Les huissiers de justice de Madagascar tirent la sonnette d’alarme – Expressmada du 31 juillet 2018

Le métier des huissiers de justice se complique. Ils signalent le grand manque d’effectif, la difficulté de leur mission à cause des interventions de certains hauts responsables de l’Etat, la prolifération des rabatteurs, mais aussi le mécontentement de certaines personnes dans l’exécution de justice. « Il arrive qu’on nous enferme dans un violon, après qu’une personnes porte plainte contre nous. Cela ne doit jamais se produire, il n’y a que le parquet général qui peut recevoir les plaintes qui concernent les huissiers », précise  maître Mahefalahy Rasamimaka. C’était à l’hôtel du Louvre à Antaniarenina, hier, dans le cadre de la passation de service entre le président sortant de la Chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar (CNHJCPM), maître Heriniaina Ravelo Andriatsima, et le nouvel entrant, maître Mahefalahy Rasamimaka. Maître Alain Rakotonirina, vice-président assurera la fonction du président en cas d’absence.

Les huissiers de justice veulent renforcer la lutte contre les rabatteurs. « Ils mettent en péril notre activité. Nous ne sommes pas leurs seules victimes, mas les clients également. Il se peut que ces rabatteurs ne soient même pas compétents », poursuit ce nouveau président de la CNHJCPM.

Il n’y a que cent trente-quatre huissiers de justice dans tout Madagascar. Certains districts n’en possèdent pas encore et ce sont des huissiers provisoires qui assurent leurs tâches. Dans certaines localités, les huissiers étendent leur zone d’intervention, alors que la loi l’interdit. Ce métier intéresse peu. Dernièrement, il y avait un concours pour le recrutement de cent huissiers de justice. Le concours n’a intéressé que quatre-vingt-dix candidats. Cinquante d’entre eux ont été admis.

Miangaly Ralitera

 

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Huissier de justice à Madagascar – Lutte contre la prolifération des rabatteurs – Les nouvelles du 31 juillet 2018

Les membres de la Chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar (CNHJCPM) s’insurgent contre la prolifération des rabatteurs qui ternissent leur image tout comme leur métier. La lutte y afférente sera renforcée d’après le nouveau président de la CNHJCM. Usurpation de fonction par rabatteurs, ingérence des autorités administratives et des élus. Ce sont autant d’obstacles auxquels les Huissiers de justice sont confrontés dans l’exercice de leur métier. Des fléaux que le nouveau président de CNHJCPM, Me Mahefalahy Rasamimaka, avec l’appui de son staff, compte endiguer ? ce dernier, ayant remporté la majorité des voix lors de l’élection effectuée le 21 juillet, vient e prendre officiellement ses fonctions à l’issue de la cérémonie de passation entre lui et le président sortant, Me Heriniaina Ravelo Andriatsima, hier, à l’hôtel le Louvre à Antaninarenina. A l’issue de ce scrutin, Me Alain Rakotonirina, ancien membre de bureau CNHJCPM, a été élu Vice-président ou Syndic. Mis à part sa mission de coordination des métiers des Huissiers et de gestion des problèmes en interne et externe des huissiers, le Syndic assurera également l’intérim du président en cas d’absence de ce dernier. Difficultés… D’après le nouveau président, « Ce ne sont pas uniquement les Huissiers qui sortent perdants face à la prolifération des rabatteurs, étant donné qu’ils voient leurs recettes diminuer. Les justiciables qui font recours ç leur service en font également les frais dans la mesure où la non-exécution d’un acte h=judiciaire peut constituer un motif de cassation, vu l’incompétence de ces rabatteurs », a-t-il souligné. Parallèlement à cette lutte, le nouveau président et son équipe ont également manifesté leur désaccord face à l’ingérence des autorités administratives ou certaines élus, principalement durant l exécution d’une décision de justice ; Selon les précisions de Me Mahefalahy Rasamimaka, « Personne, excepté le procureur de la République ou le procureur général, ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice. Mais souvent, ce n’est pas le cas dans le pays ». Autant de facteurs qui rendent difficile le métier d’huissier. « Il est des cas où un huissier est placé en garde à vue, après avoir procédé à l’exécution d’une décision judiciaire, alors que ce ne devra pas être le cas », a déploré le numéro un de la CNHJCPM, qui a fait savoir que, « Seul le Parquet général est habilité à recevoir des plaintes contre les huissiers ». Fahranarison  

RANARISON Tsilavo a déjà perdu sa plainte en référé pour diffamation en France, jugement rendu le 27 février 2017

Le tribunal de grand instance d’Evry a déjà prononcé la nullité des assignations délivrées par Monsieur RANARISON Tsilavo et la société NEXTHOPE pour sa plainte en diffamation en vue de fermer les différents sites webs qui relatent le savoir faire de RANARISON Tsilavo gérant fondateur CEO NEXTHOPE dans le milieu de la justice à Madagascar. RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE depuis novembre 2012, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012 a déposé une plainte pour abus de biens sociaux contre son associé et patron le 20 juillet 2015 à Madagascar. La plainte a été traitée de suite par le Procureur général, RANDRIANASOLO Jacques et Solo a été mis en mandat de dépôt le 29 juillet 2015 jusqu’au prononcé du jugement par le tribunal correctionnel qui le condamne à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo simple associé. L’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181  de la loi L2003-036 sur les sociétés commerciales sont pourtant clairs : la plainte individuelle d’un associé est irrecevable et les intérêts civils reviennent à la société en cas de plainte contre un gérant.
   

RANARISON Tsilavo dépose une plainte pour diffamation contre Solo en France concernant des sites webs dénonçant la collusion des magistrats malgaches avec RANARISON Tsilavo et sa société NEXTHOPE

L’exposé des faits dans la plainte de RANARISON Tsilavo pour diffamation en France du 4 juillet 2017 :

Les points importants dans cette plainte pour diffamation  sont :
  1. Le 20 juillet 2015, Monsieur RANARISON portait plainte, entre les mains de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel d’ANTANANARIVO (MADAGASCAR), à l’encontre de Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO, pour fraude, détournement et recel de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux (Pièce1).”
  2. Monsieur Solo, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565, 79 ariary, soit environ 1.047.060 euros.
  3. Ces factures étaient libellées à l’ordre de la société CONNECTIC au titre d’une prétendue cession de licences d’un logiciel conçu et développé par la société CISCO SYSTEMS.
  4. Selon jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance d’ANTANANARIVO, confirmé le 13 mai 2016 par la Cour d’appel de ce même siège, Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO était déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce.
  5. Il était donc condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à Monsieur RANARISON Tsilavo, son ancien associé, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts civils, soit environ 428.492 euros (Pièce n° 2).
  6. Le 24 mars 2017, la Cour de cassation de MADAGASCAR approuvait la Cour d’appel d’ANTANANARIVO, de sorte que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur ANDRIAMBOLOLO – NIVO est définitive à ce jour (Pièce n ° 3).
  7. Il était donc condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à Monsieur RANARISON, son ancien a ssocié, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts civils, soit environ 428.492 euros (Pièce 2).

Le montant des virements illicites s’élévent à 3.663.933.565, 79 ariary, soit environ 1.047.060 euros, TOUS signés par RANARISON Tsilavo

Le montant des intérêts civils à régler par Solo à RANARISON Tsilavo simple associé à titre personnel est de 428.492 euros alors que les intérêts civils reviennent normalement à la société CONNECTIC

La cour de cassation malgache du 24 mars 2017 approuve l’arrêt qui condamne Solo à régler les intérêts civils à RANARISON Tsilavo

Alors qu’il y a violation manifeste de la loi malgache : l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi L2003-036 des sociétés commerciales

La cour de cassation malgache dans son arrêt du 24 mars 2017 a sorti l’arrêt suivant : “la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation”

  Pour aller plus loin sur la violation des lois malgaches:
  1. sur la victime d’un abus des biens sociaux : www.abs-madagascar.ovh,
  2. sue l’action civile (qui peut être partie civile) : www.actioncivile.ovh
“Le 20 juillet 2015, Monsieur RANARISON portait plainte, entre les mains de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel d’ANTANANARIVO (MADAGASCAR), à l’encontre de Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO, pour fraude, détournement et recel de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux (Pièce 1).”  “En effet, Monsieur RANARISON avait découvert que Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO avait établi de fausses factures pour le compte d’une société française EMERGENT NETWORK SYSTEMS, dont il est le dirigeant et unique associé. Ces factures étaient libellées à l’ordre de la société CONNECTIC au titre d’une prétendue cession de licences d’un logiciel conçu et développé par la société CISCO SYSTEMS.  Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565, 79 ariary, soit environ 1.047.060 euros. “Or, la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS n’avait jamais cédé les prétendues licences à la société CONNECTIC.  Et pour cause, la société CISCO SYSTE MS, qui avait conçu le logiciel, niait catégoriquement l’existence de toute relation d’affaires avec la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS et déclarait même que cette dernière ne s’était jamais vue céder le droit de commercialiser la moindre licence à MADAGASCAR. Selon jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de première instance d’ANTANANARIVO, confirmé le 13 mai 2016 par la Cour d’appel de ce même siège, Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO était déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce. Il était donc condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à Monsieur RANARISON, son ancien a ssocié, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts civils, soit environ 428.492 euros (Pièce 2). Le 24 mars 2017, la Cour de cassation de MADAGASCAR approuvait la Cour d’appel d’ANTANANARIVO, de sorte que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur ANDRIAMBOLOLO – NIVO est définitive à ce jour (Pièce n ° 3).  Ce dernier est donc incontestablement coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux.
RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE depuis novembre 2012, directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012 a déposé une plainte pour abus de biens sociaux contre son associé et patron le 20 juillet 2015 à Madagascar. La plainte a été traitée de suite par le Procureur général, RANDRIANASOLO Jacques et Solo a été mis en mandat de dépôt le 29 juillet 2015 jusqu’au prononcé du jugement par le tribunal correctionnel qui le condamne à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo simple associé. L’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181  de la loi L2003-036 sur les sociétés commerciales sont pourtant clairs : la plainte individuelle d’un associé est irrecevable et les intérêts civils reviennent à la société en cas de plainte contre un gérant.
 

RANARISON Tsilavo signent les bons de commande des produits CISCO achetés par EMERGENT NETWORK à WESTCON pour CONNECTIC

Un bon de commande à l’entête de la société CONNECTIC mais avec une instruction disant que l’adresse de facturation doit être EMERGENT NETWORK et l’adresse de livraison des produits destinés à la société CONNECTIC  vaut mieux qu’une explication sur le mode de passation de commande de RANARISON Tsilavo  à la société WESTCON Africa pour l’achat des produits CISCO revendus par la société EMERGENT NETWORK à la société CONNETIC. Ce bon de commande de produits CISCO a été bien signé par RANARISON Tsilavo lui-même et il ne peut pas le nier. Oui, ce bon de commande de produits CISCO a été bien signé par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et c’est bien écrit que l’adresse de facturation est EMERGENT NETWORK et l’adresse de livraison CONNECTIC Madagascar. Invoice address : Emergent network Systems, 12 mail René Clair 91080 Courcouronnes, France Shipping address : Connectic Madagascar, C/o Midex , Orly fret 835, Zone juliette 128F, 94549 Orly aérogare CEDEX Alors que dans sa plainte du 20 juillet 2015, RANARISON Tsilavo dit que la société EMERGENT NETWORK n’est même pas autorisée à vendre des prendre des produits CISCO à Madagascar RANARISON Tsilavo NEXTHOPE dit dans sa plainte que la société EMERGENT NETWORK n’a même pas le droit de commercialiser une licence Cisco à Madagascar alors que le site web de Cisco dit que la revente des matériels Cisco est libre.

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.  https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

La cour d’appel d’Antananarivo a été induite en erreur par RANARISON Tsilavo et a sorti comme motivation : « La société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits ». Alors que tous ces documents sont les preuves que la société EMERGENT NETWORK a vendu des matériels de marque CISCO à Madagascar et que c’est RANARISON Tsilavo NEXTHOPE qui a signé les bons de commande. Les bons de commande  ci-dessous concernent des produits de marque CISCO et ont tous été signés par RANARISON Tsilavo. L’adresse de facturation est sans ambiguïté : EMERGENT NETWORK SYSTEMS. Et la société WESTCON Africa a bien facturé les produits à EMERGENT NETWORK qui a été obligé de les payer. C’est bien mentionné sur les factures WESTCON : Invoice address : Emergent network Systems, 12 mail René Clair 91080 Courcouronnes, France Shipping address : Connectic Madagascar, C/o Midex , Orly fret 835, Zone juliette 128F, 94549 Orly aérogare CEDEX Les 2 factures de la société EMERGENT à CONNECTIC Et les virements de CONNECTIC qui ont permis d’honorer sa dette La douane française atteste que les produits sont bien parties de France  

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites internet de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON Tsilavo en toile de fond  — diffamer — Les magistrats qui ont violé les lois malgaches au bénéfice de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui s’est vu attribué 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions ) Ariary d’intérêts civils. Solo a été condamné également  à deux ans de prison avec sursis. Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo L’arrêt de la cour de cassation à Madagascar viole les lois malgaches :
  • en attribuant les intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, au lieu et à la place de la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux.
  • en acceptant que la cour d’appel viole l’article 2 de la Loi sur la concurrence dans sa motivation.
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les textes de lois applicables à Madagascar qui ont été  violé par les magistrats malgaches pour condamner Solo à deux ans de prison avec sursis et attribuer 1.500.000.000 (un milliard cinq cents millions) Ariary équivalent de 428.492 euros d’intérets civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle. Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation. Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice  

Les photos de l’expulsion de Solo suite à l’attribution des biens immobiliers de RANARISON Tsilavo à Solo

Définition de “Dénaturer un écrit” d’après “Le Dictionnaire des expressions juridiques” pour illustrer l’interprétation de l’attestation de CISCO par la cour d’appel d’Antananarivo

 

Dénaturer un écrit

Altérer un texte (contrat, testaments, accord d’entreprise …) bien qu’il se suffise à lui-même et soit dépourvu d’ambiguïté, en ajoutant une condition ou une distinction qu’il ne comporte pas, en omettant une clause non-équivoque, en méconnaissant sa portée ou sa force obligatoire. Un texte dont les clauses sont claires et précises n’a pas à être interprété par les juges du fond (C. civ., art. 1192), lesquels n’ont d’autre pouvoir que de l’appliquer purement et simplement, à peine de dénaturation donnant ouverture à cassation. Par une déformation évidente du concept, la Cour de cassation recourt à la dénaturation pour sanctionner la mauvaise interprétation soit d’une loi étrangère, soit de la clause ambiguë d’un acte juridique afin d’assurer l’unification de la jurisprudence. Le Dictionnaire des expressions juridiques

D’après l’article 1192 du code civil : “On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation “

La définition de la dénaturation se définit comme ” la méconnaissance du sens clair et précis d’un écrit “

Le contrôle de dénaturation ne s’exerce que sur les écrits et non sur les faits  

L’attestation de la société CISCO du 26 novembre 2013 dit ” que la société EMERGENT NETWORK n’est pas un partenaire agréé de la chaîne CISCO à Madagascar

RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel qui a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à rajouter “la société Cisco a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits

Le rajout de “autorisé à distribuer ses produits” dénature l’attestation initiale établie par la société CISCO pour trouver à tout prix une motivation pour pouvoir condamner Solo dans l’arrêt qui a été rendu par RANDRIARIMALALA Herinavalona qui a présidé la Cour d’appel

La dénaturation de l’arrêt de la Cour d’appel est manifeste car sur le site web de la société CISCO, c’est écrit en toute lettre que “Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.”.

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Donc tout le monde, oui tout le monde peut vendre des matériels CISCO

 

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La Cour d’appel d’Antananarivo viole l’article 2 de la loi sur la concurrence ainsi que l’article 6 du code de de la procédure Pénale et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales pour faire condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils

Comme le tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, présidé par RAMBELO Volatsinana n’a pas trouvé de motivation pour faire condamner Solo, la cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona a carrément dénaturé une attestation claire pour trouver un semblant un semblant de motivation à la condamnation. Pour cela, RANDRIARIMALALA Herinavalona va interpréter une attestation de la société CISCO, un constructeur de matériels informatiques, en langue anglaise produite par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, le plaignant. C’est ce qu’on appelle dénaturation d’un écrit clair Sur le site web de ce constructeur informatique CISCO, il est écrit que “le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement”

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Alors que dans la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de CONNECTIC du 20 juillet 2015, il a été dit ” que cette dernière n’a même pas le droit de commercialiser une licence Cisco à Madagascar” On n’a pas très bien compris le raisonnement de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, puisque ces propos sont en contradiction de ce qui est écrit sur le site web de la société CISCO qui dit que “le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement” D’ailleurs, l’attestation écrite de CISCO  produite par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE est claire même si elle a été écrite en langue anglaise. Pour éviter une mauvaise interprétation, on a fait traduire cette attestation CISCO du 26 novembre 2013 En aucun moment dans cette attestation, ce n’est pas écrit que la société EMERGENT n’est pas autorisée à commercialiser des produits CISCO à Madagascar et pourtant c’est la motivation de la cour d’appel d’Antananarivo

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites internet de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON Tsilavo en toile de fond  — diffamer — Les magistrats qui ont violé les lois malgaches au bénéfice de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui s’est vu attribué 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions ) Ariary d’intérêts civils. Solo a été condamné également  à deux ans de prison avec sursis. Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo L’arrêt de la cour de cassation à Madagascar viole les lois malgaches :
  • en attribuant les intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, au lieu et à la place de la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux.
  • en acceptant que la cour d’appel viole l’article 2 de la Loi sur la concurrence dans sa motivation.
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les textes de lois applicables à Madagascar qui ont été  violé par les magistrats malgaches pour condamner Solo à deux ans de prison avec sursis et attribuer 1.500.000.000 (un milliard cinq cents millions) Ariary équivalent de 428.492 euros d’intérets civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle. Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation. Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice  

Les photos de l’expulsion de Solo suite à l’attribution des biens immobiliers de RANARISON Tsilavo à Solo

Sans motivation est le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo qui condamne Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 ariary de dommages intérêts au profit de RANARISON Tsilavo

Le Tribunal correction d’Antananarivo, présidé par RAMBELO Volatsinana, a rendu sans motivation, oui sans motivation un jugement condamnant Solo.

SUR L’ACTION PUBLIQUE Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher : Qu’il échet de le déclarer coupable. Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

A moins qu’à Madagascar “Il résulte preuve suffisante” est valable comme motivation pour condamner à 2 ans de prison avec sursis et à faire payer 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros un dirigeant d’entreprise, Solo. Lorsqu’elle a animé  des formations pour magistrat en 2016, l’actuelle Ministre de la Justice, HARIMISA Noro Vololona, a été pourtant claire :
  • Rédiger les décisions de justice en des termes simples mais avec une motivation. Cette dernière pourrait ne faire que 3 phrases.
  • Rester attentif et avoir à l’esprit que l’insuffisance des motifs, la dénaturation des faits et les procédures irrégulières constituent des motifs de cassation
  • Atelier de renforcement de capacités des acteurs de la chaîne pénale de Tuléar, du 25 au 28 avril 2016
Donc RAMBELO Volatsinana n’a pas rédigé une motivation d’un jugement qui pourrait ne faire que 3 phrases. La motivation des intérêts civils de 1.500.000.000 ariary viole carrément l’article 1382 du code civil : “tout le préjudice, mais rien que le préjudice” Le principe indemnitaire est de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice : il s’agit là du principe de la réparation intégrale Ce principe de la réparation intégrale est rappelée très régulièrement dans la jurisprudence civile de la cour de cassation.
Il existe notamment 2 articles fondateurs de ce principe, à savoir l’article 1382 du Code civil pour la responsabilité délictuelle, et l’article 1147 du Code civil pour la responsabilité contractuelle.
Article 1382 du Code civil
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 1147 du Code civil
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le montant du supposé abus des biens sociaux s’élève à 3.663.933.565,79 ariary, équivalent de 1.047.060 euros.
RANARISON Tsilavo NEXTHOPE détient 20 % des parts de la société CONNECTIC.
Le montant du préjudice ne peut pas dépasser les 20 % des 1.047.060 euros soit 209.412 euros, bien loin des 428.492 euros d’intérêts civils consentis par le Tribunal correctionnel d’Antananarivo, présidé par RAMBELO Volatsinana, le 15 décembre 2015.
La cour d’appel n’a fait que  confirmer le jugement entrepris sur les intérêts civils
La Cour de cassation quant à elle a botté en touche la fixation des intérêts civils en prétextant que les juges du fond sont souverains

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites internet de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON Tsilavo en toile de fond  — diffamer — Les magistrats qui ont violé les lois malgaches au bénéfice de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui s’est vu attribué 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions ) Ariary d’intérêts civils. Solo a été condamné également  à deux ans de prison avec sursis. Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo L’arrêt de la cour de cassation à Madagascar viole les lois malgaches :
  • en attribuant les intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, au lieu et à la place de la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux.
  • en acceptant que la cour d’appel viole l’article 2 de la Loi sur la concurrence dans sa motivation.
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les textes de lois applicables à Madagascar qui ont été  violé par les magistrats malgaches pour condamner Solo à deux ans de prison avec sursis et attribuer 1.500.000.000 (un milliard cinq cents millions) Ariary équivalent de 428.492 euros d’intérets civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle. Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation. Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice  

Les photos de l’expulsion de Solo suite à l’attribution des biens immobiliers de RANARISON Tsilavo à Solo

La détention préventive d’après l’article 333 du CPP malgache doit être exceptionnelle et motivée

Solo a été tout de suite, oui tout de suite, mis en détention préventive pour 5 mois à la maison d'arrêt d'Antanimora pour un supposé délit d'abus des biens sociaux. La nouvelle ministre de la Justice HARIMISA Noro Vololona  dans l'émission "Fantaro ny fitsarana" évoque un réseau qui gère les dossiers pénaux dès l'enquête de l'officier de la police judiciaire jusqu'au prétoire. On ne l'a pas inventé …   Art. 333.- La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée que lorsqu’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des critères objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : – Garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice ; – Empêcher la subornation de témoins ou l’exercice de pressions ou de représailles sur les victimes ainsi que sur leurs familles ; – Protéger la personne de l’inculpé ; – Tenir compte des charges tangibles imputables à la personne de l’inculpé et de la gravité de l’infraction; – Empêcher une concertation frauduleuse entre l’inculpé et ses coauteurs ou complices ; – Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; – Mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; – Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; – Réprimer la violation du contrôle judiciaire. La détention préventive n’est pas applicable à l’égard des individus poursuivis pour des faits punis par la loi de peines de simple police ou de peines correctionnelles autres que l’emprisonnement. La décision ordonnant la détention préventive doit comporter l’énoncé d’un ou de plusieurs des critères cités ci-dessus et motivés. »

Définition de l’action individuelle de RANARISON Tsilavo pour bénéficier des intérêts civils d’après les Editions Francis Lefebvre

  En résumé :
  1. 14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.
  2. 14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société
  3. 14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.
C’est la société qui est la principale victime d’un supposé abus de biens sociaux et non l’associé RANARISON Tsilavo. Les dommages intérêts reviennent à la société et non à RANARISON Tsilavo, simple associé plaignant. Les magistrats malgaches qui ont géré géré cette affaire ont tous violé la loi. 14370 – Tout associé ou actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société.
  1. civ. art. 1843-5, al. 1 pour les SNC et SCS,C. com. art. L 223-22, al. 3 pour les SARL etC. com. art. L 225-252 pour les sociétés par actions.
14371 – Cette action (dite action individuelle) n’est recevable que si le préjudice subi par l’associé ou l’actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société (notamment, Cass. com. 1-4-1997, analysé DIRIG-VI-14389 ; Cass. com. 19-4-2005, analysé DIRIG-VI-14394). 14372 – La mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637. NdlrPour une décision affirmant que les associés peuvent agir en responsabilité, en tant que tiers, en cas de faute séparable des fonctions, voir CA Versailles 17-1-2002, 13e ch., SA Lehning Laboratoires C/ Berretti : RJDA 4/02 n° 398. 14373 – Contrairement à l’action sociale qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la société et qui peut être exercée par les associés (voir DIRIG-VI-14245 s.), l’action individuelle a pour objet la réparation d’un préjudice personnel et les dommages-intérêts alloués à l’issue d’une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société. 14374 – Un associé-gérant d’une SARL n’est pas fondé à demander réparation du préjudice personnel qu’il a subi en raison des fautes de gestion de l’ancien gérant, dès lors qu’il a lui même concouru à ces agissements fautifs. En effet, les irrégularités comptables reprochées au gérant étaient connues de l’associé qui ne les a pas fait cesser alors qu’il le pouvait et qui en a tiré profit. Cass. com. 7-12-1982 81-11.504, Renoir c/ Vidal : Bull. civ. IV n° 403. 14375 – Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252), qui rappelle brièvement ce principe, ne soumet pas la recevabilité de l’action personnelle des actionnaires à la mise en cause de la société, cette mise en cause n’étant exigée par l’article 201 du décret du 23 mars 1967 (C. com. art. R 225-170) que dans la mesure où il doit être statué sur l’action sociale. CA Douai 31-1-1975, 4e ch., Maillard c/ Maillard. NdlrSur les dispositions de l’article R 225-170 du Code de commerce, voir DIRIG-VI-14300 s. 14377 – Un actionnaire est irrecevable à critiquer par une action individuelle les délibérations ou actes intervenus avant son entrée dans la société (T. com. Paris 3-12-1975, analysé DIRIG-VI-14295). 14378 – Nous présentons, dans les développements ci-dessous, les décisions classées dans l’ordre chronologique, ayant apprécié la recevabilité de l’action en réparation du préjudice personnel et, notamment, l’existence ou non de ce préjudice ( DIRIG-VI-14385 s.), puis nous examinerons dans quelles conditions des actionnaires peuvent désigner un mandataire chargé d’agir en leur nom ( DIRIG-VI-14430 s.).
  1. Appréciation du préjudice personnel
14385 – Des actionnaires, qui ont engagé une action tendant à faire prononcer la nullité des décisions prises par des assemblées générales, au motif que le vote de ces assemblées a été obtenu par la production de comptes volontairement erronés qui, en faisant disparaître l’existence de tous bénéfices ont, par là même, empêché la distribution de dividendes, et qui ont ainsi invoqué les agissements dolosifs des administrateurs et sollicité l’allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice en résultant pour chacun d’eux, ont, à côté de l’action sociale, exercé, comme ils en avaient le droit, une action présentant le caractère d’une action individuelle. Cass. req. 29-10-1934, Sté des aciéries du Forez c/ Girard. NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce). 14386 – Les deux gérants d’une SARL doivent être condamnés à verser des dommages-intérêts à un associé qui s’est plaint de l’insuffisance des inventaires et des comptes, des augmentations irrégulières des rémunérations des dirigeants et de la pratique de commissions occultes, faisant ainsi ressortir le caractère abusif des actes incriminés, ces abus ayant, de plus, imposé à cet associé des frais, peines et soins. Cass. com. 14-12-1960, Sté Cornu c/ Cornu : Bull. civ. III n° 415. NdlrRendue sur le fondement de la loi du 24 juillet 1867, cette décision est à notre avis transposable à loi du 24 juillet 1966 (désormais reprise dans le Code de commerce). 14387 – Une SA a subi des pertes importantes et procédé à une réduction de capital suivie d’une augmentation souscrite par un nouvel actionnaire qui s’est ainsi assuré le contrôle de la société, ce qui a entraîné une diminution sensible de la participation des autres actionnaires. Un de ces derniers a intenté une action individuelle en dommages-intérêts, fondée sur l’article 244 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-251), à l’encontre du président de la SA à qui il reprochait des fautes de gestion ayant entraîné les pertes sociales et la prise de contrôle par un tiers. Cette demande doit être rejetée car l’actionnaire ne rapporte pas la preuve que les fautes qu’il impute au président lui aient fait subir un préjudice personnel. En effet : –  les parties s’accordent pour reconnaître qu’à la suite de la prise de contrôle par le nouvel actionnaire les résultats financiers de la SA sont devenus bénéficiaires, cette société n’a donc subi aucun préjudice du fait de la gestion du président, même si celle-ci a été incertaine au cours des premiers mois d’existence en raison de l’inexpérience des dirigeants ; –  l’actionnaire, engagé par le pacte social à subir les pertes et à profiter des gains de la société, ne peut prétendre à bénéficier en toutes circonstances du maintien de la valeur du capital qu’il a souscrit ; –  la valeur des actions est par nature appelée à varier ; –  la modification du capital social est la conséquence de la décision d’une assemblée générale, à laquelle l’actionnaire a participé, qui s’est révélée bénéfique puisque la société a pu poursuivre son activité et que ses résultats sont devenus rapidement bénéficiaires ; –  l’actionnaire avait accès aux documents sociaux mais il n’apparaît pas qu’il ait alerté les dirigeants sur les erreurs qu’il dénonce comme étant des fautes grossières. CA Dijon 23-10-1987, 1e ch. 1e sect., Bich c/ Coquerel et sur pourvoi, Cass. com. 18-7-1989 n° 1082 D. 14388 – Dans le cadre de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 223-22), les associés d’une SARL disposent de deux sortes d’actions à l’égard des dirigeants sociaux qui ont commis des fautes de gestion : l’une tendant à la réparation de l’entier préjudice subi par la société, constituant l’action sociale, et l’autre tendant à la réparation du préjudice que ces associés ont subi personnellement. Dans le cas où les constatations faites par un expert judiciaire avaient permis de mettre en évidence une faute caractérisée du gérant d’une SARL (absence de convocation des assemblées et de communication des pièces comptables ; retard dans l’immatriculation de la société ; nombreuses erreurs et omissions comptables), l’associé de la société, qui a personnellement payé les frais de la nomination de cet expert judiciaire – frais qui constituent pour lui des pertes et lui occasionnent un préjudice propre -, peut en poursuivre le recouvrement contre le responsable réel, à savoir le gérant, peu important l’utilité de la nomination de l’expert pour la société. CA Paris 10-7-1991, 5e ch. A, Mandin c/ El Grably : RJDA 12/91 n° 1035. 14389 – C’est à tort qu’une cour d’appel accueille la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les actionnaires d’une SA à l’encontre des anciens dirigeants de celle-ci pour les fautes commises dans leur gestion, au motif que ces fautes avaient contribué à la dépréciation de la société ce qui avait entraîné dans les comptes d’une des sociétés actionnaires une provision pour dépréciation de ses titres de 18 000 000 F (environ 2,8 millions d’euros), alors que le préjudice subi par les actionnaires n’était que le corollaire du dommage causé à la société et n’avait aucun caractère personnel. Cass. com. 1-4-1997 n° 879 D, Sté Liaud et compagnie c/ Compagnie Financière de CIC et de l’Union Européenne :  RJDA 5/97 n° 659. 14390 – Des actionnaires, qui n’allèguent aucun préjudice personnel particulier distinct de celui subi par tous les actionnaires, sont individuellement irrecevables à rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alors que leur préjudice, constitué par la dévalorisation des actions, se confond avec celui de l’action sociale fondée sur l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 (C. com. art. L 225-252). CA Paris 12-5-2000, 3e ch. B, SARL Manufacture de Matériaux Modernes c/ Brunengo. 14391 – Dans un cas où un actionnaire avait demandé qu’un administrateur soit condamné à lui verser une somme représentant la perte de valeur de ses actions du fait des fautes que ce dernier avait commises dans la gestion sociale et qui avaient entraîné la mise en redressement judiciaire de la société ainsi que la réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital, cette demande doit être rejetée dès lors que le préjudice invoqué par l’actionnaire, qui n’était que le corollaire de celui causé à la société, n’avait aucun caractère personnel. Cass. com. 15-1-2002 n° 66 D, Alberti c/ Rebeyrol :  RJDA 6/02 n° 650. 14392 – L’associé et cogérant d’une société civile qu’il avait constituée avec son épouse, pour l’acquisition d’un appartement dans lequel ils exerçaient leur activité professionnelle commune, avait souhaité vendre l’actif de la société après le divorce du couple. Invoquant l’article 1843-5 du Code civil, il reprochait, en sa qualité d’associé, à son ex-épouse, cogérante, d’avoir refusé une proposition d’achat du bien immobilier au prix de 1 100 000 F (environ 168 000 €), ce dernier ayant été finalement adjugé sur surenchère à 851 000 F (environ 130 000 €) trois ans plus tard, et d’avoir ainsi contribué à l’aggravation du passif de la société et partant, de ses propres pertes financières. L’action engagée par l’associé en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte qu’il subit proportionnellement au nombre de parts qu’il détient dans la société n’est pas une action personnelle distincte de l’action sociale dès lors qu’elle tend en premier lieu à la réparation du préjudice subi par la société et, par ricochet, à la réparation de son préjudice personnel qui n’est pas distinct du préjudice social mais proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans la société. CA Aix-en-Provence 7-7-2004 n° 04-537, 1e ch. B, Barnier c/ Commare :  RJDA 12/05 n° 1351. 14393 – L’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société. Par suite, doit être cassé l’arrêt qui, pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, se borne à affirmer que les actionnaires d’une société sont en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement du fait de la vente par l’un des administrateurs d’un bien de la société à un tiers, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut pas constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social. Cass. com. 21-9-2004 n° 1241 F-D, Commune du Moule c/ Genies :  RJDA 12/04 n° 1326. 14394 – L’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale. Par suite, dans un cas où le gérant associé d’une SARL avait volontairement organisé la ruine de la société du fait de la mésentente qui s’était instaurée avec son coassocié et dans le dessein de reprendre seul l’activité sociale, et où les fautes ainsi commises avaient entraîné, avec la ruine de l’entreprise, la perte quasi-totale de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter l’action individuelle engagée par le coassocié car, quels qu’aient été les mobiles les ayant inspirées, les fautes commises par le gérant n’avaient pas causé à son coassocié un préjudice personnel distinct du préjudice social. Cass. com. 19-4-2005 n° 641 F-D, Ges c/ Ges :  RJDA 7/05 n° 813. 14395 – Les administrateurs d’une société anonyme ont intentionnellement induit en erreur les actionnaires minoritaires sur les causes et les conditions de l’opération de réduction de capital par voie de rachat d’actions qui leur a été proposée et ont ainsi commis des fautes qui engagent leur responsabilité envers eux. En effet, la réduction de capital, enfermée dans une limite correspondant au montant du capital détenu par les actionnaires minoritaires, était en fait réservée à ceux-ci ; l’offre des titres a été faite pour une valeur notoirement inférieure à leur valeur réelle ; les administrateurs, actionnaires majoritaires de la société, avaient pleinement conscience de cette valeur dont les actionnaires minoritaires n’avaient pas été informés et l’opération a été faussement présentée comme motivée par l’existence d’excédents de trésorerie alors que sa cause réelle résidait dans l’élimination des minoritaires. Cass. com. 8-11-2005 n° 1380 F-D, Bourguignon c/ Buffet :  RJDA 3/06 n° 271. 14396 – Ne tire pas les conséquences de ses constatations la cour d’appel qui, pour accueillir l’action en responsabilité engagée par un associé contre l’ancien gérant de la société, retient que l’associé n’exerce pas l’action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice et que l’ancien gérant a commis des fautes dans la gestion de la société engageant sa responsabilité à l’égard de cet associé minoritaire, alors qu’elle a relevé que lesdites fautes ont conduit à une réduction de l’activité de la société au profit d’une autre société en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre les deux sociétés, permettant à la seconde société d’absorber l’activité voire les actifs de la première, ce dont il résulte que le préjudice subi par l’associé, n’étant que le corollaire du dommage causé à la société, n’a aucun caractère personnel. Cass. com. 4-7-2006 n° 879 F-D, Koenig c/ Schneider :  RJDA 11/06 n° 1141. 14397 – Dans un cas où l’associé d’une société civile d’exploitation agricole avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi du fait de l’acceptation sans indemnité de la résiliation d’un bail des terres agricoles consenti à la société et de la perte du bénéfice auquel il pouvait prétendre si les terres étaient restées dans l’exploitation, et partant, de la valeur des parts sociales, il y a lieu de rejeter sa demande dès lors que le préjudice résultant de la résiliation du bail sans indemnité, n’étant que le corollaire de celui subi par la société, n’avait aucun caractère personnel. Cass. com. 21-10-2008 n° 07-17.832 (n° 1042 F-D), Cheron c/ Lefort :  RJDA 6/09 n° 543. 14398 – Un actionnaire n’avait pas participé à une augmentation du capital de la société qui, selon lui, aurait été inutile si le président du conseil d’administration n’avait pas volontairement sous-évalué un élément d’actif d’une filiale à l’occasion de sa cession. Il en résulte que l’augmentation de capital critiquée était la conséquence d’un amoindrissement de l’actif social et que la dilution de la participation de l’actionnaire après l’augmentation ne lui avait pas été imposée, de sorte que le préjudice causé par cette dilution ne revêtait pas un caractère personnel. L’actionnaire ne pouvait donc pas en demander réparation au président. Cass. com. 7-7-2009 n° 08-19.512 (n° 686 F-D), Joffres c/ Bonneau :  RJDA 10/09 n° 847. 14399 – Dans un cas où les associés d’une société civile immobilière, propriétaire de locaux donnés en location, avaient assigné le gérant de la société auquel ils reprochaient des fautes de gestion consistant à ne pas avoir encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, en indemnisation de leur préjudice résultant d’une moindre distribution de bénéfices, encourt la cassation l’arrêt qui accueille cette demande alors que le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui atteint la société tout entière dont il n’est que le corollaire. Cass. 3e civ. 22-9-2009 n° 08-18.483 (n° 1088 F-D), Leroux c/ Vincent :  RJDA 1/10 n° 55. 14400 – Le fait que les actionnaires de la société aient été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une rétention d’informations et d’une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, constitue un préjudice personnel. Celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que le préjudice des actionnaires de la société ne s’analyse pas en la perte d’une chance d’investir ailleurs leurs économies dès lors qu’il est, en réalité, au minimum de l’investissement réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance. Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 (n° 294 FS-PB), Sté EPF Partners c/ Abela :  RJDA 6/10 n° 637. 14401 – L’usufruitier de parts sociales d’une société civile immobilière (SCI) avait assigné le gérant de celle-ci en responsabilité en raison du préjudice subi résultant de la décision de confier la gestion de l’immeuble détenu par la SCI à une autre société pour un montant d’un peu plus de 50 000 € d’honoraires sur quinze ans. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir cette demande, retient les motifs suivants, insuffisants à caractériser un préjudice personnel de l’usufruitier, distinct de celui subi par la SCI : –   la gestion d’un immeuble en location n’entrait aucunement dans l’objet social de la société à laquelle elle avait été confiée, celle-ci exerçant l’activité de négoce de vins et spiritueux et ne possédant aucune qualification pour assurer une gestion locative ; –  la nécessité de recourir à un tiers pour assurer la gestion locative de l’immeuble n’était pas justifiée par le gérant de la SCI ; –   les honoraires dont l’affectation avait été votée uniquement par le gérant et son épouse, associés majoritaires de la SCI, n’avaient bénéficié qu’à eux-mêmes, puisqu’ils étaient respectivement gérant et associée de la société à laquelle la gestion de l’immeuble avait été confiée ; –  la décision litigieuse avait eu pour effet de priver l’usufruitier, dans la répartition des bénéfices, d’une somme qui n’avait profité qu’aux autres associés et lui avait causé un préjudice personnel qui ne se confondait pas avec la perte de bénéfices de la SCI, dans la mesure où il soutenait avoir été le seul privé de ces revenus. Cass. 3e civ. 16-11-2011 n° 10-19.538 (n° 1352 FS-D), Cassin c/ Petreschi :  RJDA 2/12 n° 163. 14402 – La perte de valeur des parts sociales consécutive à l’amoindrissement du patrimoine social ne constitue pas pour les associés un préjudice personnel réparable. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui retient que du fait de la gestion du dirigeant de la société et de la confusion opérée par lui entre cette dernière et son associé majoritaire, une société ayant le même objet statutaire, la première n’a plus enregistré d’affaire nouvelle et la totalité du résultat a été absorbée par des commissions et ajoute que la valeur des parts sociales ne pouvait qu’être réduite à peu de choses dès lors que le dirigeant a cessé l’activité de la société et qu’il a appréhendé personnellement la totalité de son chiffre d’affaires issu de l’activité antérieure pour en déduire qu’un associé avait subi un préjudice personnel et que la perte subie était équivalente à sa part dans les droits sociaux. Cass. com. 12-6-2012 n° 11-14.724 (n° 663 F-D), Vineski c/ Candeias :  RJDA 10/12 n° 859. 14403 – Subissent un préjudice personnel les actionnaires qui ont été incités soit à souscrire soit à conserver des titres par les manoeuvres de leurs dirigeants ayant consisté à donner une image tronquée de la situation de la société. Cette dernière ne subit elle-même en cette hypothèse, contrairement à ses actionnaires, aucun préjudice propre lié à une perte de son patrimoine. Dans ces conditions, sous réserve de la prescription qui commande la recevabilité de l’action, le bien-fondé de l’action d’un actionnaire sera reconnu sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 du Code de commerce si celui-ci établit à la fois l’existence de manoeuvres des dirigeants destinées à donner une image tronquée de la situation de l’entreprise et le préjudice qui en est résulté pour lui. La diffusion d’informations tronquées sur la situation exacte d’une société a pour but d’inciter les tiers à acquérir ou conserver les titres de cette dernière de sorte qu’il ne peut pas être utilement soutenu qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice des actionnaires constitué par la perte d’une chance d’investir leurs capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé. La perte de chance doit s’apprécier en fonction de l’importance qu’ont pu avoir les informations inexactes portées à la connaissance des tiers sur leur décision d’acquérir ou de conserver les titres de la société concernée. En l’espèce, l’actionnaire a acquis les titres de la société après que celle-ci eut révélé qu’elle n’était pas en mesure de déterminer par affaire en cours la formation du résultat et qu’une provision correspondant aux écarts constatés de 13,8 M € apparaissait nécessaire et à une date où le titre de la société était au plus bas. Ces circonstances établissent que, malgré les informations récentes portées à la connaissance du public sur la tension de la trésorerie, l’actionnaire conservait confiance dans l’avenir de la société dont les dirigeants persistaient à donner l’image d’une société en pleine croissance et dont les difficultés actuelles n’étaient que passagères. Si l’actionnaire a manifestement cherché à réaliser une bonne opération, comme tout investisseur en bourse, ce fait est sans conséquence sur l’existence et l’ampleur de son préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 70 000 €, au paiement de laquelle les administrateurs seront condamnés in solidum. CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356, ch. civ., T. c/ G. :  RJDA 8-9/13 n° 727. 14404 – Le gérant d’une société dont l’objet social était l’acquisition d’un terrain dont il était propriétaire avait ultérieurement cédé son bien à un tiers. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que la vente par le gérant de son terrain à un tiers, en tant qu’elle avait eu pour effet de vider de tout objet la société, avait constitué une faute, ce dont il résultait qu’un associé de la société était en droit de réclamer réparation du préjudice que cette faute lui avait personnellement causé. Cass. com. 8-4-2014 n° 13-13.439 (n° 371 F-D), Bercin c/ Depond :  RJDA 10/14 n° 779. NdlrLe gérant a été condamné à payer à l’associé la somme de 40 000 €. Les juges du fond ont en effet relevé qu’en application des statuts, l’associé aurait dû percevoir la somme de 30 000 € au titre du transfert du bénéfice d’un permis de construire qu’il avait obtenu. En outre, l’associé avait perdu une chance de réaliser des bénéfices sur l’opération de promotion immobilière faisant partie de l’objet social. 14405 – A commis une faute de gestion le dirigeant d’une société qui a mentionné dans les registres des mouvements de titres de la société de faux actes de cession et en a tenu compte dans l’administration et la gestion de celle-ci. Bien que n’ayant pas été retenu comme auteur des faux, ces derniers n’ont toutefois pas pu échapper au dirigeant qui a d’ailleurs été condamné du chef de leur usage. Un associé invoque valablement, comme conséquence préjudiciable de la cession frauduleuse de ses titres, la perte des dividendes dont il a été évincé de la distribution. Par suite, le dirigeant sera condamné à payer 48 391,84 € à l’associé à titre de dommages-intérêts, somme correspondant aux dividendes attachés aux titres faussement cédés. CA Paris 10-6-2014 n° 13/02604, ch. 5-8, F. c/ H. :  RJDA 11/14 n° 837. 14405 – Préjudice personnel subi par un associé – Fait pour un associé de recevoir à son domicile des courriers destinés à la société alors qu’il n’est plus dirigeant de la société CA Montpellier 31 mars 2015 n° 13/05654, 2e ch. BRDA 11/15 Inf. 3
  1. Exercice de l’action
GROUPEMENT D’ACTIONNAIRES 14430 – Les actionnaires de sociétés par actions qui, sur le fondement des dispositions de l’article L 225-251 et L 225-56, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :
  1. Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu’il donne au(x) mandataire(s) le pouvoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s’il y a lieu, qu’il emporte le pouvoir d’exercer les voies de recours ;
  2. La demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d’eux.
  3. com. art. R 225-167.
14431 – Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l’égard du ou des seuls mandataires.
  1. com. art. R 225-168.
14432 – L’article R 225-167 n’autorise expressément les actionnaires à se grouper pour exercer l’action en réparation de leur préjudice individuel que si cette action est dirigée contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire. Cette possibilité est également ouverte pour les actions dirigées contre les autres dirigeants qui sont responsables dans les mêmes conditions que les administrateurs (gérant de société en commandite par actions : art. L 226-1, al. 2 ; dirigeants de SAS : art. L 227-8). En revanche, elle est exclue pour les actions dirigées contre des membres du conseil de surveillance ou des directeurs généraux délégués non administrateurs. EXTINCTION DE L’ACTION 14435 – Le quitus donné aux gérants par une assemblée générale ne fait pas obstacle à l’action individuelle que les porteurs de parts exercent contre ces gérants pour obtenir réparation d’un préjudice qui leur est personnel. Cass. 3e civ. 4-11-1976, Susini c/ Andrieu : Bull. civ. III n° 381. NdlrRendue à propos d’une société civile, cette décision est transposable aux sociétés commerciales. 14436 – Sur la prescription de l’action, voir DIRIG-VI-14464 s. 3.Action fondée sur la faute détachable
  1. Dirigeants visés par le Code de commerce
1445 – Les articles L 223-22 et L 225-251 prévoient que les dirigeants qu’ils visent, expressémentou sur renvoi d’un autre texte (gérant de SARL, administrateurs, directeur général et membres du directoire de SA, gérant de société en commandite par actions, dirigeants de SAS : DIRIG-VI-14218 s.), sont responsables envers les tiers, individuellement ou solidairement, des fautes qu’ils commettent. L’action engagée par un tiers contre ces dirigeants doit donc être fondée sur ces textes. Néanmoins, la question se pose de savoir si, au lieu d’engager l’action en invoquant ces dispositions, le tiers peut l’exercer sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382). Aucune décision n’apporte de réponse de principe à cette question ; jusqu’à présent, lorsque les pourvois qui lui sont soumis font référence à l’article 1382 du Code civil, la Cour de cassation se borne à remplacer ce texte dans ses visas par les dispositions spéciales du droit des sociétés commerciales (notamment, Cass. com. 27-1-1998 n° 313 :  RJDA 5/98 n° 610 ; Cass. com. 28-4-1998 n° 961 :  RJDA 7/98 n° 874). A notre avis, seules ces dernières peuvent être invoquées. En effet, la jurisprudence introduisant la notion de faute séparable a pour objet de soumettre la responsabilité civile des dirigeants visés par l’article L 223-22 ou L 225-251 à un régime homogène : ainsi, que ce soit à l’égard de la société ou à l’égard des tiers, cette action est soumise au même délai de prescription de trois ans ( DIRIG-VI-14391). Si l’action en responsabilité engagée par les tiers avait pour fondement l’article 1382 du Code civil, cette action se prescrirait par cinq ans ; laisser à la victime la liberté de choisir entre les deux actions lui permettrait d’agir sur le fondement du droit commun lorsque l’action est prescrite sur le fondement du Code de commerce, ce qui ne serait pas cohérent.
  1. Autres dirigeants
14452 – En l’absence de texte spécial, l’action en responsabilité des tiers contre les dirigeants non visés par le Code de commerce (gérant de société en nom collectif, de société en commandite simple et directeurs généraux délégués non administrateurs de SA) pour faute séparable est admise, à notre avis, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle (C. civ. art. 1382). 4.Prescription de l’action en responsabilité 14455 – L’action en responsabilité contre le gérant de SARL ou les dirigeants de SA, SCA et SAS, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait dommageable constitue une infraction qualifiée de crime, l’action ne se prescrit que par dix ans.
  1. com. art. L 223-23 pour les SARL et art. L 225-254 pour les SA classiques, sur renvoi de l’article L 225-256 et L 225-257, al. 2 pour les SA à directoire, sur renvoi de l’article L 226-1, al. 2, pour les SCA et, sur renvoi de l’article L 227-8, pour les SAS.
NdlrLa prescription triennale a été instituée par la loi du 24 juillet 1966. La Cour de cassation a précisé comme suit ses modalités d’entrée en vigueur.
  1. La prescription triennale ne peut pas s’appliquer à une action engagée avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966. Par suite, l’ancien gérant d’une SARL assigné par celle-ci le 26 octobre 1962 en paiement d’une somme représentant le solde débiteur du compte courant qui lui avait été ouvert alors qu’il exerçait ses fonctions ne peut pas se voir appliquer la prescription triennale. Le fait qu’une procédure pénale ait suivi cette première assignation et que la société ait, par assignation du 19 février 1970, repris devant le juge civil sa demande en paiement du solde débiteur ne change pas la date à laquelle l’action a été intentée initialement (Cass. com. 3-10-1973, Delamette c/ Sté Bois africains contreplaqués : Bull. civ. IV n° 268).
  2. L’action en responsabilité dirigée par un associé contre les héritiers d’un ancien gérant de SARL intentée après l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 est soumise au régime institué par celle-ci et la prescription triennale a vocation à s’appliquer, indépendamment de la date des faits incriminés (Cass. com. 26-3-1985 84-10.109, Garrigues c/ André : Bull. civ. IV n° 113).
14456 – L’interruption de la prescription par une plainte avec constitution de partie civile n’a d’effet qu’à l’égard des faits visés dans les actes de poursuite et d’instruction et des faits connexes. Par suite, des actionnaires d’une société anonyme (SA) qui ont porté plainte avec constitution de partie civile devant une juridiction pénale pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir, en exposant qu’une convention contraire aux intérêts de la société a été conclue entre cette dernière et une autre société ayant des dirigeants communs, sans l’autorisation préalable du conseil d’administration de la SA, font valoir en vain que cette constitution de partie civile a interrompu la prescription de l’action en responsabilité civile qu’ils ont ultérieurement formée devant une juridiction civile contre les administrateurs auxquels ils reprochent d’avoir présenté et publié de faux bilans. En effet, la constitution de partie civile ne fait pas mention de la présentation ou de la publication de faux bilans. En outre, le fait que la convention litigieuse, seule visée dans la plainte, n’a pas été régulièrement approuvée par l’assemblée générale des actionnaires est sans incidence sur la véracité des comptes, de sorte que la fausseté alléguée des bilans ne peut pas être considérée comme connexe aux faits dénoncés dans la plainte. CA Rouen 21-9-2006 n° 04-3961, 2e ch., R. c/ SA Eure expertis :  RJDA 1/07 n° 60. 14456 – Interruption de la prescription – Assignation en référé pour la désignation d’un expert Cass. com. 6 septembre 2016 n° 15-13.128 (n° 707 F-D),  RJDA 12/16 n° 871 (c) 2018 Editions Francis Lefebvre

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites internet de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON Tsilavo en toile de fond  — diffamer — Les magistrats qui ont violé les lois malgaches au bénéfice de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui s’est vu attribué 1.500.000.000 (un milliard cinq cent millions ) Ariary d’intérêts civils. Solo a été condamné également  à deux ans de prison avec sursis. Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo L’arrêt de la cour de cassation à Madagascar viole les lois malgaches :
  • en attribuant les intérêts civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, au lieu et à la place de la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux.
  • en acceptant que la cour d’appel viole l’article 2 de la Loi sur la concurrence dans sa motivation.
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même Les textes de lois applicables à Madagascar qui ont été  violé par les magistrats malgaches pour condamner Solo à deux ans de prison avec sursis et attribuer 1.500.000.000 (un milliard cinq cents millions) Ariary équivalent de 428.492 euros d’intérets civils à RANARISON Tsilavo, simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle. Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009 Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels. La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO. Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ? L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs. Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation. Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice  

Les photos de l’expulsion de Solo suite à l’attribution des biens immobiliers de RANARISON Tsilavo à Solo