation de sorte qu’il avait subi un préjudice personnel. 17640 Il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale que l’action civile en réparation du préjudice causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable un actionnaire en sa constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux et lui alloue des dommages-intérêts alors que le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect. Cass. crim. 25-2-2009 n° 08-80.314 (n° 734 FS-D) : RJDA 7/09 n° 656. 17641 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d’associés à l’encontre des dirigeants reconnus coupables d’abus de biens sociaux, recel et présentation de comptes inexacts, énonce que le préjudice subi par les associés, du fait de l’abus des biens de la société, n’est qu’indirect et que leur participation active au système familial de détournement des richesses de la société leur interdit d’invoquer un quelconque préjudice qu’ils ont contribué à produire par leurs agissements illicites. Cass. crim. 9-9-2009 n° 08-86.677 (n° 4716 F-D) : RJDA 3/10 n° 258. 17641 Préjudice moral Cass. crim. 5 juin 2013 n° 12-80.387 (n° 3084 F-D) RJDA 12/13 n° 1023

La dépréciation des titres d’une société résultant d’un abus de biens sociaux commis par les dirigeants sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’associé.

(c) 2018 Editions Francis Lefebvre – Revue de jurisprudence de droit des affaires 2001

Toute personne ayant personnellement souffert d’un dommage directement causé par une infraction peut se constituer partie civile pour obtenir la réparation de ce dommage devant le juge pénal (CPP art. 2, al. 1).

En décidant qu’un associé ne peut pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de ses titres résultant d’un abus de biens sociaux, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.

Jusqu’à présent, en effet, la Cour jugeait que ce délit portait non seulement atteinte au patrimoine social, mais aussi au patrimoine propre de l’associé (Cass. crim. 25 novembre 1975 : Bull. crim. n° 257), privé d’une partie des bénéfices sociaux et victime d’une minoration de la valeur de ses titres résultant des abus commis (Cass. crim. 23 avril 1964 : Bull. crim. n° 127). En matière d’abus de pouvoirs, la Cour de cassation n’a, semble-t-il, jamais admis la constitution de partie civile des associés. Ainsi, dans un arrêt censurant la décision d’une cour d’appel qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d’entreprise d’une société victime d’un abus de pouvoirs, elle a précisé que les faits reprochés aux dirigeants n’étaient susceptibles de causer un préjudice direct qu’à la société elle-même (Cass. crim. 4 novembre 1988 : Bull. crim. n° 373). Par les arrêts rapportés, la Cour de cassation aligne la situation des associés sur celle des créanciers, dont elle a toujours refusé la constitution de partie civile au motif que le préjudice subi par ceux-ci, à le supposer établi, est seulement indirect (notamment Cass. crim. 24 avril 1971 : Bull. crim. n° 117 ; Cass. crim. 27 juin 1995, n° 3064 : RJDA 11/95 n° 1244 ; Cass. crim. 11 mai 2000, n° 3080 : RJDA 9-10/00 n° 875, 2e espèce). Pour admettre la constitution de partie civile des associés, il faudrait que ces derniers établissent l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui résultant de la dépréciation des titres de la société, dont seule cette dernière peut demander réparation. En pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé devrait concerner des hypothèses exceptionnelles.

A notre avis, la solution donnée dans les décisions ci-dessus est également applicable en cas de constitution de partie civile des associés devant les juridictions d’instruction.

En effet, même si les critères de recevabilité de constitution de partie civile sont moins stricts devant ces juridictions – puisqu’il suffit alors que les circonstances sur lesquelles s’appuie le demandeur permettent au juge d’admettre comme possibles, d’une part, l’existence du préjudice allégué et, d’autre part, la relation directe de celui-ci avec l’infraction (Cass. crim. 4 novembre 1969 : Bull. crim. n° 281) -, le principe énoncé dans les arrêts ci-dessus ne semble pas permettre au juge d’instruction d’admettre que la dépréciation des titres puisse constituer un préjudice propre aux associés.

Privés de la possibilité d’obtenir réparation de leur préjudice devant le juge pénal, les associés ne peuvent pas non plus en obtenir réparation devant les juridictions civiles en exerçant une action en responsabilité contre les dirigeants fautifs sur le fondement de l’article 52, al. 1 (pour les SARL) ou 244, al. 1 (pour les SA) de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L 223-22, al. 1 et L 225-251, al. 1 du Code de commerce).

En effet, la Cour de cassation a jugé que les associés ne peuvent pas demander réparation des fautes de gestion des dirigeants ayant contribué à déprécier la société dès lors que le préjudice qu’ils subissent n’est que le corollaire du dommage causé à celle-ci et n’a aucun caractère personnel (Cass. com. 1er avril 1997, n° 879 : RJDA 5/97 n° 659, 2e espèce).

Ainsi, que l’action en responsabilité soit exercée par l’associé devant les juridictions civiles ou pénales, celui-ci ne peut plus désormais demander que la réparation d’un préjudice personnel résultant de la faute commise.

La dépréciation des titres d’une société résultant d’un abus de biens sociaux (1e espèce) ou d’un abus de pouvoirs (2e espèce) commis par les dirigeants sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’associé. Par suite, celui-ci ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de ses titres causée par ces infractions (1e et 2e espèces). 1e espèce : Cass. crim. 13 décembre 2000, n° 7552 FS-PF, Leonarduzzi. MM. Cotte, Prés. – Martin, Rapp. – Lucas, Av. gén. – Me Blondel et SCP Ancel et Couturier-Heller, Av. (Extraits) (…) Sur le moyen unique de cassation proposé pour Félice Dal Dan, pris de la violation des articles 437, 437-3, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, violation de l’article 2 du Code de procédure pénale, violation de l’article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, et méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué, après avoir reçu la constitution de partie civile de Félice Dal Dan, débouta ce dernier au fond ; « aux motifs que Félice Dal Dan, partie civile appelante, sollicite la condamnation de Raynald Léonarduzzi à lui payer les sommes suivantes : – 1 500 000 F à titre de dommages et intérêts, – 15 000 F sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; que Félice Dal Dan, en sa qualité d’associé de la société SDL, invoque un préjudice matériel résultant, selon ses écritures, du non-remboursement de son compte courant créditeur d’un montant de 1 030 598,47 F, intérêts compris, et de la perte de valeur de son invention dans la société ; que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald Léonarduzzi ; qu’en outre, la société SDL a été condamnée, par un arrêt en date du 21 juin 1995 de la cour d’appel de Paris, à rembourser à Félice Dal Dan le montant de son compte courant, étant de plus observé qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ; « alors que, d’une part, dans ses écritures très circonstanciées, la partie civile insistait sur le fait que la dilapidation des actifs de la société SDL en l’état des abus de biens sociaux imputables à son dirigeant, Raynald Léonarduzzi, avait été à l’origine de la liquidation judiciaire de ladite société laquelle, si elle avait remboursé tous ses autres créanciers, n’en fit pas de même à l’endroit de la partie civile qui, en l’état de la liquidation et de l’absence d’actif, n’a pu obtenir le montant de sommes importantes en sorte que c’était bien le comportement délictueux de Raynald Léonarduzzi constaté par la cour d’appel qui avait été à l’origine d’un préjudice spécifique tiré de l’impossibilité pour un créancier de recouvrer une créance – fût-ce pour partie – ; que ce préjudice spécifique était directement lié aux abus de biens sociaux déplorés et reconnus par les juges du fond ; qu’en déboutant cependant la partie civile à partir d’une simple affirmation, à savoir que la créance alléguée au titre du compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social déploré, la Cour méconnaît les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ; « alors que, d’autre part, le fait que la société SDL ultérieurement mise en liquidation judiciaire ait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Paris à rembourser Félice Dal Dan du montant de son compte courant, soit une somme de 864 906,455 F est sans emport par rapport à la question posée au juge pénal : l’abus de bien social ayant conduit au dépôt de bilan de la société fit que celle-ci n’ayant plus aucun actif, la créance ressortant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 1995 est restée irrecouvrable, d’où le préjudice direct souffert par la partie civile en l’état du comportement délictueux de Raynald Léonarduzzi ; qu’en statuant comme elle l’a fait sur le fondement de motifs inopérants, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités aux moyens ; « et alors, enfin, qu’en sa qualité d’associé de la société SDL, Félice Dal Dan subissait nécessairement un préjudice lié à la dilapidation de l’outillage destiné à la fabrication de balances en sorte que l’abus de bien social avait directement conduit à l’appauvrissement de la société SDL et donc aux dommages soufferts par son associé, Félice Dal Dan, à hauteur de 30 %, lequel a perdu tous les investissements faits (cf. 18 et 19 des conclusions d’appel) ; qu’en affirmant qu’il n’était pas démontré que la perte de valeur de l’investissement de la partie civile découle directement des agissements délictueux du prévenu cependant qu’il ressortait de l’arrêt lui-même que le prévenu avait dilapidé l’actif de la société SDL, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen » ; Attendu que, pour débouter Félice Dal Dan, actionnaire de la société SDL, de sa demande en dommages-intérêts fondée, d’une part, sur le non-remboursement de sa créance en compte courant et, d’autre part, sur la perte de son investissement dans le capital de la société, l’arrêt (CA Paris 3 décembre 1998, 9e ch.) énonce que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald Léonarduzzi et qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ; Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme, Rejette les pourvois.   (c) 2018 Editions Francis Lefebvre – Revue de jurisprudence de droit des affaires 2001

les associés ne peuvent pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de leurs droits sociaux résultant d’un abus de biens sociaux

Lorsque le délit d’abus des biens est caractérisé, les associés ne peuvent pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de leurs droits sociaux résultant d’un abus de biens sociaux, leur préjudice n’étant pas distinct de celui de la société (Cass. crim. 13-12-2000 n° 7552 et 7554 : RJDA 5/01 n° 593, 1e et 2e esp. ; Cass. crim. 18-9-2002 n° 5072 : RJDA 2/03 n° 146 ; Cass. crim. 9-3-2005 n° 1575 et 1590 : RJDA 7/05 n° 825, 2e et 3e esp.). La constitution de partie civile a été en outre refusée, pour cause de préjudice indirect, aux créanciers sociaux (Cass. crim. 27-6-1995 : RJDA 11/95 n° 1244 ; Cass. crim. 11-5-2000 : RJDA 9-10/00 n° 875 ; Cass. crim. 3-12-2014 n° 13-87.224 FS-PB : RJDA 5/15 n° 359) et à l’Etat, en cas de détournement d’aides publiques (Cass. crim. 28-2-2006 n° 05-83.461 : RJDA 6/06 n° 655, 3e esp.). Il en résulte en pratique que, sauf cas exceptionnels, seule la société peut demander la réparation du préjudice qu’elle subit lorsque l’un de ses dirigeants est convaincu d’abus de biens sociaux. Peuvent exercer une telle action non seulement les représentants de la société, mais également les associés (n° 2328). Lorsqu’une procédure collective est ouverte par la suite à son encontre, cette demande en réparation est recevable, que l’abus ait été ou non à l’origine de la cessation des paiements de la société (Cass. crim. 8-3-2006 n° 05-82.865 : RJDA 6/06 n° 655, 2e esp.). L’action civile est aussi ouverte à la société mère, pour des abus commis au sein de l’une de ses filiales (Cass. crim. 13-12-2000 n° 99-82.875 : Bull. Joly 2001 p. 380 note J.-F. Barbiéri).      

L’associé d’une société d’économie mixte dont le dirigeant a commis un abus de biens sociaux ne peut pas se constituer partie civile – Cass. crim. 3 décembre 2014 n° 13-87.224

L’associé d’une société d’économie mixte dont le dirigeant a commis un abus de biens sociaux ne peut pas se constituer partie civile pour demander la réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait du détournement, un tel préjudice étant subi par la société et non pas directement par l’associé.   Cass. crim. 3 décembre 2014 n° 13-87.224 (n° 6389 FS-PB)   M. Guérin, Prés. – Mme Ract-Madoux, Rapp. – M. Boccon-Gibod, prem. Av. gén. – SCP Spinosi et Sureau, SCP Piwnica et Molinié, Av. Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du Code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L 242-6-3° du Code de commerce ; Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ; Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué (CA Paris 15 octobre 2013, ch. 5-12) condamne M. C., en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L 411-3 du Code de l’organisation judiciaire ; Par ces motifs : Casse sans renvoi.      POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :
  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh
Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :
  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh
Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :
  1. www.pourvoi.ovh
Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :
  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh
De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org
   

Ce n’est qu’en septembre 2012, que RANARISON Tsilavo reçoit la confirmation que la société française EMERGENT NETWORK appartient exclusivement à Solo

C’est un extrait de la confirmation de dépôt de plainte avec demande d’arrestation  de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE devant l’officier de la police judiciaire, le 22 juillet 2015. Si on a bien saisi la déclaration de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE , ce n’est qu’en septembre 2012 qu’il s’est rendu compte que la société EMERGENT NETWORK est la propriété exclusive de Solo Alors comment se fait que pour honorer une commande urgente de la banque malgache BMOI, au mois de mars 2009, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE se comporte comme un dirigeant de fait des deux sociétés :  la société malgache CONNECTIC et de sa maison mère française EMERGENT NETWORK ? Oui car c’est bien en mars 2009, que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a défini le mode de fonctionnement de la société française EMERGENT NETWORK et de la société malgache CONNECTIC en ce qui concerne l’acquisition des produits CISCO auprès du grossiste des produits CISCO, WESTCON Africa COMSTOR. Ceci est l’extrait de de la mise en place de la convention de partenariat entre les trois entités : CONNECTIC, EMERGENT NETWORK et WESTCON Africa COMSTOR

Aussi, on vous propose la seule solution possible. On vous paie depuis notre maison mère en France : EMERGENT NETWORKS SYSTEMS suivant le planning suivant : – 50 000 usd par avance cette semaine, et – le solde 71 000 usd dans deux semaines (avant votre shipment). Par contre, vous devriez émettre une facture au nom de EMERGENT NETWORKS SYSTEMS au lieu de CONNECTIC. Au niveau de CISCO, CONNECTIC reste le partenaire vendeur E-mail du 4 mars 2009 de RANARISON Tsilavo adressé à WESTCON Africa COMSTOR

Revenons à la déclaration de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE auprès de l’officier de police judiciaire malgache pour confirmer sa plainte avec demande d’arrestation le 22 juillet 2015. La société CONNECTIC doit honorer une commande très urgente de la banque malgache filiale de BNP, la BMOI, au mois de février 2009.

Une fois encore le client est très exigeant par rapport au délait de livraison : Car le 1er avril les consultants de BNP en provenance de Londres vont arriver à Madagascar pour l’intégration de ces infrastructures. Donc, il serait mieux qu’on puisse avoir les marchandises avant le 30 mars. Je pense que c’est jouable Email de RANARISON Tsilavo du 20 février 2009 à la société WESTCON Africa COMSTOR, grossiste des produits CISCO.

Un bon de commande au nom de la société CONNECTIC avec comme référence BC0101 a été établi et signé le 20 février 2009 par RANARISON Tsilavo pour commander ferme les produits CISCO  au grossiste WESTCON Africa COMSTOR       Pour honorer la commande, le grossiste des produits CISCO exige le règlement par lettre de crédit (LC) des matériels achetés avant l’envoi des produits à Madagascar.

Paul has agreed that we got this order placed on Cisco direct but ask them not to ship to us before 10 april 2009. This should give Connectic time to raise their Letter of Credit as request below bt Sublash on 26 Feb E-mail du 2 mars 2009 de WESTCON Africa COMSTOR adressé à RANARISON Tsilavo

Mais les banques malgaches n’ont pas suivi pour l’établissement de de la lettre de crédit, la seule issue pour honorer la commande est de faire intervenir la maison mère française de la société CONNECTIC, EMERGENT NETWORK SYSTEMS.

Aussi, on vous propose la seule solution possible. On vous paie depuis notre maison mère en France : EMERGENT NETWORKS SYSTEMS suivant le planning suivant : – 50 000 usd par avance cette semaine, et – le solde 71 000 usd dans deux semaines (avant votre shipment). par contre, vous devriez émettre une facture au nom de EMERGENT NETWORKS SYSTEMS au lieu de CONNECTIC. au niveau de CISCO, CONNECTIC reste le partenaire vendeur E-mail du 4 mars 2009 de RANARISON Tsilavo adressé à WESTCON Africa COMSTOR

  De 2009 à 2012, une convention de partenariat a eu lieu entre la société CONNECTIC et la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS sise en France qui appartient à Solo. Donc suite à des problèmes procéduraux de paiement de son fournisseur, la société WESTCON Africa COMSTOR, RANARISON Tsilavo propose à Solo à ce que les achats des produits CISCO auprès de la société WESTCON Africa COMSTOR se fassent à travers la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS. Etant donné que les livraisons émanant de la société WESTCON Africa COMSTOR partent de France, la banque a exigé à ce que le paiement soit effectué par une société en France. WESTCON Africa établit un pro forma au nom de EMERGENT NETWORK avec comme référence le bon de commande établie précedemment par la société CONNECTIC BC0101.     On peut donc dire que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a établi les bons de commande des produits CISCO achetés chez WESTCON Africa COMSTOR par RANARISON Tsilavo. RANARISON Tsilavo a envoyé des fonds à EMERGENT NETWORK pour que celle ci puisse régler les produits CISCO achetés chez WESTCON Africa COMSTOR qu’il a lui même signé Ces virements sont bien reçus dans le compte bancaire de la société EMERGENT NETWORK en France EMERGENT NETWORK va payer de suite le fournisseur des produits CISCO, la société WESTCON Africa, avec l’argent reçu de la société CONNECTIC.
Les virements de 26.500 USD, 66.740 USd, 37.245 USd reçus de CONNECTIC et le virement de 100.000 USD envoyés à WESTCON Africa
La maison mère de CONNECTIC, la société française EMERGENT NETWORK , paie avec les virements reçus la société WESTCON Africa COMSTOR Le relevé de compte envoyé par la société WESTCON Africa COMSTOR tient compte de ces mouvements de fond Car entre temps la société WESTCON Africa a envoyé les matériels CISCO commandés par EMERGENT NETWORK La société française EMERGENT NETWORK a de suite envoyée à Madagascar comme l’atteste ces attestations EX1 de la douane française Les attestations douanières se basent sur les factures de la société française EMERGENT établies par RANARISON Tsilavo lui-même Le client final malgache, la banque BMOI, est content car on a livré avec un peu de retard les produits CISCO commandés.        

La cour d’appel d’Antananarivo a été induite en erreur par RANARISON Tsilavo et a sorti comme motivation : « La société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits ».

Alors que tous ces documents sont les preuves que la société EMERGENT NETWORK a vendu des matériels de marque CISCO à Madagascar et que c’est RANARISON Tsilavo NEXTHOPE qui a signé les bons de commande. Dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015 gérée directement par le Procureur général de la Cour d’appel d’Antananarivo, RANARISON Tsilavo, directeur exécutif de CONNECTIC,  dit que la société française EMERGENT NETWORK n’est même pas autorisée à de commercialiser une licence  CISCO à Madagascar RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ose donc dire et affirmer dans sa plainte que la société EMERGENT NETWORK n’a même pas le droit de commercialiser une licence Cisco à Madagascar alors que le site web de Cisco dit que la revente des matériels Cisco est libre: tout le monde peut librement commercialiser un produit CISCO d’après ce qui est dit sur le site web de Cisco. Or une licence CISCO fait partie des matériels CISCO

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.  https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Ce qu’il a oublié aussi est que c’est lui, RANARISON Tsilavo, a mis en place le schéma permettant de revendre des matériels CISCO à CONNECTIC Madagascar par sa maison mère française EMERGENT NETWORK. La première étape d’un achat de matériels est l’établissement d’un bon de commande qui définit le matériel qu’on désire acquérir auprès d’un fournisseur, en l’occurrence WESTCON Africa COMSTOR dans notre cas. Dans un premier temps, le 20 février 2019, l’adresse de facturation et l’adresse d’expédition des marchandises achetées sont CONNECTIC, la société EMERGENT NETWORK n’est pas encore dans le circuit d’achat des produits CISCO   Les bons de commande  ci-dessous concernent des produits de marque CISCO et ont tous été signés par RANARISON Tsilavo. L’adresse de facturation est sans ambiguïté : EMERGENT NETWORK SYSTEMS.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites internet de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON Tsilavo en toile de fond  — diffamer — Les magistrats qui ont violé les lois malgaches au bénéfice de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui s’est vu attribué 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions ) Ariary d’intérêts civils. Solo a été condamné également  à deux ans de prison avec sursis. Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo L’arrêt de la cour de cassation à Madagascar viole les lois malgaches :
  • en attribuant les intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, au lieu et à la place de la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux.
  • en acceptant que la cour d’appel viole l’article 2 de la Loi sur la concurrence dans sa motivation.
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les textes de lois applicables à Madagascar qui ont été  violé par les magistrats malgaches pour condamner Solo à deux ans de prison avec sursis et attribuer 1.500.000.000 (un milliard cinq cents millions) Ariary équivalent de 428.492 euros d’intérets civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle. Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation. Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice  

Les photos de l’expulsion de Solo suite à l’attribution des biens immobiliers de RANARISON Tsilavo à Solo

Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA – la gazette de la grande ile du 24 juillet 2018

Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA, des credos si longtemps attendus par les justiciables, des manques si longtemps dénoncés par la société civile et les universitaires, des exigences minimales que doit avoir n’importe quel magistrat. Exiger l’intégrité  et compétence et reformer la justice à travers de nouvelles nominations ne peuvent se faire que si les premiers responsables eux-mêmes sont intègres et compétents. L’équipe autour de la Garde des Sceaux dont elle-même, son Secrétaire général et la nouvelle DAJ anciennement présidente du tribunal de commerce ont suffisamment fait les preuves de leur Intégrité et de leur compétence. Bien évidement nul n’est parfait et certainement pas ceux qui voient d’un mauvais œil l’arrivée de la nouvelle Garde des Sceaux à la tête du ministère de la justice car si beaucoup d’espoir dans cette nouvelle équipe, d’autres sont moins enthousiastes pour différentes raisons. De plus en plus, reprenant un peu confiance en la justice, de simples citoyens dénoncent aujourd’hui les brebis galeuses de la magistrature qui sont dans les tribunaux dans toute l’île ; de simples citoyens osent aujourd’hui dénoncer les mauvaises pratiques de certaines juridictions ou de certains magistrats. Pour le peu de temps qu’elle sera à la tête du ministère de la justice, la nouvelle Garde des Sceaux aura au moins permis à beaucoup d’intégrer l’idée selon laquelle pour pouvoir faire le ménage et oser prendre des décisions qui ne satisfont pas toujours les autres, il est important d’être intègre et de ne pas avoir traîné de casserole dont essentiellement  la corruption dans le milieu de la justice. Elle aura au moins permis de se rappeler qu’un magistrat se doit d’être avant tout intègre et ne pas être dans les combines malsaines et de la politique et du milieu judiciaire de manière générale car la chaîne de la justice fait entrer également le barreau, le notariat, les huissiers, les officiers de police judiciaire… Elle aura au moins permis de savoir que contrairement à la mauvaise image et la mauvaise réputation que la justice malagasy traîne, il y a au fond des magistrats intègres qui cherchent effectivement à « restaurer et revaloriser la fonction de juger » ! D.R RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites internet de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON Tsilavo en toile de fond  — diffamer — Les magistrats qui ont violé les lois malgaches au bénéfice de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui s’est vu attribué 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions ) Ariary d’intérêts civils. Solo a été condamné également  à deux ans de prison avec sursis. Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo L’arrêt de la cour de cassation à Madagascar viole les lois malgaches :
  • en attribuant les intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, au lieu et à la place de la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux.
  • en acceptant que la cour d’appel viole l’article 2 de la Loi sur la concurrence dans sa motivation.
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les textes de lois applicables à Madagascar qui ont été  violé par les magistrats malgaches pour condamner Solo à deux ans de prison avec sursis et attribuer 1.500.000.000 (un milliard cinq cents millions) Ariary équivalent de 428.492 euros d’intérets civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle. Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation. Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice  

Les photos de l’expulsion de Solo suite à l’attribution des biens immobiliers de RANARISON Tsilavo à Solo

Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA – la gazette de la grande ile du 24 juillet 2018

Intégrité et compétence, tels sont les mots d’ordre de la Garde des Sceaux, Noro HARIMISA, des credos si longtemps attendus par les justiciables, des manques si longtemps dénoncés par la société civile et les universitaires, des exigences minimales que doit avoir n’importe quel magistrat. Exiger l’intégrité  et compétence et reformer la justice à travers de nouvelles nominations ne peuvent se faire que si les premiers responsables eux-mêmes sont intègres et compétents. L’équipe autour de la Garde des Sceaux dont elle-même, son Secrétaire général et la nouvelle DAJ anciennement présidente du tribunal de commerce ont suffisamment fait les preuves de leur Intégrité et de leur compétence. Bien évidement nul n’est parfait et certainement pas ceux qui voient d’un mauvais œil l’arrivée de la nouvelle Garde des Sceaux à la tête du ministère de la justice car si beaucoup d’espoir dans cette nouvelle équipe, d’autres sont moins enthousiastes pour différentes raisons. De plus en plus, reprenant un peu confiance en la justice, de simples citoyens dénoncent aujourd’hui les brebis galeuses de la magistrature qui sont dans les tribunaux dans toute l’île ; de simples citoyens osent aujourd’hui dénoncer les mauvaises pratiques de certaines juridictions ou de certains magistrats. Pour le peu de temps qu’elle sera à la tête du ministère de la justice, la nouvelle Garde des Sceaux aura au moins permis à beaucoup d’intégrer l’idée selon laquelle pour pouvoir faire le ménage et oser prendre des décisions qui ne satisfont pas toujours les autres, il est important d’être intègre et de ne pas avoir traîné de casserole dont essentiellement  la corruption dans le milieu de la justice. Elle aura au moins permis de se rappeler qu’un magistrat se doit d’être avant tout intègre et ne pas être dans les combines malsaines et de la politique et du milieu judiciaire de manière générale car la chaîne de la justice fait entrer également le barreau, le notariat, les huissiers, les officiers de police judiciaire… Elle aura au moins permis de savoir que contrairement à la mauvaise image et la mauvaise réputation que la justice malagasy traîne, il y a au fond des magistrats intègres qui cherchent effectivement à « restaurer et revaloriser la fonction de juger » ! D.R   POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :
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Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :
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Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :
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Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :
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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

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