Procès affaire Houcine Arfa – Les têtes des commanditaires réclamées – Hebdo Madagascar matin du 25 mai 2018
Houcine Arfa – les versions contradictoires maintenues – la vérité du 23 mai 2018
Madagascar : agents pénitentiaires – verdict le 29 mai 2018
Pas de liberté provisoire pour les suspects dans l’affaire d’évasion de Houcine Arfa – Madagascar Tribune du 23 mai 2018
Madagascar – Les « citoyens responsables » sortent de leur silence – Madagascar tribune du 22 mai 2018

Madagascar – France – Recueil d’accords bilatéraux en matière d’entraide judiciaire et d’extradition
1. Convention concernant l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions ainsi que l’extradition simplifiée entre le République française et la République malgache
Article 1 – Les deux Etats instituent un échange régulier d’informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence. Article 2 – Les deux Etats s’efforcent d’harmoniser leurs législations commerciales respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacun d’eux. Article 3 – Les transmissions de documents judiciaires relatives à l’exécution de la présente Convention et des annexes prévues à l’article 9 ci-après, sous réserve des autres dispositions qui y figurent, se font directement entre les Ministres de la Justice des deux Etats. Article 4 – Les tribunaux judiciaires de chaque Etat sont seuls compétents pour connaître des contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si une personne a la nationalité de cet Etat. Article 5 – Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l’autre, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison, soit de leur qualité d’étranger soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. Article 6 – Les avocats inscrits aux barreaux de l’un des Etats peuvent être autorisés à assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions de l’autre Etat dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de cet Etat, tant au cours des mesures d’instruction qu’a l’audience. La demande d’autorisation est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats de la juridiction compétente. Toutefois, en matière criminelle lorsqu’il s’agit de l’assistance ou de la représentation par un avocat ayant la nationalité de la personne assistée ou représentée, les avocats inscrits aux barreaux de l’un des Etats peuvent, sans autorisation, assister ou représenter les parties devant les juridictions de l’autre Etat, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de ce dernier. L’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l’autre Etat doit, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat. Article 7 – Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l’autre du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays où l’assistance est demandée. Les documents attestant l’insuffisance des ressources sont délivrés au requérant par les autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux Etats. Ces documents sont délivrés par l’agent diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant, si l’intéressé réside dans un pays tiers. Des renseignements peuvent être pris auprès des autorités du pays dont le demandeur est ressortissant. Article 8 – Tout national de l’un des deux Etats condamné à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave peut, à la demande de l’un ou l’autre Gouvernement, être remis aux autorités de l’Etat dont il est le national pour l’exécution de sa peine. Les frais de transfèrement sont à la charge de l’Etat demandeur. Article 9 – Les annexes fixent les règles applicables entre les deux Etats en ce qui concerne l’entraide judiciaire, la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions ainsi que l’extradition simplifiée. Fait à Paris, le 4 juin 1973. Pour le Gouvernement de la République Française, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, Jean-François DENIAU Pour le Gouvernement de la République Malgache, le Ministre des Affaires étrangères, Capitaine de frégate Didier RATSIRAKAAnnexe I Concernant l’entraide judiciaire
TITRE PREMIER – DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES ACTES JUDICIAIRES EXTRAJUDICIAIRES
Section I – Des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, sociale, commerciale ou administrative
Article 1 – Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, sociale, commerciale ou administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux Etats sont adressés directement par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant au ministère de la Justice de l’Etat requis. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour chacun des deux Etats de faire remettre directement par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à ses nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de I’acte est déterminée par la loi de l’Etat où la remise doit avoir lieu. Article 2 – Les actes judiciaires sont acheminés en double exemplaire. La demande d’acheminement est accompagnée d’une fiche signalétique à remettre au destinataire et résumant les éléments essentiels de l’acte. Les mentions qui figurent sur cette fiche ont trait notamment à l’identité des parties, à la désignation de l’acte, à l’objet de l’instance, le cas échéant au montant du litige, à la date et au lieu de comparution ainsi qu’à l’indication des délais figurant dans l’acte. Article 3 – L’autorité requise se borne à faire effectuer par la voie qu’elle estime la plus opportune et, notamment celle de la poste, la remise de l’acte au destinataire qui l’accepte. Toutefois, l’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de procéder ou de faire procéder à la notification ou à la signification de l’acte selon les formes de l’Etat requis. Il y est donné suite dans la mesure du possible. La preuve de la remise se fait soit au moyen d’un récépissé ou d’un accusé de réception daté et signé par le destinataire, soit au moyen d’une attestation ou d’un procès-verbal de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. Le document est envoyé directement à l’autorité requérante avec l’une des copies de l’acte ayant fait l’objet de la remise. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise renvoie immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. Article 4 – La remise ou la tentative de remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu au remboursement d’aucuns frais. Le règlement des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel incombe à l’autorité qui en fait la demande. Article 5 – Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile, sociale ou commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’un des deux Etats, de faire procéder, sur le territoire de l’autre Etat et par les soins des agents compétents, à la signification ou à la remise d’actes aux personnes y demeurant. Article 6 – Si l’adresse du destinataire de l’acte est insuffisamment déterminée, l’autorité requérante précisera l’identité du destinataire pour permettre à l’autorité requise d’entreprendre des recherches.Section II – Des actes de procédure, des décisions judiciaires et de la comparution des témoins en matière pénale
Article 7 – Les actes de procédure et les décisions judiciaires destinés à être notifiés aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’un des deux Etats sont adressés directement par le ministère de la Justice de l’Etat requérant au ministère de la Justice de l’Etat requis. Article 8 – L ‘Etat requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l’Etat requérant. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues. La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de l’autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents est immédiatement transmis à l’Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l’Etat requis précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se faire, l’Etat requis en fait connaître immédiatement le motif à l’Etat requérant. La citation à comparaitre destinée à une personne poursuivie doit être reçue par l’Etat requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de cette personne. Article 9 – L’exécution des demandes d’entraide visées aux articles 7 et 8 ci-dessus ne donne lieu au remboursement d’aucuns frais. Article 10 – Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, l’Etat requis sur le territoire duquel réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat ou l’audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires de l’Etat requérant, l’avance de tout ou partie des frais de voyage. Aucun témoin qui, cité dans l’un des Etats, comparaitra volontairement devant les juges de l’autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnation antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et ou le retour du témoin aura été possible. Article 11 – Les demandes d’envoi de témoins détenus seront adressées au ministère de la Justice de l’autre Etat. II sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer ces détenus dans un bref délai. Les frais occasionnés par ce transfèrement sont à la charge de l’Etat requérant. .TITRE II DE LA TRANSMISSION ET DE L ‘EXECUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Section I – Des commissions rogatoires en matière civile, sociale, commerciale ou administrative
Article 12 – Les commissions rogatoires sont exécutées par les autorités judiciaires. Elles sont adressées conformément aux dispositions de l’article premier du titre premier ci-dessus Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour chacun des deux Etats de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires relatives à l’audition de ses nationaux en matière civile, sociale ou commerciale. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise, est déterminée par la loi de l’Etat où la commission rogatoire doit être exécutée. Article 13 – Les personnes dont le témoignage est demandé sont invitées à comparaitre par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cette invitation, l’autorité requise doit user des moyens de contrainte prévus par la loi de l’Etat où a lieu la comparution. Article 14 – Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit : 1° Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de l’Etat où a lieu l’exécution de cette commission ; 2° Informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation de l’Etat requis.Section II – Des commissions rogatoires en matière pénale
Article 15 – Les commissions rogatoires en matière pénale sont adressées conformément aux dispositions de l’article 7. En cas d’urgence, elles peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de l’Etat requérant aux autorités judiciaires de l’Etat requis. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmet d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informe immédiatement l’autorité requérante. Les commissions rogatoires sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à leur exécution par la voie prévue à l’article 7. L’Etat requis fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de l’Etat requérant et qui ont pour objet, notamment, d’accomplir des actes d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. L’Etat requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l’Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. Article 16 – Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis l’informe en temps utile de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire. Les autorités et les personnes en cause peuvent assister à cette exécution si l’Etat requis y consent. Article 17 – L’Etat requis peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en exécution d’une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l’Etat requérant à l’Etat requis, à moins que celui-ci n’y renonce.Section III – Dispositions communes
Article 18 – L’exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d’aucuns frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.TITRE III – DU CASIER JUDICIAIRE
Article 19 – Les deux Etats se donnent réciproquement avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par les juridictions de l’un à l’encontre des nationaux de l’autre et des personnes nées sur le territoire de ce dernier . Article 20 – En cas de poursuite devant une juridiction de l’un des deux Etats, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement, des autorités compétentes de l’autre Etat un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’un des deux Etats désirent se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l’autre, elles peuvent l’obtenir directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la législation de cet Etat.TITRE IV – DE LA DENONCIATION AUX FINS DE POURSUITES
Article 21 Toute dénonciation adressée par l’un des deux Etats en vue de poursuites devant les tribunaux de l’autre fait l’objet de communications entre ministères de la Justice. L’Etat requis fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s’il y a lieu, copie de la décision intervenue. TITRE V – DE L’ETAT CIVIL ET DE LA LEGISLATION Article 22 – Les deux Etats se remettent réciproquement, aux époques déterminées ci-après, une expédition ou un original des actes de l’état civil, notamment des actes de reconnaissance d’enfants naturels, des actes d’adoption, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur leur territoire ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus en matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d’état civil et d’interdiction judiciaire concernant les personnes nées sur le territoire de l’autre Etat. De même, les deux Etats se remettent réciproquement les extraits des jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps concernant des personnes qui se sont mariées sur le territoire de l’autre Etat. Les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts, dressés ou rendus pendant le trimestre écoulé, sont remis dans les trois mois. Au vu de ces expéditions et extraits, les mentions appropriées sont portées en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés à la diligence de l’Etat destinataire. En cas de mariage des deux personnes respectivement de nationalité française et malgache, les officiers d’état civil de l’Etat de résidence compétents adressent copie de l’acte de mariage au consul compétent de l’autre Etat. Article 23 – Les autorités françaises et les autorités malgaches compétentes délivrent, sans frais, des expéditions des actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs nationaux indigents. Elles délivrent également, sans frais, des expéditions des actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque ces actes concernent des nationaux d’un Etat tiers ou des apatrides et que ces expéditions sont demandées dans un intérêt administratif dûment spécifié. Les actes de l’état civil dressés ou transcrits dans les missions diplomatiques et postes consulaires sont assimilés aux actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats. La délivrance d’une expédition d’un acte de l’état civil ne préjuge en rien la nationalité de l’intéressé au regard des deux Etats. Article 24 – Les demandes respectivement faites par les autorités françaises et par les autorités malgaches sont transmises aux autorités locales malgaches et aux autorités locales françaises par les missions diplomatiques ou les postes consulaires compétents. La demande spécifie sommairement le motif invoqué. Article 25 – Par acte de l’état civil, au sens des articles 23 et 24 ci-dessus, il faut entendre :- les actes de naissance ;
- les actes de déclaration d’un enfant sans vie ;
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’état civil ou les officiers publics ;
- les actes d’adoption ;
- les avis de légitimation ;
- les actes de mariage;
- les actes de décès ;
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps ;
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état
- les expéditions des actes de l’état civil, tels qu’ils sont énumérés à l’article 25 ci- dessus ;
- les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et malgaches ;
- les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ;
- les actes notariés ;
- les actes authentifiés ;
- les certificats de vie des rentiers Les documents énumérés ci-dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES
Article 27 – L ‘entraide judiciaire en matière civile, sociale, commerciale, pénale ou administrative peut être refusée si l’Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. L’entraide judiciaire en matière pénale est refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par l’Etat requis comme la violation d’obligations militaires. Fait a Paris, le 4 juin 1973. Pour le Gouvernement de la République Française, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangère, Jean-François DENIAU Pour le Gouvernement de la République Malgache, le Ministre des Affaires étrangère, Capitaine de frégate Didier RATSIRAKAAnnexe II – Concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
Article 1 – Les règles par lesquelles la législation d’un des deux Etats déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence, en ce qui concerne les contestations relatives à des obligations nées d’un contrat ou quasi-contrat ou d’un délit ou quasi-délit, ne sont pas applicables aux nationaux de l’autre Etat dans les cas suivants : 1° Lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle dans l’Etat dont il est le national ; 2° Lorsque l’obligation doit être exécutée dans l’Etat dont le défendeur est le national. La présente disposition est appliquée d’office par les juridictions de chacun des deux Etats. Article 2 – En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes juridictions siégeant sur le territoire de la République Française et sur le territoire de la République Malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :- La décision émane d’une juridiction internationalement compétente au sens de l’article 11 de la présente annexe ; lors de l’appréciation de cette compétence, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles cette juridiction a fondé sa compétence, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision par défaut ;
- La décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
- Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
- La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
- Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
- n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat
- Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
- L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
- Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
- Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
- en matière d’état des personnes et en matière personnelle ou mobilière : les juridictions de l’Etat où le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle ;
- en matière de contrats : la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d’un commun accord, expressément et séparément pour chaque contrat ; à défaut, les juridictions de l’Etat où le contrat a été conclu et, en outre, en matière commerciale et sociale, de l’Etat où le contrat doit être exécuté ;
- en matière de délit ou de quasi-délit : les juridictions de l’Etat où le fait dommageable s’est produit ;
- en matière d’aliments : les juridictions de l’Etat où le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle ;
- en matière de succession : les juridictions de l’Etat où la succession s’est ouverte ;
- en matière immobilière : les juridictions de l’Etat où est situé l’immeuble.
Annexe III Concernant l’extradition simplifiée
Article 1 – Les deux Etats s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente annexe, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un d’eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre. Article 2 – Les deux Etats n’extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s’apprécie à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise. Si la personne dont l’extradition est demandée est un national de l’Etat requis, cet Etat, à la demande de l’Etat requérant, soumet l’affaire à ses autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires soient exercées, s’il y a lieu, à l’encontre de cette personne. L’Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à la demande. Article 3 – Sont sujets à extradition : 1° Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois des deux Etats d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement ; 2° Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement. Article 4 – L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Article 5 – En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente annexe dans la mesure où, par simple échange de lettres, il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignées. Article 6 – L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires. Article 7 – L’extradition est refusée :- Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis ;
- Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis ;
- Si les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’Etat requis ;
- Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
- Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un étranger.
Houcine Arfa. La justice française entre en scène avec l’instruction de sa plainte recevable – la gazette de la grande ile du 19 mai 2018
Si à Madagascar les acteurs de premier plan impliqués dans l’affaire Houcine Arfa pensent qu’ils peuvent dormir tranquille, ils vont très vite déchanter. Comme je vous en avais déjà informé, je ne reviendrai sur le cas (car c’en est un) Arfa que lorsque la justice française entrera en scène. C’est fait depuis la fin du mois de mars dernier, alors que la justice malgache, la ministre en tête, avait fait croire à l’opinion publique que ce conseiller à la sécurité du Président de la République -avec qui il a été assez familialement intime-, faisait l’objet de recherches ou bien était en liberté surveillée. Et même qu’il était question d’une extradition, sachant pertinemment (ou pas, qui sait ?) que la France n’extrade jamais ses nationaux. Eh bien et oui : nenni ! Cela s’appelle « mamono vorona » en malgache, fanfaronnade dans la langue de Macron.
Dans cet article, j’ai évité les termes juridiques pour ne pas vous entrainer, amies lectrices, amis lecteurs, dans le dédale des messieurs-je-sais-tout mais qui n’écrivent que pour eux-mêmes, avec un étalement de connaissances souvent livresques, une culture de Rolly Mercia… C’est-à-dire, du sensationnel à la Une, avec des mots venus d’on-ne-sait-où, mais vides de recoupements prouvés à la lecture, et remplis de menaces au final.
Résumé de l’affaire. Après avoir été arrêté le 20 juin 2017 comme s’il était l’ennemi public n°1 à Madagascar (Rappelez-vous, cette vitrine en verre blindée, lors du défilé du 26 juin 2017 à Mahamasina, et cette rumeur émanant du pouvoir même comme quoi des snipers, instruits par Arfa, allaient abattre le président Hery Rajaonarimampianina), Houcine Arfa, gardé à vue 3 jours, a été transféré de nuit le 23 juin à la maison de Force de Tsiafahy, dans la périphérie sud d’Antananarivo. Les 3 jours de garde à vue à la brigade criminelle, avaient servi pour tenter vainement de lui faire avouer des crimes qu’il n’avait et n’aurait jamais commis, comme des kidnappings. Puis, il pourrira 6 mois à Tsiafahy. Plus exactement, on lui pourrira la survie durant un semestre. Le 28 décembre 2017, lors d’un transfert d’urgence (Arfa avait perdu 20 kilos et tout son corps était ecchymosé) vers la prison d’Antanimora, sur la route de l’université. En chemin, il a réussi à prendre la poudre d’escampette pour regagner la France via Mahajanga puis Mayotte. Des tas de médias d’ici et d’ailleurs ont tous relaté cette « évasion rocambolesque ». Référez-vous-y, je ne tiens pas à faire de pub gratuite pour Rfi et « Le Parisien », ahahaha !!!! En tout cas, il s’est avéré au fil du temps qu’« on » l’avait fait fuir moyennant finance…
A Madagascar, depuis l’accession de ce président de la république qui n’aurait jamais dû l’être, c’est devenu monnaie courante d’arrêter qui l’on veut et de monter un dossier contre lui par la suite. Je me tairai, ici, en ce qui concerne les personnalités impliquées et encore en exercice dans leur fonction respective -mais elles ont déjà été citées par Houcine Arfa et figurent dans sa plainte devant la justice française-. Elles doivent trembler dans leurs nuits blanches, car cette justice française c’est tout ce qu’on veut sauf un club de vendus ou une antichambre mafieuse des dirigeants de l’Hexagone.
C’est une justice in-dé-pen-dan-te qui tient à le rester en respectant la Constitution et le Droit ; avec qui personne ne peut être au-dessus des lois et pour qui le temps n’effacera jamais les crimes commis.

Pour en revenir à la Grande île, grâce à un tour de Majax (nom d’un célèbre magicien français), c’est tout une famille -celle de Vonjy Todisoa Randriamaromanana- qui est alors allé porter plainte contre Houcine Arfa avec, pour motifs d’accusation : usurpation de titre, tentative de kidnapping et extorsion de fonds. Le jugement de cette plainte est prononcé le 7 novembre 2017. Verdict : 3 ans d’emprisonnement ferme assortis d’une amende de 10 millions ariary. Les avocats d’Arfa porte alors cette affaire en appel. Le 9 mars 2018, la Cour d’appel d’Antananarivo confirme la décision du tribunal de première instance. Grand soulagement de certaines personnalités dirigeantes : Houcine Arfa ne remettra pas les pieds à Madagascar, de sitôt ! Et ils pensent à la chanson de Léo Ferré : « Avec le temps va tout s’en va ». Eh ben non, ils se gourent, eux qui accusent toujours le Français de « barbouze » et autres noms d’oiseaux pour se donner une contenance de républicains bananiers. Rira bien qui rira le dernier.
Comme je vous en avais aussi informé, si une bataille a été gagnée par une famille dont le rôle sera clarifié plus tard, une autre commence, du côté de la justice française cette fois-ci, et la guerre n’est pas arrivée à son terme. En plus des documents publiés avec cet article, et pour prouver que cet homme meurtri dans son honneur a gardé son sens de l’humour, notre contact en France nous a aussi fait parvenir des photos d’Houcine Arfa, libre comme l’air, au château de Versailles, dans le Salon de la… guerre. Et pour lui, le 26 juin (Première photo de ce dossier: 1794, 5 ans après la prise de la Bastille) n’est pas fortuit. Pour les non-Malgaches, c’est la date du retour de l’indépendance de Madagascar. Certes, ce ne sont que des termes imagées mais cela prouve la ténacité de cet homme, atteint aussi dans son intégrité physique, et qui compte élargir sa plainte à l’échelle internationale dans le cadre du non-respect des droits fondamentaux de l’Homme… Nous en reparlerons.
Quoi qu’il en soit, déchéance de Rajao ou pas, les personnalités citées dans la plainte et qui ont été nommées (des non élues) par le président Hery Rajaonarimampianina, redeviendront de simples justiciables. Comme lui, vous et moi, ici ou ailleurs. Et là, rira bien qui rira dernier. Vraiment. Lorsqu’elles seront convoquées pour être auditionnées, tôt ou tard.
Rira bien qui rira dernier
Jeannot Ramambazafy – Dossier également publié dans “La Gazette de la Grande île” du samedi 19 mai 2018

428.492 euros de dommages intérêts attribués par les juges du fond malgache à RANARISON Tsilavo sans qu’on donne la motivation ou le mode de calcul,
428.492 euros ou 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils ont été attribués par les juges du fond du tribunal correctionnel, le 15 décembre 2015, et de la Cour d’appel d’Antananarivo, le 13 mai 2016, à RANARISON Tsilavo gérant fondateur de NEXTHOPE Madagascar, pour sa plainte avec demande d’arrestation d’abus de biens sociaux du 20 juillet 2015 gérée directement, le jour même, par le Procureur général de la Cour d’appel, RANDRIANASOLO Jacques
Les magistrats qui ont présidé le tribunal correctionnel et la cour d’appel sont respectivement :- le magistrat RAMBELO Volatsinana qui a rendu le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015,
- le magistrat RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a confirmé le montant des intérêts civils dans un arrêt de la cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016
Ils ont attribué 1.500.000.000 ariary équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils ou dommages intérêts à RANARISON Tsilavo qui détient 20 % des parts de la société CONNECTIC.
Dans son jugement du 15 décembre 2015, le tribunal correctionnel d’Antananarivo pour attribuer le montant de 428.492 euros à RANARISON Tsilavo s’est contenté de dire dans une seule phrase la motivation “Que cette constitution de partie civile régulière en la forme et recevable, mais paraît excessive quant à son quantum, que le tribunal possède des éléments suffisants pour le ramener à sa plus juste proportion;”
Le magistrat du Tribunal correctionnel d’Antananarivo, RAMBELO Volatsinana, a donc condamné Solo de payer 428.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo avec cette phrase sans d’autre explication ou motivation. En seulement trois lignes, RAMBELO Volatsinana attribue 428.492 euros à RANARISON Tsilavo, le plaignant. Que l’on nous explique pour l’histoire “les éléments suffisants pour le ramener à sa plus juste proportion”
Est-il normal que l’explication détaillée du soit-disant “les éléments suffisants pour ramener les intérêts civils à sa juste proportion” n’est elle pas inscrite en noir et blanc sur le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 qui condamne Solo à payer 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros de dommages-intérêts à RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE pour éviter des questionnements malsains sur une condamnation à la tête du client au bénéfice exclusif de RANARISON Tsilavo?

Dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015, le montant des virements internationaux supposés sans contrepartie de la société CONNECTIC vers la maison mère française EMERGENT NETWORK , s’élève à 3.663.533.565,79 ariary comment se fait-il que RANARISON Tsilavo qui est associé de CONNECTIC à hauteur de 20 % s’est vu attribué 1.500.000.000 ariary de dommages intérêts ou intérêts civils ?
Alors que les 20 % des virements dits illicites de 3.663.533.565,79 ariary font 732.706.713,16 ariary puisque RANARISON Tsilavo ne détient que 20 % des parts de la société CONNECTIC
Déjà dans le cadre d’un délit d’abus de biens sociaux, les intérêts civils sont reversés dans la caisse sociale et non aux associés,
Mais également, dans le cadre d’un délit d’abus de sociaux, la règle est la suivante “Réparation intégrale du préjudice : tout le préjudice, mais rien que le préjudice”
En application de l’article 120 du Code Civil, le juge pénal doit ordonner la réparation de l’entier dommage causé par l’infraction, ni plus ni moins
Réparation d’un abus de biens sociaux tout le préjudice- Éditions Francis Lefebvre
Le juge du fond de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016 présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona “confirme le jugement entrepris” par le tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 sans autre motivation que “confirme le jugement entrepris”
Sur les intérêts civils :
Confirme le jugement entrepris ;
Arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016 présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona
Les deux juges du fond en première instance et en appel ont condamné Solo à 428.492 euros sans un début d’explication sur le mode de calcul des dommages intérêts ou intérêts civils
La Cour de cassation par son arrêt du 24 mars 2017 entérine le montant de 428.492 euros de dommages intérêts attribué à RANARISON Tsilavo car semble t-il “la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation“
Pour l’histoire, on rappelle qu’une décision de justice doit avoir une base légale que la Cour de cassation a la charge de vérifier la stricte conformité. La Cour de Cassation peut très bien censurer une décision de justice sans base légale