Jusqu’à présent, en effet, la Cour jugeait que ce délit portait non seulement atteinte au patrimoine social, mais aussi au patrimoine propre de l’associé (Cass. crim. 25 novembre 1975 : Bull. crim. n° 257), privé d’une partie des bénéfices sociaux et victime d’une minoration de la valeur de ses titres résultant des abus commis (Cass. crim. 23 avril 1964 : Bull. crim. n° 127). En matière d’abus de pouvoirs, la Cour de cassation n’a, semble-t-il, jamais admis la constitution de partie civile des associés. Ainsi, dans un arrêt censurant la décision d’une cour d’appel qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d’entreprise d’une société victime d’un abus de pouvoirs, elle a précisé que les faits reprochés aux dirigeants n’étaient susceptibles de causer un préjudice direct qu’à la société elle-même (Cass. crim. 4 novembre 1988 : Bull. crim. n° 373). Par les arrêts rapportés, la Cour de cassation aligne la situation des associés sur celle des créanciers, dont elle a toujours refusé la constitution de partie civile au motif que le préjudice subi par ceux-ci, à le supposer établi, est seulement indirect (notamment Cass. crim. 24 avril 1971 : Bull. crim. n° 117 ; Cass. crim. 27 juin 1995, n° 3064 : RJDA 11/95 n° 1244 ; Cass. crim. 11 mai 2000, n° 3080 : RJDA 9-10/00 n° 875, 2e espèce). Pour admettre la constitution de partie civile des associés, il faudrait que ces derniers établissent l’existence d’un préjudice personnel, distinct de celui résultant de la dépréciation des titres de la société, dont seule cette dernière peut demander réparation. En pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé devrait concerner des hypothèses exceptionnelles.
En effet, même si les critères de recevabilité de constitution de partie civile sont moins stricts devant ces juridictions – puisqu’il suffit alors que les circonstances sur lesquelles s’appuie le demandeur permettent au juge d’admettre comme possibles, d’une part, l’existence du préjudice allégué et, d’autre part, la relation directe de celui-ci avec l’infraction (Cass. crim. 4 novembre 1969 : Bull. crim. n° 281) -, le principe énoncé dans les arrêts ci-dessus ne semble pas permettre au juge d’instruction d’admettre que la dépréciation des titres puisse constituer un préjudice propre aux associés.
Privés de la possibilité d’obtenir réparation de leur préjudice devant le juge pénal, les associés ne peuvent pas non plus en obtenir réparation devant les juridictions civiles en exerçant une action en responsabilité contre les dirigeants fautifs sur le fondement de l’article 52, al. 1 (pour les SARL) ou 244, al. 1 (pour les SA) de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L 223-22, al. 1 et L 225-251, al. 1 du Code de commerce).
En effet, la Cour de cassation a jugé que les associés ne peuvent pas demander réparation des fautes de gestion des dirigeants ayant contribué à déprécier la société dès lors que le préjudice qu’ils subissent n’est que le corollaire du dommage causé à celle-ci et n’a aucun caractère personnel (Cass. com. 1er avril 1997, n° 879 : RJDA 5/97 n° 659, 2e espèce).
La dépréciation des titres d’une société résultant d’un abus de biens sociaux (1e espèce) ou d’un abus de pouvoirs (2e espèce) commis par les dirigeants sociaux constitue un préjudice subi par la société elle-même et non un dommage propre à l’associé.
Par suite, celui-ci ne peut pas se constituer partie civile afin d’obtenir une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de ses titres causée par ces infractions (1e et 2e espèces).
1e espèce :
Cass. crim. 13 décembre 2000, n° 7552 FS-PF, Leonarduzzi.
MM. Cotte, Prés. – Martin, Rapp. – Lucas, Av. gén. – Me Blondel et SCP Ancel et Couturier-Heller, Av.
(Extraits)
(…) Sur le moyen unique de cassation proposé pour Félice Dal Dan, pris de la violation des articles 437, 437-3, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, violation de l’article 2 du Code de procédure pénale, violation de l’article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale, et méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, après avoir reçu la constitution de partie civile de Félice Dal Dan, débouta ce dernier au fond ;
« aux motifs que Félice Dal Dan, partie civile appelante, sollicite la condamnation de Raynald Léonarduzzi à lui payer les sommes suivantes :
– 1 500 000 F à titre de dommages et intérêts,
– 15 000 F sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; que Félice Dal Dan, en sa qualité d’associé de la société SDL, invoque un préjudice matériel résultant, selon ses écritures, du non-remboursement de son compte courant créditeur d’un montant de 1 030 598,47 F, intérêts compris, et de la perte de valeur de son invention dans la société ; que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald Léonarduzzi ; qu’en outre, la société SDL a été condamnée, par un arrêt en date du 21 juin 1995 de la cour d’appel de Paris, à rembourser à Félice Dal Dan le montant de son compte courant, étant de plus observé qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ;
« alors que, d’une part, dans ses écritures très circonstanciées, la partie civile insistait sur le fait que la dilapidation des actifs de la société SDL en l’état des abus de biens sociaux imputables à son dirigeant, Raynald Léonarduzzi, avait été à l’origine de la liquidation judiciaire de ladite société laquelle, si elle avait remboursé tous ses autres créanciers, n’en fit pas de même à l’endroit de la partie civile qui, en l’état de la liquidation et de l’absence d’actif, n’a pu obtenir le montant de sommes importantes en sorte que c’était bien le comportement délictueux de Raynald Léonarduzzi constaté par la cour d’appel qui avait été à l’origine d’un préjudice spécifique tiré de l’impossibilité pour un créancier de recouvrer une créance – fût-ce pour partie – ; que ce préjudice spécifique était directement lié aux abus de biens sociaux déplorés et reconnus par les juges du fond ; qu’en déboutant cependant la partie civile à partir d’une simple affirmation, à savoir que la créance alléguée au titre du compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social déploré, la Cour méconnaît les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« alors que, d’autre part, le fait que la société SDL ultérieurement mise en liquidation judiciaire ait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Paris à rembourser Félice Dal Dan du montant de son compte courant, soit une somme de 864 906,455 F est sans emport par rapport à la question posée au juge pénal : l’abus de bien social ayant conduit au dépôt de bilan de la société fit que celle-ci n’ayant plus aucun actif, la créance ressortant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 1995 est restée irrecouvrable, d’où le préjudice direct souffert par la partie civile en l’état du comportement délictueux de Raynald Léonarduzzi ; qu’en statuant comme elle l’a fait sur le fondement de motifs inopérants, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités aux moyens ;
« et alors, enfin, qu’en sa qualité d’associé de la société SDL, Félice Dal Dan subissait nécessairement un préjudice lié à la dilapidation de l’outillage destiné à la fabrication de balances en sorte que l’abus de bien social avait directement conduit à l’appauvrissement de la société SDL et donc aux dommages soufferts par son associé, Félice Dal Dan, à hauteur de 30 %, lequel a perdu tous les investissements faits (cf. 18 et 19 des conclusions d’appel) ; qu’en affirmant qu’il n’était pas démontré que la perte de valeur de l’investissement de la partie civile découle directement des agissements délictueux du prévenu cependant qu’il ressortait de l’arrêt lui-même que le prévenu avait dilapidé l’actif de la société SDL, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen » ;
Attendu que, pour débouter Félice Dal Dan, actionnaire de la société SDL, de sa demande en dommages-intérêts fondée, d’une part, sur le non-remboursement de sa créance en compte courant et, d’autre part, sur la perte de son investissement dans le capital de la société, l’arrêt (CA Paris 3 décembre 1998, 9e ch.) énonce que la créance alléguée par la partie civile au titre de son compte courant est sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social commis par Raynald Léonarduzzi et qu’il n’est pas démontré que la perte de valeur d’un investissement de la partie civile dans la société SDL découle directement des agissements délictueux du prévenu ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme, Rejette les pourvois.
(c) 2018 Editions Francis Lefebvre – Revue de jurisprudence de droit des affaires 2001
RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?
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Revenons à la déclaration de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE auprès de l’officier de police judiciaire malgache pour confirmer sa plainte avec demande d’arrestation le 22 juillet 2015.
La société CONNECTIC doit honorer une commande très urgente de la banque malgache filiale de BNP, la BMOI, au mois de février 2009.
Un bon de commande au nom de la société CONNECTIC avec comme référence BC0101 a été établi et signé le 20 février 2009 par RANARISON Tsilavo pour commander ferme les produits CISCO au grossiste WESTCON Africa COMSTORUne fois encore le client est très exigeant par rapport au délait de livraison : Car le 1er avril les consultants de BNP en provenance de Londres vont arriver à Madagascar pour l’intégration de ces infrastructures. Donc, il serait mieux qu’on puisse avoir les marchandises avant le 30 mars. Je pense que c’est jouable Email de RANARISON Tsilavo du 20 février 2009 à la société WESTCON Africa COMSTOR, grossiste des produits CISCO.
Pour honorer la commande, le grossiste des produits CISCO exige le règlement par lettre de crédit (LC) des matériels achetés avant l’envoi des produits à Madagascar.
Paul has agreed that we got this order placed on Cisco direct but ask them not to ship to us before 10 april 2009. This should give Connectic time to raise their Letter of Credit as request below bt Sublash on 26 Feb E-mail du 2 mars 2009 de WESTCON Africa COMSTOR adressé à RANARISON Tsilavo
Mais les banques malgaches n’ont pas suivi pour l’établissement de de la lettre de crédit, la seule issue pour honorer la commande est de faire intervenir la maison mère française de la société CONNECTIC, EMERGENT NETWORK SYSTEMS.
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De 2009 à 2012, une convention de partenariat a eu lieu entre la société CONNECTIC et la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS sise en France qui appartient à Solo.
Donc suite à des problèmes procéduraux de paiement de son fournisseur, la société WESTCON Africa COMSTOR, RANARISON Tsilavo propose à Solo à ce que les achats des produits CISCO auprès de la société WESTCON Africa COMSTOR se fassent à travers la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS.
Etant donné que les livraisons émanant de la société WESTCON Africa COMSTOR partent de France, la banque a exigé à ce que le paiement soit effectué par une société en France.
WESTCON Africa établit un pro forma au nom de EMERGENT NETWORK avec comme référence le bon de commande établie précedemment par la société CONNECTIC BC0101.
On peut donc dire que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a établi les bons de commande des produits CISCO achetés chez WESTCON Africa COMSTOR par RANARISON Tsilavo.
RANARISON Tsilavo a envoyé des fonds à EMERGENT NETWORK pour que celle ci puisse régler les produits CISCO achetés chez WESTCON Africa COMSTOR qu’il a lui même signé
Ces virements sont bien reçus dans le compte bancaire de la société EMERGENT NETWORK en France
EMERGENT NETWORK va payer de suite le fournisseur des produits CISCO, la société WESTCON Africa, avec l’argent reçu de la société CONNECTIC.

Car entre temps la société WESTCON Africa a envoyé les matériels CISCO commandés par EMERGENT NETWORK
La société française EMERGENT NETWORK a de suite envoyée à Madagascar comme l’atteste ces attestations EX1 de la douane française
Les attestations douanières se basent sur les factures de la société française EMERGENT établies par RANARISON Tsilavo lui-même
Le client final malgache, la banque BMOI, est content car on a livré avec un peu de retard les produits CISCO commandés.
Alors que tous ces documents sont les preuves que la société EMERGENT NETWORK a vendu des matériels de marque CISCO à Madagascar et que c’est RANARISON Tsilavo NEXTHOPE qui a signé les bons de commande.La cour d’appel d’Antananarivo a été induite en erreur par RANARISON Tsilavo et a sorti comme motivation : « La société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits ».
Dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015 gérée directement par le Procureur général de la Cour d’appel d’Antananarivo, RANARISON Tsilavo, directeur exécutif de CONNECTIC, dit que la société française EMERGENT NETWORK n’est même pas autorisée à de commercialiser une licence CISCO à Madagascar
RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ose donc dire et affirmer dans sa plainte que la société EMERGENT NETWORK n’a même pas le droit de commercialiser une licence Cisco à Madagascar alors que le site web de Cisco dit que la revente des matériels Cisco est libre: tout le monde peut librement commercialiser un produit CISCO d’après ce qui est dit sur le site web de Cisco.
Or une licence CISCO fait partie des matériels CISCO
Ce qu’il a oublié aussi est que c’est lui, RANARISON Tsilavo, a mis en place le schéma permettant de revendre des matériels CISCO à CONNECTIC Madagascar par sa maison mère française EMERGENT NETWORK. La première étape d’un achat de matériels est l’établissement d’un bon de commande qui définit le matériel qu’on désire acquérir auprès d’un fournisseur, en l’occurrence WESTCON Africa COMSTOR dans notre cas. Dans un premier temps, le 20 février 2019, l’adresse de facturation et l’adresse d’expédition des marchandises achetées sont CONNECTIC, la société EMERGENT NETWORK n’est pas encore dans le circuit d’achat des produits CISCOSi vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html
Les bons de commande ci-dessous concernent des produits de marque CISCO et ont tous été signés par RANARISON Tsilavo.
L’adresse de facturation est sans ambiguïté : EMERGENT NETWORK SYSTEMS.
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond
POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX
Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :
Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :
Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :
Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :
De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?