En 2012, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT

Tous ces ordres de virement de 2012 ont tous la signature de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE qui nie dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015 ne pas être au courant de ces propres agissements. Une justice normale avec les virements bancaires signés par le plaignant lui même doit se poser des questions. En 2009, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2010, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2011, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2012, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
 RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond  Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

En 2011, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT

Tous ces ordres de virement de 2011 ont tous la signature de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE qui nie dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015 ne pas être au courant de ces propres agissements. En 2009, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2010, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2011, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2012, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
 RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond  Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

SMM–Exécutif, à couteaux tirés – Revue Politika

D’un côté le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) – présidé par Faniry Ernaivo qui mène sa croisade contre l’impunité et contre toute immixtion dans le travail des magistrats – « offusqué par la position et l’implication directe du Gouvernement dans l’affaire Dame Claudine Razaimamonjy ». De l’autre, le Chef de l’Exécutif qui exhorte les membres du Gouvernement à « prendre des mesures fermes contre tout acteur de déstabilisation, quel qu’en soit son statut. Et ce, jusqu’à ouvrir des poursuites judiciaires même contre certains magistrats ayant abusé de leurs prérogatives légales ». Une foire d’empoignes qui risque d’occasionner des dommages collatéraux  

En 2009, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT

En 2009, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2010, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2011, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2012, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
 RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond  Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

En 2010, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT

Tous ces ordres de virement ont la signature de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE qui nie dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015 ne pas être au courant de ces agissements. En 2009, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2010, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2011, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
  En 2012, RANARISON Tsilavo a signé TOUS les ordres de virements bancaires de CONNECTIC Madagascar vers EMERGENT
 RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond  Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

RANARISON Tsilavo n’est pas la victime directe et personnelle du soi-disant abus des biens sociaux, il n’a pas droit aux aux intérêts civils

Les juges du fond, RAMBELO Volatsinana du Tribunal correctionnel d’Antananarivo et RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel d’Antananarivo, ont attribué 1.500.000.000 ariary équivalent de 428.492 euros de dommages intérêts à RANARISON Tsilavo pour sa plainte d’abus de biens sociaux contre Solo.

L’article 6 du code de la procédure pénale malgache est cependant claire en ce qui concerne l’action civile :

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Article 6 du code de procédure pénale malgache

RANARISON Tsilavo n’est pas la victime directe et personne de l’infraction

C’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle d’un abus des sociaux

Les intérêts civils reviennent à CONNECTIC et non à RANARISON Tsilavo d’après l’article 6 du code de procédure pénale

 

Faux et usages de faux : 30 mois de prison ferme et Ar 200 millions d’amendes pour Alain Ramaroson – Midi Madagasikara du 9 août 2017

Le verdict sur l’affaire de faux et usages de faux dans la vente d’un terrain à Ambohimangakely opposant Alain Ramaroson à des membres de sa famille a été prononcé. Hier, le Tribunal de première instance d’Antananarivo a condamné Alain Ramaroson à 30 mois d’emprisonnement ferme et à payer 200 000 000 d’ariary d’amendes au profit des plaignants qui ne sont autres que les descendants des cohéritiers de sa mère. La secrétaire de la commune de Behenjy, qui est poursuivie pour avoir facilité la falsification des documents utilisés dans ce méfait, est sursitaire de 30 mois d’emprisonnement avec obligation de s’acquitter de 60 millions d’ariary à titre d’amendes. Huit autres inculpés de complicité avec Alain Ramaroson, dont des démarcheurs sont acquittés purement et simplement. Rappelons que ce politicien connu pour ses participations actives dans tous les mouvements populaires qui ont eu lieu dans ce pays est passé devant la barre le 1er août. Durant le procès, Alain Ramaroson a nié en bloc toutes les accusations portées à son endroit. Représentés par sa propre sœur, les plaignants l’ont poursuivi pour avoir falsifié les termes du testament sur le partage de ce terrain, objet de litige entre les personnes qui y ont droit, en sa faveur. Une machination qui lui a permis de vendre la part de ses cohéritiers à travers la création des faux actes de notoriété et de faux actes de décès. De fausses lettres de procuration également par lesquelles il a autorisé des démarcheurs à s’occuper de la vente de ce terrain. La secrétaire de la commune rurale de Behenjy est impliquée dans cette affaire, car la confection de certains de ces documents a vu sa participation. Pour se défendre, Alain Ramaroson a rejeté toutes les responsabilités à ses co-accusés. Par contre, ces derniers n’ont pas cessé de s’en tenir à lui en insistant sur le fait qu’ils n’ont fait que réclamer les dossiers nécessaires pour l’accomplissement de leur mission. Pas de cumul de peine. Alain Ramaroson a déjà écopé de 12 mois d’emprisonnement ferme et 950 millions d’ariary d’amendes dans le procès sur une autre affaire du même genre, soit sur celle relative à un terrain sis à Andoharanofotsy dont le verdict a été prononcé le 25 juillet. Cette peine en matière d’emprisonnement a été déjà purgée en début de ce mois en cours si l’on se réfère à la durée son mandat de dépôt depuis le 2 août 2016. Puisque la législation malgache ne prévoit pas le cumul de peine en appliquant la peine la plus élevée, Alain Ramaroson n’a à effectuer que 18 mois de prison au lieu de 30 mois ordonnés par le juge hier. Cette réduction s’impose si son avocat ne va pas recourir en Appel. T.M.

Honoré RAKOTOMANANA – Le délit d’abus des biens et du crédit de la société – Madagascar

Honoré RAKOTOMANANA, Docteur de 3ème cycle en Droit, Magistrat honoraire a dans son livre intitulé “Droit pénal malgache des affaires, Editions 2013, Jurid’ika” exposé ce qu’est le délit d’abus des biens et du crédit de la société.En guise de conclusion le délit d’abus de biens sociaux, Honoré RAKOTOMANANA dit qu’il n’y a pas de délit d’abus de biens sociaux s’il y a une contrepartie des avantages.

SECTION 4 – LE DELIT D’ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE

§1 ELÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT

A Elément légal et fondement du délit (article 931 L. 2003-036)
Par une application extensive de l’article 408 du code pénal, les tribunaux étaient ainsi parvenus à assurer le plus souvent la protection des biens sociaux contre les prélèvements abusifs dont les gérants ou administrateurs pouvaient se rendre coupables. Cependant, si large que fut cette jurisprudence, qui conserve d’ailleurs toute sa valeur, elle n’atteignait pas toujours son but. Pour que l’article 408 pût s’appliquer, il fallait, en effet, que les actes accomplis sur les biens sociaux constituassent des détournements ou des dissipations. Or, ces termes, même pris dans une acception large, pouvaient difficilement être étendus à des actes d’administration cependant nuisibles à l’intérêt social. Ainsi, comment réprimer : Dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015, RANARISON Tsilavo accuse son associé d’avoir fait des virements internationaux sans contrepartie de 1.047.060 euros. Solo a été incarcéré de suite à la prison d’Antanimora et n’est libéré que 5 mois plus tard au prononcé du jugement qui le rend coupable d’abus de biens sociaux. 
  • le dirigeant social qui passe, directement ou par personne interposée, avec sa propre société, un marché qui sera désavantageux pour elle, et dont tout le bénéfice sera pour lui-même ?
  • le dirigeant social qui donne à bail à un prix dérisoire un immeuble de la société ou qui consent des prêts désavantageux pour la société, alors que lui-même en tirera profit ?
  • le dirigeant social qui fait emprunter la société à un taux excessif et se fait personnellement allouer une commission sur l’opération
Dans de telles hypothèses, il est difficile voire impossible de caractériser le détournement ou la dissipation. Par ailleurs, il fallait protéger non seulement les biens sociaux mais aussi le crédit de la société, la signature sociale. c·est pour ces diverses raisons que le législateur avait ajouté un sixième alinéa à l’article 15 de la loi de 1867 en punissant des peines de l’article 405 du code pénal « les gérants qui. de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ». Ainsi, ont été condamnés par arrêt en date du 22 mars 1974 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Antananarivo pour abus de biens sociaux (et abus de pouvoir) les membres du Conseil d’administration qui « s’octroient des rémunérations sans commune mesure avec celles régulièrement fixées et grâce auxquelles ils ont pu opérer sur les fonds sociaux des prélèvements aussi injustifiés quïllégaux effectués à leur fantaisie et sans le moindre contrôle » puisque leur société AGM Développement détient au sein de l’AGM 8.500 actions, les autres actionnaires n’ayant chacun qu’une ou deux parts, une telle situation assurant à ces administrateurs une entière maîtrise du Conseil d’administration et des assemblées générales (Arrêt C.S du 4 mars 1975, Bull. C.S, Cour Cass. Année 1975, p. 91).
L’article 931 de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 qui réprime actuellement ces faits et l’article 891 AUSC qui les incrimine sont beaucoup précis « …le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs , le Président Directeur général, l’Administrateur général ou l’Administrateur général adjoint qui font des biens et du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement » .
B Elément matériel
Cet élément est double : il faut, d’une part, que les dirigeants sociaux aient fait usage des biens ou du crédit de la société et, d’autre part, qu’il s’agisse d’un usage contraire à l’intérêt social.
  1. Usage des biens et du crédit de la société
Les biens protégés comprennent tout le patrimoine social mobilier ou immobilier de la société destiné à l’intérêt social. Quant à l’usage de ces biens, il comporte des manifestations multiples. Soulignons de prime abord qu’il n’est plus nécessaire désormais que le gérant ou l’administrateur ait commis un acte susceptible de s’analyser en un détournement ou en une dissipation : le simple usage des biens suffit alors même que la substance de la chose n’a pas été altérée et qu’aucune parcelle du patrimoine social n’a été détournée ou dissipée . Par ailleurs, la loi atteint non seulement les actes de disposition, mais même des simples actes d’administration , tels que prêts de consommation, avances, locations, baux, etc. Il peut s’agir :
    • d’achats d’objets opérés avec les fonds sociaux ,
    • de paiements des honoraires d’expert, d’avocat, effectués avec les deniers sociaux alors qu’il s’agit d’affaires considérées par les juges comme personnelles aux prévenus ; il importe peu que l’administrateur ait obtenu de l’assemblée générale l’autorisation de faire passer ces dépenses dans la comptabilité comme frais généraux ,
    • de remboursement au moyen des fonds sociaux d’un prêt hypothécaire consenti à une société dont le prévenu est président directeur général.
En ce qui concerne l’usage du crédit de la société, selon MM. ROUSSELET et PATIN, le crédit social est le crédit qui s’attache à l’établissement, en raison de son capital, de la nature de ses affaires, de la bonne marche de l’entreprise, etc. Selon la note sous l’article 891 AUSC (op. cil. p. 538), « le crédit social, c’est la confiance qui s’attache à la société en raison de son capital, de la nature des affaires et de sa bonne marche. Mais quel qu’en soit l’objet, l’abus nécessite un double élément matériel : il suppose d’abord, un usage personnel qui doit être ensuite contraire à l’intérêt social ». RANARISON Tsilavo, le plaignant, considère que l’envoi des virements internationaux de 3.663.933.565,79 ariary, équivalent de 1.047.060 euros, à la société française EMERGENT est l’élément matériel. En faire l’usage, c’est engager la signature sociale, exposer la personne morale à des paiements ou à des décaissements éventuels, lui faire courir des risques qui, normalement, ne lui incomberaient pas. Par exemple :
  • faire avaliser par la société une traite d’un tiers ,
  • engager la société comme caution,
  • faire accepter par la société un effet tiré pour des opérations qui lui sont étrangères,
  • bref, avoir indûment utilisé le crédit social même si , en fin de compte, la société n’a pas à payer.
  1. Usage contraire à l’intérêt social à des fins personnelles
Il suffira le plus souvent que l’acte ait abouti à une perte ou même qu’il ait comporté des risques de perte quelle qu’ait été l’importance de ces risques auxquels l’actif social ne devait pas être exposé. Il a été aussi jugé que sont contraires à l’intérêt social les agissements qui ont contribué à la décadence de la société même si, à eux seuls, ils ne l’ont pas entraînée. L’intérêt à prendre en considération est celui de la société et non celui des actionnaires, lequel peut être distinct de celui de la société. L’agent a fait ici usage des biens de la société à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; il est par exemple dans ce deuxième cas, associé dans l’autre personne morale ou fournisseur de cette société. Les virements internationaux de 1.047.060 euros équivalent de 3.663.933.565,79 ariary sont contraire à l’intérêt social car ils sont sans contrepartie, d’après RANARISON Tsilavo . Selon MM. J. LARGUIER, et P. CONTE (op. cit. p. 342) dont la manière de voir permet de dissiper une certaine divergence entre les pratiques jurisprudentielles du tribunal de la Seine et de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris dans les Année 50, « le critère doit être l’intérêt de l’acte au moment où celui-ci est accompli (Crim. 16 janvier 1989, B. 17 ; O. 1989. 415 , note COSSON ; JCP 1990. 677, n° 16, obs. VIANDIER etCAUSSAIN) …L’on doit, dès à présent comprendre que, même dans la vie commerciale , nul ne peut autoriser à commettre une infraction, même une assemblée générale par une approbation ou un quitus unanime (Crim. 19 mars 1979, B. 112 ; Crim. 3 octobre 1983. O. 1984. IR. 48 ; Crim. 16 décembre 1975, B. 272 ; JCP 1976.11.18476, note DELMAS-MARTY) : non seulement l’assemblée générale peut être la « chose » des dirigeants, mais encore elle n’exprime pas inévitablement, lors de ses votes, l’intérêt de la société. Mais quid lorsqu’un dirigeant , afin d’obtenir un avantage immédiat pour la société, corrompt un fonctionnaire ou un homme politique afin que celui-ci prenne une décision favorable à la société (J. LARGUIER et P. CONTE , op. cit. p. 343) ? Ces éminents juristes rapportent (op. cit. p. 343) qu’« après avoir initialement jugé que la commission d’un acte délictueux est par hypothèse contraire à l’intérêt social (Crim. 22 avril 1992.B.169), la Cour de cassation a adopté une position plus nuancée (Crim. 20 juin 1996.B.271 ; D.1996 p. 589, note BOULOC …) pour revenir ensuite à sa position antérieure (Crim. 27 octobre 1997.B.352 ; JCP 1998.11.100 17, note PRALUS… : « quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation » : cf. Crim. 14 mai 2004 , B. 97). Enfin, eu égard à la multiplication des groupes de sociétés, le problème se pose de savoir si un dirigeant social qui prélève des fonds dans la trésorerie de l’une des sociétés du groupe pour aider une autre société du même groupe peut invoquer l’intérêt de l’ensemble du groupe pour se disculper. Selon des arrêts du 4 février 1985.B.54, D.1985.478, note OHL, Gaz. Pal. 1985. J.377 , note MARCHI, JCP 1986.11.20585, note JEAN DIDIER et 13 février 1989, 8.68, Rév. soc. 1989.692, obs. BOULOC, il y a délit notamment si les sociétés ne sont liées entre elles que par les jeux d’écritures , sans politique commune les opérations critiquées étant dissimulées par des artifices : Crim. 23 avril 1991, 8.193, R. soc. 1991.785, obs. BOULOC. Mais « la jurisprudence admet que l’abus des biens sociaux peut disparaître aux conditions qu’elle pose : il faut que le concours financier soit dicté par un intérêt économique, social et financier commun, apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe (et donc pas pour certaines sociétés du groupe) : le concours financier ne doit pas être sans contrepartie , ni rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés intéressées ni excéder les possibilités financières de la société qui supporte la charge … » cf. J. LARGUIER et CONTE, op. cit. p. 343 et 344). Et selon l’arrêt du 19 décembre 2001, R. 2003 , 349, obs. REBUT, l’intérêt du groupe peut être invoqué également pour légitimer des opérations décidées à l’occasion de restructuration d’entreprises comme la revente à bas prix de secteur d’activité d’un groupe de sociétés (op. cit. p. 344).
C – Élément moral
L’acte contraire aux intérêts sociaux doit avoir été accompli « à des fins personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils (les gérants ou administrateurs) étaient intéressés directement ou indirectement ».
RANARISON Tsilavo a signé TOUS les avis de virements internationaux de 1.047.060 euros et il reconnaît lui-même par e-mail du 25 avril 2012 la contrepartie : 1.361.125 USD et 297.032 euros de matériels reçus pas CONNECTIC à Madagascar.Évidemment , pour que le délit soit caractérisé, lè texte exige expressément l’existence de la mauvaise foi : d’une part, le mandataire social doit avoir agi sciemment ne pouvant douter que l’acte auquel il se livrait fût contraire aux intérêts de la société ; d’autre part, il a dû savoir que du fait de l’opération, la société subirait ou pouvait subir un préjudice. Une faute de gestion, même lourde, ne suffirait pas. Et toujours selon la note AUSC, « l’élément moral est double : la mauvaise foi de l’auteur de l’abus, et un dol spécial relatif à la poursuite des fins personnelles ».

§2 RÉGIME JURIDIQUE ET SANCTIONS

Les auteurs principaux sont les dirigeants sociaux (le Gérant de la SARL, les Administrateurs, le Président Directeur Général, le Directeur Général, l’Admini1strateur Général ou !’Administrateur Général Adjoint). Il suffit qu’un administrateur ait été le véritable instigateur et bénéficiaire de l’acte frauduleux, en réussissant à faire agir à sa place d’autres coadministrateurs. La loi malgache ne prévoit que la responsabilité pénale des dirigeants de droit, tandis que l’article L. 246-2° pour les sociétés anonymes et l’article L. 241-2° du nouveau Code de commerce français pour les sociétés à responsabilité limitée visent aussi les dirigeants de fait.– RANARISON Tsilavo reconnaît par e-mail le 25 avril 2012 que Ssolo a envoyé à Madagascar pour 1.361.125 USD et 297.032 euros, – la douane française a constatée 1.415.430,31 euros d’envoi de matériels à Madagascar, – la société WESTCON a facturé pour EMERGENT des matériels envoyés à CONNECTIC pour 1.288.099,70 USD. Ces derniers peuvent être poursuivis comme complices si leur mauvaise foi a été établie . En tous cas. employés supérieurs ou non ainsi que toute personne même étrangère à la société peuvent être poursuivis comme complices dès lors qu’ils ont contribué à l’accomplissement du délit. La prescription est de trois ans et court en principe du jour où l’acte frauduleux a été effectué par le mandataire social, le délit étant considéré comme une infraction instantanée. Comme en matière d’abus de confiance, le point de départ de la prescription peut être retardé jusqu ‘au moment où l’infraction a pu être découverte, car l’acte a pu être dissimulé et est resté longtemps ignoré. Mais pour éviter des points de depart différents, voire rendre l’infraction imprescriptible, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la formule en décidant que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique (Crim. 10 avril 1981, B. 244 : Gaz. Pal. 1981.2.296, note J.C. ; Crim. 22 mars 1982, Gaz. Pal. 1982.2.629, note COSSON ; Crim. 27 juillet 1993, Droit pén. 1994.89 – jurisprudence rapportée par MM. J. LARGUIER et P. CONTE, op. cil. 348). Mais comme il est difficile de déterminer cette date de façon précise, la Cour de cassation estime que, sauf dissimulation, l’acte est apparu dans les conditions requises au moment de la présentation des comptes annuels de l’exercice (Crim. 5 mai 1997, B. 159, R. 1998.339, obs. RENUCCI), à supposer que la victime n’en ait pas eu connaissance auparavant (Crim. 19 octobre 1999, Droit pén. 2000.35 , R. 2000.413, obs. RENUCCI à propos d’un acquéreur d’actions – cf . J. LARGUIER et P. CONTE, op. cil. p. 348). Au sujet de la dissimulation, la Cour de cassation a jugé qu’il suffit, pour que l’opération litigieuse ne soit pas dissimilée , qu’il en soit fait simplement mention dans les comptes, quand bien même son caractère délictueux n’apparaît pas et ne peut ressortir que de vérifications comptables approfondies (cf. J. LARGUIER et P. CONTE, op. cil. p. 348). Mais c’est alors passer d’un extrême à l’autre ont tenu à souligner J. LARGUIER et P. CONTE qui font état d’autres décisions faisant preuve de plus de nuances, en retenant une dissimulation alors que l’acte litigieux avait pourtant figuré dans les comptes : tantôt il avait été revêtu d’une apparence de régularité : Crim. 10 avril 2002, B. 106 ; Droit pén. 2002 .84, R. 2002 .827, obs. REBUT ; tantôt, il n’avait pas été autorisé comme il aurait dû l’être par l’organe compétent de la société, tel le Conseil d’administration : Crim. 7 mai 2002, B.106 Droit pén. 2002.84 , R. 2002 827, obs. REBUT (op. cit. p. 348) Les peines étaient celles de l’article 405 du code pénal : emprisonnement de 6 mois à 5 ans t amende de 180.000 francs à 1.800.000 francs. (Emprisonnement de 2 mois à 2 ans, amende de 25 millions à 200 millions de Fmg et éventuellement interdiction de « gérer » une société pendant 5 à 10 ans » selon les art. 931 et 944 de la loi nouvelle) L’immunité de l’article 380 du code pénal ne peut s’étendre au délit d’abus de biens sociaux qui porte atteinte au patrimoine social et à celui de l’associé.

L’action civile

L’action civile est généralement une action sociale appartenant à la société à raison du tort qui lui a été fait : il a cependant été admis qu’un actionnaire pouvait agir en son nom personnel car on estime qu’il a été victime d’une minoration de la valeur de son titre, cette privation et cette minoration résultant directement des infractions poursuivies.
RANARISON Tsilavo détient 20 % des parts de la société CONNECTIC. Les virements internationaux qu’il considère comme sans contrepartie s’élèvent à 1.047.060 euros.La justice malgache a condamné Solo à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à règler à RANARISON Tsilavo et non à la société CONNECTIC.