Honoré RAKOTOMANANA – Le délit de faux et d’usage de faux – Madagascar

Honoré RAKOTOMANANA, Docteur de 3ème cycle en Droit, Magistrat honoraire a dans son livre intitulé “Droit pénal malgache des affaires, Editions 2013, Jurid’ika” exposé ce qu’est le délit de faux et d’usage de faux. En guise de conclusion le délit de faux et d’usage de faux, Honoré RAKOTOMANANA dit qu’il n’y a pas de délit de faux s’il n’y a pas de préjudice.

CHAPITRE VII : LE FAUX ET L’USAGE DE FAUX

SECTION 1 – LE FAUX

C’est l’altération de la vérité dans un écrit, commise dans une intention délictuelle, frauduleuse, ayant porté ou ayant pu porter préjudice à autrui. Le faux est prévu et puni par les articles 145 à 147 CP (art.441.1 et suiv. NCPF).

§1 ·LES ÉLÉMENTS DE L’INFRACTION

Outre l’élément légal susvisé
A Les éléments classiques
    1. Il faut une altération de la vérité dans un écrit quel que soit cet écrit : imprimé, manuscrit,dactylographié, etc.
Mais cet écrit doit être la source oula preuve d’un droit. La falsification doit porter sur des actes jur idiques (exemples : convention. obligation,…) ou des faits que le cocument avait pour objet de recevoir ou constater (naissance, mariage,…). Parfois, un même écrit peut ou non permettre un faux (exemple : une facture n’ouvre pas en principe droit à une créance ; mais entre commerçants ,les factures peuvent servir de preuve d’une créance).
  1. La possibilité d’un préjudice
Il peut s’agir d’un préjudice matériel. Mais un préjudice moral suffit : atteinte à la réputation ou à l’honneur (fausse naissance pour déconsidérer une jeune fille). L’intérêt public suffit également : la jurisprudence admet que pour les actes publics et authentiques, tout faux constitue en lui-même un préjudice car un tel acte ne doit pas être suspecté. Il suffit d’un préjudice éventuel puisque le texte parle d’une altération de la vérité « de nature à causer un préjudice » ; d’ailleurs, jusqu’à l’usage du faux, le préjudice est plus souvent éventuel qu’actuel. Peu importe que la victime du préjudice ne soit pas la personne dont on a falsifié l’écriture. Peu importe également la validité de l’acte. Même si l’acte est juridiquement nul, le faux est punissable.
  1. L’intention frauduleuse
Il faut et il suffit que l’auteur sache qu’il altère la vérité et que ceU:e altération puisse causer à autrui ou à la société un préjudice matériel ou moral. Mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait voulu effectivement nuire à autrui.
B Les modes d’exécution des faux
  1. Le faux matériel qui peut être
      1. une fausse signature
      2. une altération d’écriture addition de mots, suppression de mots, rature, surcharges, grattages,…
      3. une contrefaçon d’écriture : le faussaire imite l’écriture d’autrui
  2. Le faux intellectuel :
  3. fabrication de conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties ;
  4. constatation comme vrais de faits faux :cas d’un officier d’état civil qui constate un décès par acte de décès alors qu’il sait que l’intéressé n’est pas mort…
  5. supposition de personne :un notaire indique dans un acte qu’une personne était présente à l’acte alors qu’elle n’a pas comparu.
Il faut noter qu’il a été jugé (arrêt C.S. n° 14 du 2 février 1965, Bull. arrêts C.S. année 1965, T. 1 et Il, p. 84), que :
  • la différence entre le faux intellectuel et le faux matériel est toute entière dans le mode de perpétration déterminé par la loi pour l’un et pour l’autre , non dans la facilité ou la difficulté de la découverte qui est indifférente ;
  • les faits, déclarés constants par l’arrêt, de reports de chiffres inexacts dans le but de dissimuler des détournements constituent autant de faux intellectuels qui relèvent de l’article 146 du Code pénal trouvant sa nécessaire application ;
  • le dit article 146 édictant la peine la plus élevée (travaux forcés à perpétuité) devait servir de base à l’application de la peine, combiné avec l’article 463 eu égard à l’admission des circonstances atténuantes par la cour criminelle et compte tenu des articles 1″ et 3 de l’ordonnance n° 60-029 du 14 mai 1960 qui, excluant toute déclaration de circonstances atténuantes dans le cas de détournements de deniers publics par comptable public, infraction punie en l’espèce des travaux forcés à temps, limitait par là même à cette dernière peine la possibilité de modération des juges.
C Les diverses catégories de faux Il y a trois catégories de faux :

Les faux en écritures authentiques et publiques

Authentiques (dressés par notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs. agents de change…), publiques judiciaires (actes de procédure tels que jugements, arrêts, sentences arbitrales revêtues de l’exequatur, rapport d’expert judiciaire déposé), publiques politiques (lois, décrets, arrêtés), publiques administratives (registres des comptables du Trésor, registres du Conservateur…). Le législateur a voulu distinguer les actes authentiques d’une part, et les actes publics d’autre part, sans donner une définition précise de ces deux catégories ; c’est pourquoi le juge a été conduit à chercher le critère de la distinction dans la qualité de celui qui reçoit ou dresse l’acte : l’acte authentique sera celui qui est établi par un officier public ou ministériel ayant reçu pouvoir d’authentification ; seront des écritures simplement publiques celles dressées ou reçues par tout autre fonctionnaire ou officier public. C’est ainsi que par arrêt en date du 29 avril 1963, la Cour Criminelle de Tananarive a estimé que !’Ordonnance n° 62-013 du 10 août 1962 ayant modifié les articles 147 et 148 du Code pénal, le faux et l’usage de faux en écritures publiques constituent des délits punis de deux à dix années d’emprisonnement et que les actes de l’état civil reçus par les fonctionnaires préposés à la tenue des registres de l’état civil constituent des écritures publiques et non des écritures authentiques (arrêt du 29 avril 1963, B.1.M.J. n° 1,Année 1963, p. 35). Il faut noter que selon l’article 259 L.T.G.O « L’acte authentique est un acte reçu par une autorité publique compétente dans les formes prescrites par la loi » et l’article 254 L.T.G.O définit les actes authentifiés comme étant des actes « rédigés ou transcrits à la demande des parties par un officier public compétent sur un registre spécial ».

Les faux en écritures de commerce et de banque

Tous les actes de commerce et de banque notamment les livres de commerce, les correspondances commerciales, les factures, les effets de commerce. Et peu importe que l’auteur soit lui-même commerçant. Il faut noter que la falsification d’un chèque est maintenant un délit et non un crime spécial (cf. décret-loi du 25 mai 1938 et ordonnance n° 72.041 du 16.11.72, actuellement loi n° 2004-045 du 14 janvier 2005).
  1. Les faux en écritures privées
Toutes les écritures qui ne sont ni authentiques ou publiques ni de commerce ou de banque (exemple : registres et papiers d’un agriculteur, d’un simple particulier pouvant faire preuve contre ou pour lui). §2 LES PÊNALITÊS Selon les articles 145 et suivants du Code pénal, les peines vont de l’emprisonnement (2 à 5 ans ou jusqu’ ‘à 10 ans) aux travaux forcés à perpétuité selon la nature du faux commis par le délinquant. SECTION 2 L’USAGE DE FAUX La fabrication d’une pièce fausse et l’usage de cette pièce forment deux infractions distinctes. L’usage de faux est prévu par les articles 148 et 151 du Code pénal. Celui qui fait sciemment usage d’une pièce falsifiée est punissable même si l’auteur du faux n’est pas poursuivi ou reste inconnu. §1 LES ÉLÉMENTS DE L’INFRACTION D’USAGE DE FAUX
  1. Le préjudice : il faut que l’usage ait entraîné ou ait pu entraîner un préjudice pour autrui. Sans préjudice, le délit de faux n’est pas constitué.
    1. Une pièce a été falsifiée :cf. ci-dessus.
    2. L’usage de cette pièce : c’est un fait matériel distinct de la fabrication (exemple : production en justice d’un écrit falsifié, présentation à la caisse d’une banque d’un effet falsifié…)
    3. L’usage fait en connaissance de la fausseté : il faut que l’agent ait connu la fausseté de la pièce.
    4. Le préjudice : il faut que l’usage ait entraîné ou ait pu entraîner un préjudice pour autrui.
§2 LES POURSUITES OU LE RÉGIME JURIDIQUE
  1. La tentative d’usage de faux est punissable (articles 148 et 151).
  2. La prescription est distincte de la prescription du faux. Le faux a pu être prescrit et non l’usage.
  3. Il est possible de poursuivre à Madagascar l’us age d’un acte faux fabriqué àl’étranger.
  4. Chaque acte d’usage est une infraction distincte du faux et peut faire l’objet de poursuites.
  5. Le faussaire qui fait lui-même usage de faux peut avoir des complices distincts pour le faux et pour l’usage.
§3 LES PEINES Le coupable d’usage de faux est puni de la même peine que le faussaire. Dans tous les cas, en sus de ladite peine, une amende est prévue par l’article 164 du Code pénal: 72.000 Ariary au minimum et 3.240.000 Ariary au maximum. SECTION 3 LES FAUX SPÉCIAUX Les articles 153 à 162 du Code pénal visent des faux :
  • commis dans les passeports, les permis de chasse, les permis de conduire, la carte nationale d’identité (articles 153 à 155 du Code pénal) ;
  • commis dans une feuille de route (articles 156 à 158 du Code pénal) ;
  • commis en matière de certificats médicaux soit par une personne quelconque (article 159 du Code pénal), soit par un médecin, chirurgien, dentiste ou sage­ femme (article 160 du Code pénal).
Il faut également signaler :
  • le fait par un logeur ou aubergiste d’inscrire sous un faux nom sur ses registres ou de ne pas inscrire sur ses registres une personne logée (article 154) ;
  • le faux certificat de bonne conduite, d’indigence ou autre procédé pour attirer la bienveillance (article 161).
Pour tous ces faux spéciaux, le Code prévoit des peines d’emprisonnement correctionnel dont le taux est très diversifié et,en outre,l’amende prévue par l’article 164 du Code pénal.

Madagascar – Loi 66-003 du 2 juillet 1966 theorie generale des obligations LTGO

La loi 66-003 du 2 juillet 199 sur la théorie générale des obligations ou LTGO concerne les sources de l’obligation, c’est à dire aux actes juridiques et aux faits juridiques ainsi qu’à son régime. En droit malgache (LTGO, article 123, al. 1) comme en droit français (C. civ. art. 1134, al. 1), ” le contrat légalement formé” s’impose aux parties, ce qui conduit à penser que la force obligatoire du contrat est justifiée avant tout par la loi elle-même et non par la seule volonté des parties. Mise à jour du mois de mai 2019 Dans une affaire récente qui date du 21 mars 2019, un magistrat malgache pour motiver son jugement fait une interprétation hasardeuse des articles 301 et 302 de la LTGO. Annick Rosa RAKOTOARILALAINA, magistrat malgache, doit à tout prix motiver son jugement d’irrecevabilité rendu le 21 mars 2019 de la plainte civile déposée par la société CONNECTIC (plaignant) contre RANARISON Tsilavo NEXTHOPE. Il a été rendu le jugement suivant : ENTRE Société CONNECTIC ET RANARISON Tsiriniaina Tsilavo Entête de la décision de justice rendue le 21 mars 2019 Annick Rosa RAKOTOARILALAINA va se référer aux articles 301 et 302 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations ayant trait à l’autorité de la chose jugée pour motiver le jugement rendu que l’on va reproduire tel que : “L’article 301 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations édicte que l’autorité de la chose jugées s’attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif » Son article 302 dispose, en outre que l’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, les faits matériels ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaître. Sieur Solo aurait dû soulever tous ces moyens de défense évoqués dans la présente procédure devant le tribunal correctionnel qui a statué légalement sur les intérêts civils au moment où la partie civile a demandé des allocations en dommages et intérêts. Il y a lieu en conséquence de déclarer toutes les demandes du requérant irrecevables.” Extrait du jugement 059 du Tribunal de commerce d’Antananarivo du 21 mars 2019 présidé par Annick Rosa RAKOTOARILALAINA Vous avez bien lu, Annick Rosa RAKOTOARILALAINA évoque dans son jugement que ” Sieur Solo aurait dû soulever tous ces moyens de défense évoqués dans la présente procédure devant le tribunal correctionnel qui a statué légalement sur les intérêts civils au moment où la partie civile a demandé des allocations en dommages et intérêts.” Mais qui est ce Sieur Solo évoqué par Annick Rosa RAKOTOARILALAINA puisque la plainte actuelle concerne un litige entre la société CONNECTIC et Sieur RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ? Qu’est ce que la société CONNECTIC a entrer dans la procédure pénale entre RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et Solo ? C’est la PREMIERE Fois que la société CONNECTIC et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, ont affaire à la justice à Madagascar Et pourtant Annick Rosa RAKOTOARILALAINA va se référer aux articles 301 et 302 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations ayant trait à l’autorité de la chose jugée : Annick Rosa RAKOTOARILALAINA a oublié que dans son article 307, la Loi sur les Théories Générales des Obligations précise les conditions de validité de l’emploi des articles 301 et 302 de ladite loi. Art. 307 – Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut : 1. qu’il y ait, entre les deux demandes, identité d’objet c’est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose ou en vertu du même fait ; 2. qu’il y ait identité de cause, c’est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification ; 3. qu’il y ait identité des parties, c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique. Et l’article 308 de ladite loi est claire : ” Lorsque ces conditions sont réunies, l’autorité de la chose jugée s’applique aussi bien aux ayant cause des parties qu’aux parties elles-mêmes.” La société CONNECTIC plaignante n’est pas Solo donc cette motivation ne tien pas la route.   1 – La Loi 066-003 du 2 juillet 1966 concernant la théorie générale des obligations dont se réfère Annick Rosa RAKOTOARILALAINA.  
    Annick Rosa RAKOTOARILALAINA a oublié que dans son article 307, la Loi sur les Théories Générales des Obligations précise les conditions de validité de l’emploi des articles 301 et 302 de ladite loi. Art. 307 – Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut : 1. qu’il y ait, entre les deux demandes, identité d’objet c’est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose ou en vertu du même fait ; 2. qu’il y ait identité de cause, c’est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification ; 3. qu’il y ait identité des parties, c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique. Article 307 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations   Prenons l’alinéa 3 de ladite loi, c’est bien écrit qu’il faut que dans les deux affaires une identité identique des parties c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique. C’est Solo, gérant de la société CONNECTIC, qui est la partie prenante dans la plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE. La société CONNECTIC n’est pas partie prenante et est totalement étrangère dans le jugement du 15 décembre 2015 du tribunal correctionnel d’Antananarivo dont se réfère Annick Rosa RAKOTOARILALAINA, magistrat malgache. Soyons sérieux ! Dans cette affaire jugée le 21 mars 2019, c’est la société CONNECTIC qui est la plaignante ou la requérante et non Sieur Solo. Sieur Solo n’a rien à voir dans cette plainte contre RANARISON Tsilavo NEXTHOPE. Donc Annick Rosa RAKOTOARILALAINA évoque l’autorité de la chose jugée d’une affaire qui a été plaidée à Madagascar au tribunal correctionnel le 15 décembre 2015 sur un litige entre RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et Solo. Il ne peut pas donc y avoir d’autorité de chose jugée entre un litige entre la société CONNECTIC et Sieur RANARISON Tsilavo NEXTHOPE. puisque la société CONNECTIC n’est pas partie prenante dans cette affaire. Annick Rosa RAKOTOARILALAINA a tout simplement confondu la société CONNECTIC qui a une personnalité morale et Sieur Solo, gérant de la société CONNECTIC dans sa quête de motivation avec un semblant de base juridique.   1 – L’entête de la décision du tribunal de commerce qui mentionne très bien que la plainte a été déposée par la société CONNECTIC et que le litige est entre la société CONNECTIC SARL et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE : Il a été rendu le jugement suivant ENTRE Société CONNECTIC SARL ET RANARISON Tsirinaiaina Tsilavo 2 – L’extrait du jugement du tribunal correctionnel du 21 mars 2019 qui évoque la notion de l’autorité de la chose jugée concernant un différent déjà jugé par le tribunal correctionnel en décembre 2015 concernant une litige entre RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et Solo. 3 – En aucun moment, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, dans sa plainte du 20 juillet 2015, ne porte plainte contre la société CONNECTIC comme le précise la conclusion de la plainte déposée par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE. Que devant tous ces faits, le plaignant, étant associé de la société, est fondée à porter plainte à l’encontre du nommé Solo pour fraude, détournement et recel de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux, faits visés et punis respectivement par les articles 929, 930 et 931 relatifs aux infractions à la gérance, à l’administration et à la direction des sociétés de la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales du 30 janvier 2004 ainsi que des articles 405, 150 et suivants du code pénal malgache C’est pourquoi, le plaignant porte plainte contre sieur Solo domicilié au 64 Rue Pasteur Rabary Ankadivato Antananarivo pour fraude, détournement et recel des biens sociaux , escroquerie faux et usage de faux , faits prévus et punis par les articles 929, 930 et 931 relatifs aux infractions à la gérance, à l’administration et à la direction des sociétés de la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales du 30 janvier 2004 ainsi que des articles 405, 150 et suivants du code pénal malgache et sollicite son arrestation. Le plaignant se constitue partie civile et fixera ses dommages et intérêts à I’ audience. Plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo du 20 juillet 2015 contre Solo et non la société CONNECTIC   4 – Le Loi 066-003 du 2 juillet 1966 concernant la théorie générale des obligations dont se réfère Annick Rosa RAKOTOARILALAINA.
  5 – Le jugement rendu par Annick Rosa RAKOTOARILALAINA le 21 Mars 2019
  6 – La plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo du 20 juillet 2015 qui est explicite en désignant nommément Solo et non la société CONNECTIC.
 
 

RANARISON Tsilavo a établi la première facture IOS (licence ou logiciel CISCO) d’EMERGENT pour CONNECTIC Madagascar

  RANARISON Tsilavo ancien directeur exécutif de la société CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, gérant fondateur de NEXTHOPE depuis novembre 2012, accuse son patron d’avoir fabriqué des fausses factures de la société française EMERGENT avec comme objet vente de logiciel ou licence IOS à la société CONNECTIC pour effectuer 76 virements internationaux sans contrepartie, base de la plainte pour abus de biens sociaux déposée le 20 juillet 2015 chez le Procureur général près de la Cour d’Appel d’Antananarivo. Et que qu’i n’est pas aperçu de tout cela qu’à la fin de l’année 2012.  
Alors que le 3 mars 2009, il dit dans un email gmail de Google qu’il va établir de suite une facture de 20.000 euros de la société française EMERGENT à la société CONNECTIC et que cette facture a comme objet IOS (logiciel ou licence CISCO). Les factures de la société française EMERGENT NETWORK ont été établies à Madagascar par RANARISON Tsilavo lui-même en 2009 et 2010. Les factures de vente d’EMERGENT sont obligatoires pour pouvoir effectuer un virement et tous les virements ont été signés par RANARISON Tsilavo puisqu’il est la seule personne qui a le pouvoir de signature chez CONNECTIC. L’auteur de la première facture d’IOS est identifié sans équivoque RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de la la société NEXTHOPE Madagascar, et ça date du 30 mars 2009. Donc après fait un petit résumé, nous reproduisons la totalité des preuves, in extenso, entre autres les dires de RANARISON Tsilavo chez le juge d’instruction et la police économique et son email qui dit qu’il va établir de suite une facture de 20.000 euros de IOS (logiciel ou licence CISCO)
  1. Le 3 septembre 2015, M. RANARISON Tsilavo a fait les déclarations suivantes devant Madame le Juge d’instruction TAGNEVOZARA Hortense
F.V: – Marobe ireo facture avy any amin’ny Sté Emergent nomena ny connectic nolazaina fa nivarotra licence sy logiciel cisco tamin’ny connectic izay hosoka. Raha nanontaniana ny cisco system izay nilaza fa nividianan’ny emergent logiciel dia nilaza izy ireo arakany taratasy tamin’ny 26 novembre 2013 fa tsy nisy ifandraisan’ny Sté emergent mihitsy amin’ny cisco system, tsy manana autorisation hivarotra ny logiciel ny cisco mihitsy ny emergent. FV : – Hosoka avokoa izany ny transaction commercial izay nataon’ny sté emerjent fa nantina nisintonana ny vola ny sté connectic fotsiny ihany
La traduction des propos de RANARISON Tsilavo devant le juge d’instruction par RAZAFIMAHARO Henriette, traductrice assementée est la suivante « Q.R : les factures falsifiées établies par la société Emergent pour Connectic sont nombreuses et par lesquelles il est mentionné vente de licence et logiciels CISCO en faveur de Connectic. Lorsque CISCO a été sollicitée concernant cette affaire, elle a répondu qu’ il n’y a jamais eu de vente de logiciels entre Emergent et CISCO. Et selon le courrier en date du 26 novembre 2013, cette dernière a confirmé l’inexistence de relations entre CISCO et Emergent et que celle-ci n’a jamais eu aucune autorisation pour vendre les logiciels de CISCO.
  1. R : toutes les transactions commerciales effectuées par Emergent sont donc entachées d’irrégularités et n’ont servi qu’au détournement des fonds appartenant à la société Connectic d’ irrégularités et n’ont servi qu’au détournement des fonds appartenant à la société Connectic. »
  Donc RANARISON Tsilavo qui est lui-même l’auteur des factures IOS, logiciel ou licence CISCO demande à la société CISCO par une lettre du 26 novembre 2013 de confirmer que la société EMERGENT n’est pas autorisé de vendre des produits CISCO à Madagascar. Prudente, la société CISCO s’est contentée de dire que la société EMERGENT n’est pas membre du réseau de partenariat CISCO.

 Les preuves démontrent toutefois que dès le 3 mars 2009 RANARISON Tsilavo, le plaignant, qui accuse Solo de faire des fausses factures d’IOS,  envoie un e-mail Gmail de Google à Solo qui dit 

je fais la facture de suite 20 000 € de IOS 
L’IOS c’est le logiciel ou la licence de la société CISCO que RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de NEXTHOPE, décrit dans la plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015 ainsi que dans l’enquête policière et du juge d’instruction que la société n’a jamais commandé de l’IOS (logiciel ou licence CISCO   C’est un email de Google dont l’authenticité et l’auteur ne sont pas pas contestés. Pour pouvoir virer de l’argent de la société CONNECTIC à la société EMERGENT, une facture de la société EMERGENT est nécessaire. RANARISON Tsilavo est entrain de dire qu’il va établir la facture EMERGENT qui va permettre d’effectuer un virement international de CONNECTIC à EMERGENT. L’IOS c’est le logiciel ou licence CISCO que RANARISON Tsilavo évoque dans sa plainte avec demande d’arrestation ainsi que lors de ses interrogatoires   Dans cet email du 4 mars 2009 à 10 h 39, RANARISON Tsilavo confirme avoir envoyé un virement vers compte EMERGENT.
« On attend la confirmation de la réussite de l’envoi du virement de 22 000 USD vers compte EMERGENT Si ça passe, on enverra d’autres. »
RAHARISON Gisèle Trésorière de la société CONNECTIC, dans son rapport quotidien du 5 mars 2009 reconnait avoir envoyé finalement 21.900 € à EMERGENT pour cet envoi de 20.000 euros d’IOS évoqué par RANARISON Tsilavo «  – Ms Money :Insertion BOA Tsilavo, EMERGENT 21.900  € » On a donc toutes preuves pour dire que RANARISON Tsilavo a dit qu’il va établir une facture d’IOS (logiciel ou licence Cisco) dès le 3 mars 2009 et ce n’est pas Solo qui a établi cette première facture qui est au centre de l’accusation de Solo pour abus de biens sociaux. Le 4 mars 2009, RANARISON Tsilavo évoque dans son email qu’on va attendre que  
  1. Lors de l’interrogatoire de la police le 22 juillet 2015, RANARISON Tsilavo déclare
« Concernant la société EMERGENT NETWORK SYSTEM, les preuves entre mes mains ont permis de déceler les modalités de virement de fonds vers les comptes de EMERGENT : des factures faisant part de la vente de licence de logiciels CISCO SYSTEMS sont établies au nom de EMERGENT et envoyées à CONNECTIC Madagascar. Interrogé par voie épistolaire, CISCO SYSTEMS déclare ignorer non seulement l’existence de EMERGENT mais en outre elle n’a jamais autorisé EMERGENT à vendre leurs produits et logiciels à Madagascar selon son courrier du 26 novembre 2013. Il est par conséquent prouvé que toutes les factures utilisées pour payer et virer les fonds sur les comptes de EMERGENT s’avèrent fausses. Il est clairement établi qu’il s’agit d’une manœuvre dolosive destinée à transférer les fonds appartenant à CONNECTIC vers Solo, propriétaire de la société EMERGENT. Le total des transferts effectués, constatés et connus jusqu’au mois de septembre 2012 s’élève à 3.663.933.595,79 Ariary. »
Comme il est dit plus haut, dès le 3 mars 2009 RANARISON Tsilavo, le plaignant, qui accuse Solo de faire des fausses factures d’IOS,  envoie un e-mail à Solo qui dit 
« je fais la facture de suite 20 000 € de IOS »
Les propos sont sans ambiguité avec tous les mots clés : je, faire, facture, de suite, IOS. Si RANARISON Tsilavo emploie
  • le mot « je » dans cet email du 3 mars 2009, c’est qu’il reconnaît qu’il est l’auteur,
  • avec le mot « faire » c’est qu’il est également l’auteur, d’ailleurs comme il est dit et redit toutes les factures de la société EMERGENT NETWORK ont été toutes faites à Madagascar chez CONNECTIC par RANARISON Tsilavo
  • avec le mot « IOS » qui veut dire logiciel ou licence CISCO, RANARISON Tsilavo ne peut pas nier le libellé de la facture EMERGENT qu’il a confectionné.
De toute façon, cette facture a permis à CONNECTIC d’envoyer des fonds à EMERGENT en contrepartie des matériels envoyés par la suite par EMERGENT à CONNECTIC.   Contrairement à ce que dit RANARISON Tsilavo, voici les preuves et les explications contestant cela : La licence et/ou logiciel cisco est équivalent au mot IOS. Lorsque Tsilavo parle de IOS c’est comme il parle de licence et logiciel CISCO.   L’auteur de la facture EMERGENT de IOS ou licence CISCO est ici RANARISON Tsilavo dès le 3 mars 2009. Le libellé de la facture EMERGENTqu’il va établir est également Dans son email du 3 mars 2009, Tsilavo dit qu’il va établir de suite une facture de 20.000 € de IOS. C’est une facture au nom d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS pour CONNECTIC

L’arrêt de de la Cour d’Appel d’Antananarivo du 13 mai 2016 est basée sur la relation avec CISCO et le logiciel ou licence CISCO

Or il s’avère que c’est RANARISON Tsilavo, le plaignant lui même qui a établi considérées les factures ayant pour obet IOS qui sont considérées comme fausses. En aucun moment sur l’attestation CISCO du 26 novembre 2013 il est dit que la société EMERGENT n’est pas autorisée à vendre des produits CISCO à Madagascar. C’est seulement écrit que la société EMERGENT n’est pas un partenaire de CISCO à Madagascar.

Déposition de RANARISON Tsilavo devant le juge d’instruction le 3 septembre 2015 à 10 heures

Le PV de l’interrogatoire du juge d’instruction de RANARISON Tsilavo du 3 septembre 2015 en version texte et traduit par un traducteur assermenté

 

Déposition de RANARISON Tsilavo le 22 juillet 2015 devant la police économique d’Antananarivo

Le PV de l’interrogatoire policier de RANARISON Tsilavo du 22 juillet 2015 en version texte et traduit par un traducteur assermenté

L’an deux mille quinze et Le Vingt deux du mois de juillet à quinze heures Nous RATOVONANDRASANA Marcellin, Officier de police en fonction au Service Central  des Investigations Economiques et Financières OFFICIER  DE POUCE  JUDICIAIRE  en  fonction  et  en  résidence  à Antananarivo Etant en service Assisté de Brigadier de Police Rasolonoela Vonjioirina de notre service Vu le S.T n° : 514/AJ/15 du 21 Juillet 2015 émanant du Procureur Général OUVRANT NOTRE ENQUETE Constatons que se présente devant nous sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo né le 16- Février  J 982 à Befelataruma   fils de Ranarison  César (feu) et de Andrianatoandro Bodovola, titulaire C.LN.n°  101 211 158 507 du 15/03/2000 à Antananarivo L Duplicata du20/09/J 2 à Ambohidratrimo , Domicilié au lot 209 FIV Ambohitravao TaJatamaty   SUR  LES FAITS Je  me  présente  par devant  vous,  Officiers  de  police judiciaire, pour confirmer la plainte que j’ ai déposée et dont ci-après les causes. En 2005.j’ai créé la société dénommée CONNECTIC et le 13 avril 2007, Mr Solo ANDRJAMBOLOLONIVO a rejoint la société pour devenir l’associé détenant les parts majoritaires et pour être nommé gérant statutaire chargé de toutes les questions administratives et  financières tandis que pour ma part. j ‘assure la direction des opérations étant chargé des questions techniques et des relations avec la clientèle_ Au départ, notre collaboration s’est déroulée sans heurt. Nous avons ouvert des comptes dans trois banques différentes, à savoir BNI, BMOI et BOA. Lorsqu’ ‘en septembre 2011, j’ai requis le compte associé et relevé des anomalies concernant les comptes de la société qui sont au rouge. Mr Solo m ‘a rétorqué qu’ ‘il n ‘ypas de dividendes à me verser. En 2012, le personnel de la société s’est mis en grève pour non paiement des primes des deux dernières années ayant abouti au licenciement d’une vingtaine d’employés par Mr Solo. Par ailleurs, pour la même année, le commissaire aux comptes de la société a refusé la certification des comptes en raison des anomalies et de détournements notoires des fonds de la société. C’est pourquoi, en septembre 2012, j’ai demandé la dissolution de la société confiée au Cabinet. Rapbael Jacob (Cabinet MCI). Force est, cependant, de constater qu ‘il n ‘a pas continué la liquidation tout en poursuivant l’exploitation _ En septembre 20 l2. J’ai reçu confirmation que la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS basée en France appartient exclusivement à Solo Andriambololonivo. Constat confirmé, à ma demande, par les employés licenciés de l ‘entreprise qui ont relevé des mouvements douteux de transfert de fonds qu’ils ont effectués sur ordre de Solo. Les banques BNJ et BMOI ont par la suite reconnu l’existence de ces faits à travers la délivrance d’attestation de sorties de ces fonds dont les documents détaillés vous sont remis par mes soins. Concernant la société EMERGENT NEIWORK SYSTEM, les preuves entre mes mains ont permis de  déceler les modalités d  virement des fonds  vers les   comptes de EMERGENT : des factures faisant part de la vente de licence de logiciels CISCO SYSTEMS sont établies au nom de EMERGENT etenvoyées à CONNECTIC Madagascar. Interrogé par voie  épistolaire, CISCO SYSTEMS déclare ignorer non seulement l’existence de EMERGENT mais en outre elle n’a jamais autorisé EMERGENT à vendre leurs produits et logiciels à Madagascar selon son courrier du 26 novembre 2013. Il est par conséquent prouvé que toutes les factures utilisées pour payer et virer les fonds sur les comptes de EMERGENT s’avèrent fausses. Il est clairement établi qu’il s’agit d’une manœuvre dolosive destinée à transférer les fonds appartenant à CONNECTIC vers Solo Andriambololonivo, propriétaire de la société EMERGENT. Le total des transferts effectués, constatés et connus jusqu’au mois de septembre 2012 s’élève à 3.663.933.595,79 Ariary. Il est également constaté que ces transferts illicites  continuent jusqu’ ‘à maintenant. C’est la raison pour laquelle je porte plainte contre Mr Solo ANDRJAMBOLOLONIVO pour détournement et recel de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux sans préjudice des autres délits ou infractions commis par lui et pouvant avoir un lien avec ceux-ci. Plus rien à ajouter après lecture faite par lui-même.l’intéressé persiste et signe avec nous et notre assistant.

RANARISON Tsilavo dit je fais de suite une facture de 20.000 euros de IOS

L’attestation de CISCO du 26 novembre 2013

La fausse traduction du contenu de cette attestation CISCO par la Cour d’Appel d’Antananarivo pour donner raison à RANARISON Tsilavo

Lettre de RANARISON Tsilavo à la société CISCO en novembre 2013   RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond  Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Tous les biens immobiliers de Solo sont attribués par enchère à RANARISON Tsilavo en juillet 2017

Après 7 reports d’audience et 3 reports de jugement, sans surprise, les biens de Solo ont été attribués à RANARISON Tsilavo : un signal fort aux investisseurs.

Le jugement civil qui donne raison à RANARISON Tsilavo sur tous les tableaux

[pdf-embedder url=”http://porofo.org/wp-content/uploads/2017/07/EXTRAIT-DE-PLUMITIF-AUDIENCE-PUBLIC-du-19-Juillet-2017.pdf” title=”EXTRAIT DE PLUMITIF AUDIENCE PUBLIC du 19 Juillet 2017″]

Malgré les Dire et les observations des avocats se Solo

L’évaluation effectuée par un expert assermenté n’a pas été considéré par le juge

L’ordonnance du référé du 19/09/2017 qui expulse Solo son ancien patron du siège de CONNECTIC

 

L’expulsion de Solo dès le lendemain, le 20 septembre 2017 avec les gros bras et la police

Les photos de cette expulsion du 20 septembre 2017

 
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond  Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Madagascar : corruption, pressions…les magistrats se rebiffent Jeune Afrique du 16 juillet 2017

Des juges menacés de mort par des élus, des “rabatteurs” chargés d’enterrer des affaires, des forces de sécurité qui refusent publiquement l’exécution d’un jugement : à Madagascar, la corruption et les pressions gangrènent la justice et embarrassent le pouvoir politique.

Devant l’ampleur du phénomène, les magistrats malgaches ont lancé une grève de sept jours jusqu’à mardi, le deuxième mouvement social depuis début juin. Les juges « s’indignent de la multiplication des cas d’obstruction de la justice et de violation des décisions de justice », fulmine le vice-président du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), Bora Rojovola. Les exemples d’atteinte à l’indépendance de la justice ne manquent pas. A Ampanihy (sud-ouest), un sénateur a proféré des menaces contre des magistrats pour qu’on libère le maire. Ce dernier a finalement obtenu une libération provisoire en juin. A Manakara (sud-est), des agents pénitentiaires en état d’ébriété se sont introduits, avec leurs armes de service, dans une salle d’audience pour contester la condamnation de l’un de leurs collègues pour mauvais traitement contre des détenus. A Toamasina (est), un officier de gendarmerie a refusé publiquement l’exécution d’un jugement. Dans les couloirs des tribunaux, des rabatteurs offrent leurs services aux accusés. « On peut nous proposer une voiture ou un bout de terrain » pour enterrer une affaire, lâche le juge financier James Rakotomahanina. Mais c’est une affaire impliquant une proche du président malgache Hery Rajaonarimampianina, qui a mis le feu aux poudres et fait éclater au grand jour la colère des magistrats. Claudine Razaimamonjy, une conseillère du chef de l’Etat accusée de corruption, a refusé à maintes reprises de se soumettre à la justice, avant d’être finalement placée mi-juin en résidence surveillée. La situation s’est encore envenimée avec la diffusion début juillet d’un enregistrement où la conseillère s’en prend violemment au Bureau indépendant anti-corruption (Bianco). « Vous feriez mieux d’attendre que le président Hery quitte le pouvoir avant de me convoquer », crie-t-elle, avant de lancer : « Le pouvoir est à nous aujourd’hui, mettez vous bien ça dans le crâne. »

La « dérive » de trop

Ces propos compromettants ont contraint le président à réagir : « Je laisse la justice faire son travail », a affirmé Hery Rajaonarimampianina, avant de lâcher sa conseillère. « Tout le monde peut se dire être proche d?un président de la République, mais cela ne dédouane personne », a-t-il encore ajouté sur TV5. Ces déclarations n’ont cependant pas calmé les magistrats. « Lorsque c’est un proche du régime qui est accusé, alors les poursuites s’arrêtent rapidement après intervention de hautes personnalités de l’Etat, mais lorsque c’est un membre de l’opposition qui est accusé, l’emprisonnement ne tarde pas », affirme le juge Clément Jaona à l’AFP, dénonçant un système de deux poids deux mesures. Pour l’opposition, « l’affaire Claudine » est la « dérive » de trop. Elle contribue à tendre un peu plus le climat politique dans la Grande Ile à l’histoire tourmentée. « Le président et des gens du pouvoir se comportent comme des intouchables, en se croyant au-dessus des lois », dénonce Augustin Andriamananoro, membre du parti d’opposition TGV. « Le régime actuel ne supporte pas la démocratie », affirme-t-il. Avant d’accuser le pouvoir d’avoir intimidé un présentateur de vidéos postées sur YouTube, aujourd’hui en fuite. Ce dernier, Barry Benson, avait parodié la conversation entre Claudine Razaimamonjy et un enquêteur du Bianco. Il « a dû fuir quand des individus en tenue civile sont venus le chercher à son domicile », selon le Mouvement pour la liberté d’expression (MLE), qui regroupe des journalistes. La grogne contre le pouvoir politique a cependant ses limites, estime l’analyste Toavina Ralambomahay, interrogé par l’AFP. « Le contre-pouvoir est très faible » à Madagascar, relève-t-il, et « le gouvernement en place dispose d’une grande marge de manoeuvre ». Sous pression toutefois, il a reconnu vendredi des dysfonctionnements. « On va résoudre les problèmes en fonction de nos moyens, mais on ne va pas non plus faire des promesses d’ivrogne », a prévenu le chef du gouvernement Mahafaly Solonandrasana, avant de rapidement diluer les responsabilités: « Tout le monde est responsable, et le gouvernement demande des actions concrètes des fonctionnaires pour la lutte contre la corruption. »  

Les décisions de justice qui attendent les investisseurs qui osent s’aventurer à Madagascar

Contrairement à ce que dit RANARISON Tsilavo, ancien directeur exécutif de CONNECTCIC,  CEO de NEXTHOPE et de MASS’IN actuellement, Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO son ancien patron ne se victimise pas, il n’est que l’un des victimes de la justice malgache. C’est pour cela que publions en intégralité les pièces complètes du dossier. RANARISON Tsilavo CEO de NEXTHOPE et de MASS’IN a menacé de diffamation les journaux qui osent publier des publications sur cette  affaire l’opposant à Solo  

Le  plumitif relate ce qui s’est passé pendant l’audience du 8 décembre 2015

Le plumitif est ce que l’on considère les notes d’audience,
Les notes d’audience Le greffier, «sous la direction du président», prend les débats en note, en particulier les déclarations des témoins et les réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier et le président (art. 453 du CPP). Contrairement à un procès-verbal, les notes d’audience ne sont pas signées par les personnes interrogées à la barre. Les notes d’audience servent en principe pour informer les juges de la cour d’appel de la teneur des débats de première instance. Elles peuvent servir de base pour des poursuites ultérieures, par exemple si un délit a été mentionné par des déclarations au cours de l’audience. En cas de suspicion de faux témoignage, ce sont les notes d’audience qui font foi pour établir précisément les déclarations du témoin suspecté. Source : http://www.avocatpenal.com/dossiers/dossier.php?id=64 En savoir plus sur http://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?t=19474#wMs1PvPpoSGW8Cek.99
 

La traduction en français  de l’extrait du plumitif du 8 décembre 2015 par une traductrice assermentée près des Cours et Tribunaux de Madagascar

le plumitif était le registre sur lequel les greffiers portaient toutes les informations propres à établir la régularité des débats et ils y consignaient le sens des plaidoiries prononcées, les incidents d’audience, et les décisions qui y avaient été rendues.
Le Président : Mme RAMBELO Volatsinana Le Ministère public : Mme RASOAHANTA Elysée Le Greffier : Mme RAFAMANTANANTSOA Lalaina Colombe Exception soulevée par le conseil du plaignant : Il s’agit d’une plainte à parquet général donc la saisine du tribunal s’avère irrégulière Exception jointe au fond Questions Réponses  Prévenu (Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO) :
  • je réfute
  • Je réfute
  • Je suis le Chef d’Entreprise de la Socité EMERGENT
  • La somme de 3 milliards 600 000 était destinée pour l’achat des produits
  • La société EMERGENT est selon la PC (Partice civile) la maison mère de la Société CONNECTIC
  • Nous avons établi un protocole d’accord avec la société CONNECTIC lequel est basé sur 3 % du Chiffre d’Affaires
  • On ne peut pas modifier un e-mail
  • Cette société EMERGENT  est basée à l’extérieur et m’appartient exclusivement
  • Je ne m’occupe ni des questions administratives ni des questions bancaires
  • Mr Tsilavo est chargé de l’établissement de ces factures
  • Je ne suis pas au courant de cette histoire de facture CISCO
  • Je ne viens à Madagascar que toutes le 6 semaines et je n’ai jamais établi aucune facture
  • Je ne suis pas signataire auprès des banques installées ici
  • La société EMERGENT sert pour les achats à l’extérieur
  • Les e-mails sont les preuves de l’existence d’un intérêt commun pour CONNECTIC et justifiant de la création de la société EMERGENT
  • Ces produits sont enregistrés dans les fiches de stock
  • Le protocole d’accord a été établi le 13 septembre 2012
  • 20 % des parts reviennent à Tsilavo tandis que je détiens 80 % des parts
  • Je suis le gérant de CONNECTIC
  • Mr Tsilavo n’est en aucun cas cité dans la société EMERGENT
  • Il n’ya pas de bons de commande
  • Les fournisseurs à l’extérieur de CONNECTIC sont nombreux et c’est à Madagascar que toutes les factures sont établies, mon rôle se limite aux achats des produits
  • La société EMERGENT est légalement constituée vis-àvis des Etats Européens
Questions Réponses QR Partie civile (RANARISON Tsilavo)
  • EMERGENT n’est pas le seul fournisseur de CONNECTIC
  • je négocie directement avec les fournisseurs
  • Il n’appartient pas à P (Prévenu : ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo) de prospecter les produits à acheter
  • PC (Partie Civile RANARISON Tsilavo) est le donneur d’ordre concernant les transferts de fonds et l’établissement des factures
  • tous nos produits à l’arrivée sont tous accompagnés de déclaration de douane
  • Personne n’est au courant de l’utlisation des fonds transférés à la demande de P (Prévenu Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO)
  • J’ai reçu des ordres concernant les factures CISCO
  • CISCO est l’expéditeur d’e-mail faisant part de non reconnaissance de la société EMERGENT et en conséquence de leur refus de nous livrer leurs produits
  • CONNECTIC n’a jamais reçu des produits CISCO via le société EMERGENT
  • Alors que la société CONNECTIC n’a pas été en faillite en 2012, il s’est permis de procéder au licenciement collectif du personnel et me concernant, il m’a demandé de prendre un congé forcé de 2 mois
  • IL est possible de modifier le contenu d’un e-mail une fois qu’on connaît le mot de passe
  • Prévenu(Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO) est le gestionnaire du domaine e-mail de la société
  • C’est P (Prévenu Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO) qui m’a confié de procéder à la signature des chèques et des ordres de virement
Plaidorie Conseil PC (Parie civile RANARISON Tsilavo ) : Demande 1 milliard 630 000 000 Ariary Dermiers mot du Prévenu ( Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO): ” Pour ma part, le fait d’être en prison constitue un trophée”

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 qui ne donne aucun motif pour condamner Solo.

En une phrase, « Il existe preuve suffisante contre le prévenu ANDRIAMBOLOLO-NIVO Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher », On condamne Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVO à 2 ans de prison de prison avec sursis et à un milliard cinq cent millions d’ariary de dommages et intérêts à RANARISON Tsilavo, partie civile.
Quelles sont les preuves suffisantes ? Il n’y a aucun motif dans le jugement.   L’arrêt de la Cour d’Appel d’Antananarivo du 13 mai 2016 – Arrêt n°500 du 13 mai 2016   Pour se justifier la Cour d’Appel fait mention d’une attestation de la société CISCO SYSTEMS du 26 novembre 2013 qu’elle a mal traduit pour faire condamner Solo

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond  Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation. Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo