La vindicte populaire acceptée par 41% de la population par madagascar tribune du 1 er juin 2018

Les résultats d’un sondage mené par l’Afrobaromètre International publiés ce jeudi ont sorti que 41% des malgaches sont d’accord ou tout à fait d’accord avec la pratique de la vindicte populaire. Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 1 200 à 1 400 adultes de janvier à mars 2018. Ces dernières années, les cas de vindicte populaire se sont multipliés et la pratique tend à devenir un mode de fonctionnement dans la société malgache, en particulier en milieu rural, ont affirmé les enquêteurs. L’acceptation des vindictes populaires est en effet plus forte chez les ruraux et chez les moins instruits à 43 % contre 31 % des urbains. Dans certaines régions, « les vindictes populaires prévalent déjà dans les localités de résidence de 26 % de la population au pays, considérées comme justifiées pour les viols et les vols de zébus par respectivement 44 % et 40 % des sondés », affirme Laetitia Razafimamonjy, coordonateur de projet sur l’enquête Afrobaromètre à Madagascar. A titre d’exemple, la moitié des sondés de la région Melaky ont affirmé pratiquer la vindicte populaire, continue-t-elle, notamment suite à la mise en place des « Dina » , qui servent de régulateur de vie sociale dans ces communautés. Les paysans loin des brigades de la gendarmerie ne croient plus à l’autorité de l’État pour rétablir l’ordre. Ils ressentent un sentiment d’être livrée à eux-mêmes, d’où la tentation de la vindicte populaire pour se faire justice. La notion d’État qui défend leurs biens et leurs familles n’est que des verbes. La vindicte populaire est devenue ainsi un fait social qui n’est nullement isolé, mais s’explique par un enchaînement de causes à effets. Les résultats de ce sondage montre une fois de plus un manque flagrant de confiance envers le système étatique dans son ensemble, en particulier le système judiciaire, l’organe de maintien de sécurité, et l’administration en général.  
Bonjour,
Quand les lois ne sont pas respectées par ceux qui en sont les garants.
Quand la justice elle même n’est que de nom.
Quand Le Ministre de la Justice, les Procureurs, et les juges ne sont que des corrompus.
Il n’est guère étonnant, ni surprenant que la Population fasse sa justice.
Mais le comble, c’est que le vindicte populaire, peut devenir un outil de vengeance, que chaque individu peut utiliser en accusant à tort . 
Une justice sans garde fou, à l’image de la Gouvernance du Pays.
Rien d’ étonnant. Et ceux qui se disent surpris par le résultat de cette enquête ne sont que des hypocrites.
Tiens, certainement que le vindicte Populaire, fait parti de l’héritage colonial. Qui sait..!!!! Commentaire de FINENGO

Madagascar – La crédibilité de la Haute cour constitutionnelle contestée – Madagascar Matin du 1 er juin 2018

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La crédibilité de la Haute cour constitutionnelle, s’est retrouvée sérieusement ébranlée suite à sa décision sur la requête en déchéance du Président de la République. Le verdict politique de cette institution est contesté de toute part bien que l’opposition s’estime confortée dans ses revendications. Un précédent. Pour certains observateurs, c’est ce que la décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC), sur la requête en déchéance de Hery Rajaonarimampianina, président de la République, publiée, vendredi, risque de créer. Un précédent parce qu’une fois n’est pas coutume, la Cour d’Ambohidahy a pris un verdict résolument politique. Les hauts conseillers constitutionnels constatent la non mise en place de la Haute cour de Justice (HCJ). Ils maintiennent, cependant, le locataire d’Iavoloha, en place. Une décision qui divise les acteurs politiques, les analystes et les juristes étant donné que la requête intentée par « les députés pour le changement », contre le président de la République, repose sur cette non mise en place de l’institution judiciaire chargé de juger les Chefs d’institution. Si certains bétonnent les arguments des élus frondeurs et affirment sans ambages que le Chef de l’Etat aurait dû être déchu, d’autres expliquent la décision de la HCC de le maintenir en place par le fait qu’en tant que justiciable, il est inconcevable que ce soit à lui de procéder à la mise en place effective de la HCJ. « Il y va aussi, du respect du principe de séparation des pouvoirs », soutient un juriste publiciste. Il souligne que La Constitution veut que le Président de la République « incite », les entités compétentes à désigner les membres de la HCJ à le faire. Un autre juriste ajoute qu’à l’article 3 de sa décision, la HCC précise que c’est la Cour suprême qui est « responsable de la mise en place effective de cette juridiction d’exception ». Cette mention, pour une frange de l’opinion politique et juridique pourrait avoir dédouanée le Chef de l’Etat de l’épée de Damoclès qu’est la déchéance pour la non mise en place de HCJ. Du côté des tenants du pouvoir, la consternation face au jugement de la Cour d’Ambohidahy est motivée par ses injonctions à l’endroit du Président de la République, notamment, de dissoudre le gouvernement. Pour eux, la HCC outrepasse ses attributions constitutionnelles et entrave le principe de séparation des pouvoirs en ordonnant au locataire d’Iavoloha de dissoudre le gouvernement. A la lecture de la Loi fondamentale c’est une prérogative exclues du Chef de l’Etat. La Cour lui enjoint, du reste, la nomination d’un Premier ministre de consensus dans un délai de sept jours à partir de la publication de sa décision. Le Président doit, aussi, nommer les membres du gouvernement, sept jours après. Les Hauts conseillers constitutionnels interdisent au Président de la République d’exercer une autre de ses prérogative qui est de dissoudre l’Assemblé nationale. Dans une déclaration en réaction au verdict de la HCC, publiée samedi, la réaction du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), a été particulièrement sévère. Le SMM dénonce une « violation avérée de la Constitution qui entame grandement l’image de la Justice et bafoue l’Etat de droit ». le Syndicat des magistrats soutient que dans cette décision, la HCC « cultive l’impunité, transgresse le principe de séparation des pouvoirs et ne répond pas à la demande des requérants ».  

Mais quelle mouche a donc pu piquer les juges de la HCC de Madagascar ?! par Patrick Rajoelina, Membre du Comité consultatif

Dotés par la Constitution de pouvoirs très précis, principalement la vérification de la conformité à la Constitution des textes législatifs et réglementaires ainsi que les contentieux des élections, la HCC, dans sa décision du 25 mai dernier, s’est arrogé des pouvoirs qui ne sont pas ceux qui lui ont été confiés par la Constitution. Alors, va-t-on vers un prononciamento constitutionnel ? Pour ne parler que de l’essentiel de la décision de la HCC du 25 mai : 1-Elle rejoint le Président de la République de démettre son Premier ministre et de le remplacer par un « Premier Ministre de consensus ». Malheureusement, la HCC se fourvoie : l’article 54 dispose qu’il « est mis fin aux fonctions du Premier ministre, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste ». Ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ! C’est ballot ! La HCC a, par ailleurs, oublié que seul le Président de la République est Maître des horloges et surtout seul juge pour envisager une telle opportunité ! Que chacun reste à sa place ! 2-La HCC dicte ensuite, de façon particulièrement cavalière, un agenda « de sortie de crise » au Chef de l’Etat :dix jours pour trouver une issue consensuelle, sept jours pour nommer un nouveau Premier Ministre « de consensus », puis sept jours supplémentaires pour nommer un gouvernement… et puis quoi encore ?! La République des juges n’est pas la démocratie ! Que chacun reste à sa place ! 3-La HCC pénétré également dans le pré carré de la Commission électorale ‘CENI) en lui « expliquant » comment travailler avec le « Gouvernement de consensus pour organiser « des élections anticipées » ! Mais de quoi je me mêle ?! La CENI, institution respectée par tous, connaît son rôle, elle ! Que chacun reste à sa place ! Il y aurait encore tant à dire ! Mais, puisque par courtoisie, la HCC veut donner des leçons à tout le monde, le Président de la République, par une demande d’avis du 30 mai dernier, lui a demandé des précisions sur cette étrange décision du 25 mai dernier (qui, rappelons-le, n’est pas susceptibles de recours), « afin d’éviter toute fausse interprétation ». Dans sa réponse au Chef de l’Etat, la HCC devra naturellement indiquer très précisément à quels articles de la Constitution ses « décisions » du 25 mai dernier se rapportent. Au départ, j’ai voulu intituler cet article : « La HCC, flic ou voyou ? » mais je m’abstiendrais… on me le reprocherait ! Soyons fair play, demandons seulement aux juges constitutionnels d’éclairer les citoyens de façon simple, pédagogique et claire sur ses intrusions tous azimuts. Notre démocratie, encore fragile, ne s’en portera que mieux. Les pièges tendus par la HCC (dans quels buts et   pour quels « bénéfices » ?!!!) doivent être déjoués. Notre pays ne peut pas retomber dans l’ornière d’une crise économique ni vivre un nouveau Coup d’Etat constitutionnel ! Nous devons aller de manière apaisée vers des élections présidentielles démocratiques, transparentes et inclusives, comme cela a été le cas en 2013, lors de l’élection du Président Hery Rajaonarimampianina. par Patrick Rajoelina, Membre du Comité consultatif constitutionnel ; Corédacteur de la Constitution de Madagascar  

Evasion d’Houcine Arfa – Un méecin etdes agents pénitentiaires ont payé – madagascar matin du 1er juin 2018

Après une semaine de suspense total dû à l’attente, le public a eu finalement son compte avec le verdict du Tribunal, qui lui était tombé comme un couperet, le 29 mai dernier au Tribunal d’Anosy. Dans ce brûlant dossier Houcine Arfa, ce mercenaire qui était au service de la Présidence malagasy et « qu’ils » ont fait fuir de prison pour que le condamné puisse regagner La France, « ils » ont finalement trouvé les gibiers en la personne d’un médecin de prison et de deux agents pénitentiaires… Un coup de massue sur l’assistance à la salle 2 du Tribunal d’Anosy, mardi matin dernier. C’est ce qu’on peut qualifier de verdict « quasi historique » de la Justice concernant l’affaire d’évasion du baroudeur sans lendemain, à savoir le Franco-Algérien Houcine Arfa, actuellement en cavale dorée dans un pays d’adoption qu’est la France. Contre toute attente, c’est le médecin chef Alain Patrick R. du centre de détention principal à Antanimora qui a écopé d’une peine d’emprisonnement d’un an ferme pour « complicité d’évasion ». Rappelons que la Justice l’a considéré comme la pièce centrale du puzzle de l’échappée du mercenaire  à propos du flou sur s signature apposée sur l’ordre médical. Mais il s’agit d’une décision de la Justice, donc irrévocable ! Toutefois, malgré la conscience du juge, plusieurs autres suspects impliqués plus ou moins directement concernant la délivrance de ce document, n’ont donc pas été finalement inquiétés. Donc, une décision irrévocable et indiscutable ? Et pourtant, ses avocats, lors des débats à l’audience ultérieure, ont particulièrement insisté que le médecin en question n’a atterri au service auquel il s’est fait piéger qu’à peine deux jours après une passation avec un collègue, affecté dans un autre département. Même réaction dubitative chez les avocats des deux agents pénitentiaires, qui ont escorté l’insaisissable étranger lorsque le juge leur a frappé d’une peine de 7 mois de réclusion ferme. Une décision qui a toutefois déclenché l’ire des avocats, en particulier Me Willy Razafinjatovo, alias Olala « je trouve ça aberrant ! Comme je l’avais dit auparavant, ils étaient à la recherche de boucs-émissaires et semblent les trouver à travers ces malheureux. Dans tout cela, nous allons devoir interjeter appel car c’est trop injuste ! » ; Enrage-t-il comme lors du procès précédent. Mais les coups n’en finissent pas de pleuvoir avec cette condamnation du syndicaliste au niveau de l’administration pénitentiaire, le charismatique Realy Diderot à une peine d’emprisonnement avec sursis. Du coup, ce même syndicat s’insurge : « Certes, telle a été la décision de la Justice et elle l’assume en son âme et conscience ! N’empêche, nous allons faire appel », déclare en substance un autre leader du syndicat des agents pénitentiaires. Mais Houcine Arfa lui-même constitue l’envers du décor avec sa condamnation à deux ans de prison ferme, une peine assortie d’un mandat d’arrêt. Autant dire, une pure comédie à entendre dire les syndicalistes et les avocats du barreau. « Il faut bien rire ! Les Justices malagasy et française ont beau consolider leur lien et leur coopération sans que le fugitif n’ait jamais été pris », déclare un syndicaliste. Cette histoire a même fait la risée des avocats. C’est le cas de Me Olala qui la trouve plutôt bizarre. « Nul n’a jamais pu vérifier qu’Houcine Arfa a fui le pays en pirogue. De toute façon,  

Madagascar – Pour un assainissement interne de la magistrature – Madagascar tribune du 9 février 2012

Le lancement officiel des assises nationales pour l’indépendance de la justice et l’état de droit prévues se tenir pour trois jours s’est déroulé ce mercredi 8 février à la Cour suprême à Anosy, en présence du Premier ministre Omer Beriziky et du ministre de la Justice, Christine Razanamahasoa. Il s’agit de journées de réflexions initiées par le syndicat des magistrats (SMM) réunissant le corps des magistrats, ceux des auxiliaires de la justice mais aussi de la société civile. Ainsi dans son intervention lors de cette cérémonie inaugurale, Marius Arnaud Auguste, président du SMM, a reconnu que comme tout autre corps de la fonction publique, certains magistrats abusent de leurs pouvoirs et certains sont exposés à la corruption, fragilisant par leurs comportements tout le système judiciaire malgache. Il a promis que le corps des magistrats à travers le SMM va entreprendre un assainissement interne afin de sanctionner tous les magistrats corrompus ou qui continuent de perpétuer les mauvaises pratiques. Il a déclaré qu’à l’issue de ces travaux de réflexions, des résolutions seront prises et elles seront appliquées. Dès lors, il appelle les justiciables et les membres du SMM à dénoncer les maux rencontrés dans la justice ; le président du SMM est même allé plus loin en mettant en garde tous les magistrats car le SMM lui aussi va livrer au public, les noms des magistrats qui perdurent dans les pratiques malveillantes. À l’égard des membres de l’Exécutif et du Législatif, le SMM est ferme et intransigeant : les magistrats ne se laisseront plus instrumentaliser. Le syndicat s’attend à un vrai changement de comportements de la part des autorités. Constatant les carences des organes de contrôle, le SMM réclame la mise en place d’organes qui règlementent le corps des magistrats, mais aussi la mise en place de la Haute cour de justice pour garantir l’indépendance de la justice et la crédibilité des décisions des magistrats dans les affaires impliquant les hautes personnalités de l’État, une juridiction qui n’a jamais existé à Madagascar. C’est aussi à l’issue de ces trois journées que le SMM décidera du sort de la grève qui pénalise les citoyens et usagers de la justice.

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, accepte l’action civile au nom propre de RANARISON Tsilavo et attribue à celui ci à titre personnel 428.492 euros

Seule l’action civile individuelle d’un associé qui demandera la réparation d’un préjudice d’abus de biens sociaux qui lui est personnel, autrement dit un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui subit par la société, est admise par la Loi. 

Pour simplifier, la chambre criminelle a jugé que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements de ses dirigeants  et la dévalorisation du capital d’une société due à un délit d’abus de pouvoir de ces même dirigeants constituent “non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même”. (Abus de biens sociaux et banqueroute, Pratique des affaires, Jérôme Lasserre Capdeville, page 119),

La dévalorisation du capital d’une société due à un délit d’abus de pouvoir de ces mêmes dirigeants constituent non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même. Les deux renvois 189 et 190 correspondent aux arrêts suivants :

  • Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2000, 99-84.855, Publié au bulletin (renvoi 189)
  • Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2000, 99-84.855, Publié au bulletin (renvoi 190)

Malgré les textes de Loi, RAMBELO Volatsinana  a rendu l’arrêt suivant qui attribue les intérêts civils de 428.492 euros à RANARISON Tsilavo alors que c’est un préjudice de la société CONNECTIC

SUR LES INTERETS CIVILS Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile et par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ; Que cette constitution de partie civile  régulière en la forme et recevable, mais paraît excessive quant à son quantum ; que le tribunal possède des éléments suffisant d’appréciation pour le ramener à sa plus juste proportion ; PAR CES MOTIFS Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo la somme de 1.500.000.000 ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages et intérêts; Arrêt du Tribunal correction d’Antananarivo du 15 décembre 2015 rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana n’a même pas pris le temps d’expliquer comment est-elle arrivée à la somme d’intérêts civils de 428.492 euros attribuée à RANARISON Tsilavo

Pour ces confrères et les futurs magistrats non-spécialistes d’abus de biens sociaux, un extrait du livre de Jérôme Lasserre Capdeville sur l’action civile

Les arrêts de la Cour de Cassation française pour éviter les recherches fastidieuses sur l’action civile an abus de biens sociaux

 
     POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :
  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh
Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :
  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh
Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :
  1. www.pourvoi.ovh
Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :
  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh
De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org
   

Aucune constitution de partie civile hormis celle de la société dépouillée n’est recevable d’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ

Le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ est l’ouvrage de référence ou “la Bible” des juristes.

Chapitre 216, page  34,La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même

  1. Abus de biens sociaux. – II est nécessaire de bien identifier la victime de !’infraction pour savoir qui pourra exercer l’ac­tion civile : la société ou les associés ? Cette identification se fait à l’aide du résultat pénal de l’infraction (V. supra, n°S 144 s.). II faut rechercher qui le texte a entendu protéger : les associés ou la société elle-même ? (pour la capacité a agir des personnes morales, V. supra, n°s 83 s.). La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même (Crim. 20 fevr. 2008, n° 07-84.728, Rev. societes 2008. 423, obs. Bouloc).
 

Aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable.

Autrement dit, aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable. Bien entendu, ce sont soit les dirigeants sociaux qui agiront au nom de la société lésée, soit les actionnaires (c’est l’action ut singuli, celle effectuée au nom et pour le compte de la société par les actionnaires, notamment lorsque les dirigeants n’exercent pas !’action ut universi, au nom de la société elle-même qu’ils représentent : C. com., art. L. 225-120 et L. 225-252. – Crim. 3 oct. 2007, n° 06-87.849, AJ penal 2008. 36, obs. Muller ; Rev. societes 2008. 414, obs. Bouloc. – Crim. 16 dee. 2009, n° 08-88.305, Dr. penal 2010. Comm. 37, obs. Robert ; D. 2010. Pan. 1667, obs. Mascala ; AJ penal 2010. 144). Les actions ut singuli et ut universi peuvent d’ailleurs se cumuler : la chambre criminelle juge que la seule intervention des représentants légaux de la société ne pouvait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des de­mandes au profit de celle-ci (Crim. 19 dee. 2009, n° 08-88.305, 10 2010. AJ 381 ; AJ pénal 2010. 144). En cas d’abus de biens sociaux, I’action civile est alors exercée au nom de la société vic­time, et les reparations seront allouees a la societe elle-même, non individuellement aux actionnaires. Ainsi, ni les dirigeants, ni les actionnaires, ne pourront demander des dommages-inte­rets en raison de la perte de valeur de leurs actions, ou d’autres prejudices qu’ils pretemrr8ient avoir subis personnellement. Et toute autre action civile est egalement impossible : celle des creanciers sociaux (Crim. 24 avr. 1971, JCP 1971. II. 16890 ; Rev. societes 1971. 608, note Bouloc. – Crim. 9 nov. 1992, n° 92-81.432, Bull. crim. n° 361 ; Rev. societes 1993. 433, obs. Bouloc. – Crim. 27 juin 1995, n° 94-84.648, Rev. societes 1995. 746, obs. Bouloc. – Crim. 9 janv. 1996, Dr. penal 1996. Comm. 110, obs. Robert) comme celle des syndicats qui argue­raient d’un pretendu prejudice collectif de la profession (Crim. 11 mai 1999, n° 97-82.169, RSC 1999. 829, obs. Renucci), ou encore celles des salaries (Crim. 28 janv. 2004, n° 02-87.585, Bull. crim. n° 18 ; Dr. penal 2004. Comm. 89, obs.  Robert 2004. 1447, obs. Matsopoulou). Ainsi, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associes, hors le cas d’exercice de !’action sociale ut singuli, ne peuvent demander a la juridic­ tion correctionnelle reparation du prejudice resultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptes. En effet la devalorisation des titres d’une societe de­ coulant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice su­bi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-80.387, Bull. crim. n° 373. – Crim. 5 dee. 2001, Bull. Joly avr. 2002, n° 107). II en va de même en cas de devalorisation du capital social, decoulant du delit d’abus de pouvoir prevu et puni par !’ar­ ticle L. 242-6 du code de commerce (anc. L. du 24 juill. 1966, art. 437-4°), commise par un dirigeant social. Cette devalorisa­ tion constitue non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice subi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378. – V. Abus de biens so­ciaux).

A Madagascar, les magistrats RAMBELO Volatsinana du tribunal correctionnel et RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel ont jugé recevable l’action civile de RANARISON Tsilavo et ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils à celui-ci (RANARISON Tsilavo) 

Jugement rendu par RAMBELO Volatsinana du tribunal correctionnel d’Antananarivo le 15 décembre 2015
Arrêt rendu par RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016
  POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :
  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh
Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :
  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh
Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :
  1. www.pourvoi.ovh
Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :
  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh
De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE
  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
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  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org